Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2I
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE AUGUSTE FAVOT C/ S.C.I. SCI JPL
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
S.C.I. SCI JPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE AUGUSTE FAVOT représenté par son syndic en exercice la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître TOURT Jérémy, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. JPL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JPL est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble AUGUSTE FAVOT situé [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, présenté le 25 octobre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 641,33 euros € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] FAVOT représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER a fait assigner la SCI JPL devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 641,33 euros représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 et capitalisation des intérêts ;4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SCI JPL, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, se désiste de ses demandes principales.
Toutefois, la SCI JPL n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
La SCI JPL supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, au regard des sommes déjà réglées par la SCI JPL au titre des frais de contentieux (480 euros + 120 euros, alors que le contrat de syndic prévoit que les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles), il n’apparait pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charges des frais irrépétibles qu’il a exposés. La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, s’est désisté de ses demandes principales en paiement de charges et de dommages-intérêts ;
Rejette la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JPL aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Drapeau
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Clause ·
- Libération
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Comparution immédiate ·
- Asile ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Accident de travail ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Grèce ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Service civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Scanner ·
- Déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Courriel
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Décision implicite ·
- Témoin ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Date ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Cahier des charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Usage commercial ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.