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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW7E
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[F] [G]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assistée par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau de l’EURE, substituée par Me Pauline BROSSEAU avocat au barreau de l’Eure
L’UDAF de L’EURE
ès qualité de curateur de M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau de l’EURE,substituée par Me Pauline BROSSEAU avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [F] [G], un appartement (n°2828) à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 07 mai 2020 moyennant un loyer mensuel total de 382,98 euros charges comprises.
Des troubles étant survenus au sein de l’immeuble [Adresse 7] , la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [F] [G] deux sommations d’avoir à cesse les troubles le 28 avril 2023 et 04 mai 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [F] [G] et l’UDAF de l’Eure ès qualité de curateur de Monsieur [F] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes dc Commissaire de Justice en date des 25 avril et 30 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son conseil – s’en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties en raison des troubles du voisinage dont le locataire serait à l’origine,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner le locataire au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire aux dépens.
Monsieur [F] [G] assisté par l’UDAF de l’Eure, ayant régulièrement reçu signification de l’assignation à étude a comparu assisté de son conseil et s’en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Il a contesté être à l’origine des troubles et en être lui-même victime ainsi que de l’inaction de son bailleur à l’égard de ses réclamations et sollicité outre le débouté des demandes formulées à son encontre, la condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 1.300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et contient les éléments relatifs à la situation du locataire. Il fait également état d’une absence de communication avec le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur à bail a l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et à défaut, le bailleur subissant un dommage peut faire résilier le bail.
Par application des dispositions de l’article 7 b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. »
L’article 5 du contrat de bail stipule que « le contrat sera également résilié de plein droit pour non-respect d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
En l’espèce, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE reproche à Monsieur [F] [G] des comportements inadaptés voire violents au sein d’un immeuble.
En l’état, la demanderesse se fonde notamment sur une plainte en date du 30 janvier 2023 dont le dont l’identité du plaignant n’est pas visible et de correspondances dont elle a anonymisée l’expéditeur au prétexte de la peur engendrée par les comportements de Monsieur [F] [G].
En l’état, la juridiction se trouve dans l’impossibilité d’assurer à Monsieur [F] [G], un procès équitable, celui-ci ne pouvant répondre à chacun des éléments lui étant opposé afin de se défendre contre l’éventuelle perte de son logement, sanction encourue en cas de résiliation du bail.
Bien plus, les différentes correspondances et sommations adressées à Monsieur [F] [G] font état d’une plainte, dont la communication de la copie en justice est illisible, dont l’issue n’est pas justifiée.
En parallèle, les différentes réclamations adressées par Monsieur [F] [G] dès 2023 n’ont fait l’objet d’un accusé de réception qu’au cours de la présente procédure.
Il est fait état dans les sommations délivrées à Monsieur [F] [G] de l’intervention régulière d’un agent de Proximité du bailleur sans qu’aucun rapport ne soit versé au débat.
Le bailleur ne justifie d’aucune tentative de médiation ou de saisine de la Commission départementale de conciliation.
Monsieur [F] [G] a formulé une demande de mutation et l’instructeur du diagnostic social et financier a indiqué n’avoir pu joindre la chargée de clientèle du bailleur, malgré plusieurs tentatives, afin d’ «évoquer à nouveau la question de sa mutation dans une maison individuelle ».
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ne justifie pas que Monsieur [F] [G], majeur protégé, serait la seule personne à l’origine de troubles au sein de l’immeuble et avoir mis en œuvre les moyens pour tenter de solutionner amiablement la situation et ainsi ne pas contribuer à son dommage qui l’incite à engager la présente procédure.
Dans ces conditions la demande aux fins de résiliation du bail et expulsion de Monsieur [F] [G] sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DEBOUTE la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de résiliation du bail la liant à Monsieur [F] [G] et son expulsion faute de caractériser d’un trouble du voisinage unilatéral à l’encontre de celui-ci ;
CONDAMNE la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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