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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE, CPAM DE L' ARDECHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01592 (jonction avec le dossier RG n°25/2344) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WYG
N° de minute :
RG n°25/1592
[T] [I] épouse [L]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. MAAF ASSURANCE
RG n°25/2344
[T] [I] épouse [L]
c/
CPAM DE L’ARDECHE
RG n°25/1592
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
RG n°25/2344
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : E1216
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
Le 21 mai 1979, Madame [T] [I] épouse [L], alors âgée de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation avec polytraumatisme alors qu’elle était passagère d’une motocyclette conduite par son fiancé Monsieur [C] , à savoir une collision avec une voiture, dans lequel le conducteur de la motocyclette est décédé.
Par rapport d’expertise arbitral, le Docteur [M] a conclu notamment à une date de consolidation de son état de santé du 20 septembre 1980, à un pretium doloris important 14/20 et une incapacité permanente partielle de 35% avec réserves pour des complications possibles ultérieures du traumatisme crânien.
Sur la base de ce rapport, elle a été indemnisée par la MAAF à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros) ,la quittance précisant « en remboursement des dommages occasionnés le 21 mai 1979 par Monsieur [C] et Monsieur [B] pour la MAAF et par Monsieur [G] assuré par l’UAP, Monsieur [G] est responsable pour 1/3. Il est entendu que la MAAF avance ces 1/3 pour le compte de l’UAP ».
Estimant que son état de santé s’est dégradé, par actes de commissaire de justice des 12 juin et 13 juin 2025, Madame [T] [I] épouse [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MAAF ASSURANCES SA et la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de l’UAP, aux fins de désigner un expert.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01592.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [T] [I] épouse [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux fins de jonction avec la première instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02344.
A l’audience du 12 novembre 2025, il a été ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 25/01592.
Madame [T] [I] épouse [L] a soutenu son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle a subi une aggravation de son état de santé depuis le 20 septembre 1980, date de consolidation, au plan opthalmologique et au plan orthophonique ; qu’elle s’est rapprochée de la MAAF en 2021 pour mettre en place une expertise amiable mais qu’aucun rapport n’a été déposé malgré deux rendez-vous avec deux médecins les Dr [D] et [J] , leurs conclusions étant contestées par la demanderesse.
La société MAAF ASSURANCES SA a formulé protestations et réserves.
Régulièrement assignées par remise à la personne morale, la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de l’UAP et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’ont pas comparu. Par courrier au tribunal du 10 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a informé la juridiction que Madame [T] [L] a été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [T] [L] verse notamment aux débats :
— le rapport du Docteur [Z] du 1er septembre 2015 qui indique qu’elle ne pourrait plus travailler et qui conclut notamment à une tendance à l’aggravation des troubles
— le compte-rendu du bilan neuropsychologique du Docteur [P] du 2 décembre 2021 qui conclut que Madame [T] [L] a une difficulté mnésique sur un plan verbal et des difficultés à se concentrer sur le long terme,
— le rapport d’évaluation en ergothérapie de Madame [F] du 24 juin 2022 qui conclut à une aggravation de son état de santé en raison notamment des troubles visuels invalidants, Madame [T] [L] ne pouvant pas conduire à cause de sa diplopie, et au niveau ophtalmologique, où elle présente une boiterie importante du pied gauche, qui note que la situation de handicap s’est fortement dégradée depuis deux ans
— le rapport du sapiteur le Docteur [J], ophtalmologiste, du 15 avril 2024, qui retient une aggravation de la diplopie à compter du 1er juillet 2019 consolidée le 21 juillet 2021 avec une aide humaine de 5 heures par semaine pour les déplacements, Madame [T] [L] ne pouvant conduire.
Au vu de ces pièces, Madame [T] [L] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste pour donner son avis sur l’aggravation de son état, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [L] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[W] [A]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise, du Docteur [M] qui fixait la date de consolidation au 20 septembre 1980, et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle
habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [T] [I] épouse [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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