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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 juin 2025, n° 25/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/06/2025
à : – Me C. GOULAY
— Me C. HENNEQUIN
Copies exécutoires délivrées
le : 12/06/2025
à : – Me C. GOULAY
— Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KF6
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Célia GOULAY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : B1090, substituée par Me Nicolas CHARAGEAT, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à caractère industriel et commecial [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 mai 2025
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KF6
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 30 août 2019, [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à Madame [F] [D] et à sa sœur, Madame [C] [P] [E], un appartement à usage d’habitation composé de trois pièces, d’une superficie de 60 m2 situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] (escalier 8, porte 0162) à [Localité 7] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 439,95 euros et d’une provision sur charges de 206,67 euros (pièces partielle n° 1 et n° 2 de la demanderesse).
Madame [F] [D] a adressé plusieurs courriers à [Localité 6] HABITAT – OPH à compter de novembre 2021 afin de contester le montant de ses charges (pièces n° 5 et n° 6 de la demanderesse), d’en obtenir le relevé et les justificatifs (pièce n° 5 de la demanderesse) et a, enfin, sollicité le 8 juillet 2023 une diminution de sa provision sur charges (pièce n° 8) après que la régularisation de charges portant sur l’année 2022 a fait apparaître à son bénéfice un trop-perçu de 1.287,58 euros (pièce n° 6-4 de la demanderesse). Elle a demandé à [Localité 6] HABITAT – OPH par courriers des 26 mars 2023, 5 et 30 août 2024 (pièces n° 7, 14 et 14-1 de la demanderesse) une mutation de son logement.
À défaut de réponse positive de la part du bailleur, Madame [F] [D], par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, a assigné PARIS HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles L.111-1, L.161-1 et L.441-1 du code de la construction et de l’habitation :
— à titre principal, qu’il soit ordonné à [Localité 6] HABITAT – OPH de lui proposer un nouveau logement adapté à sa situation de handicap et correspondant à sa situation familiale et ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, que soit ordonné à [Localité 6] HABITAT – OPH de réaliser les travaux nécessaires à l’adaptation des parties communes de l’immeuble pour lui permettre d’accéder en toute sécurité à l’ascenseur,
— en tout état de cause, la condamnation de [Localité 6] HABITAT – OPH à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts :
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
. 14.321,06 euros en remboursement des charges indûment versées,
. 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire venue une première fois à l’audience du 1er avril 2025 a été renvoyée, sur demande du conseil de [Localité 6] HABITAT – OPH, à l’audience du 7 mai 2025.
À cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [D], assistée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance que son conseil a développés oralement.
Celui-ci a précisé, sur question du juge des référés, que les demandes de sa cliente au titre du relogement et des travaux sont fondées sur l’urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que sa cliente est handicapée et se déplace grâce à un déambulateur et peut chuter à tout moment quand elle emprunte les huit marches de l’escalier qui lui permettent d’accéder à l’ascenseur de l’immeuble ; que le refus de la reloger ou de réaliser des travaux d’adaptation la met gravement en danger. Il a, également, précisé que les demandes en paiement sont formées à titre provisionnel.
Sur le préjudice, il a indiqué que sa cliente subit un préjudice de jouissance, à la fois physique, matériel, moral ainsi qu’un préjudice d’anxiété au regard de sa crainte de chuter et de se blesser à chaque sortie de son logement.
Sur les charges, il a fait valoir qu’à défaut d’avoir obtenu les justificatifs des charges qu’elle a réclamés et la vérification de son compteur d’eau qui n’est manifestement pas fiable, sa consommation d’eau étant 2,5 à 7,5 fois supérieure à la consommation moyenne d’un foyer, sa cliente est fondée à obtenir le remboursement des provisions pour charges qu’elle a versées dans les limites de la prescription triennale, soit de février 2022 à février 2025.
Madame [F] [D] en personne a indiqué qu’elle souffrait déjà d’un handicap au moment de la conclusion du bail, que ce logement lui a été proposé en tant que prioritaire au regard du Droit Au Logement Opposable (D.A.L.O.) et qu’elle n’a pas eu la possibilité de le refuser ; que son handicap s’est aggravé suite à une chute dans le bus en 2021 ; qu’elle a de plus en plus de mal à utiliser son déambulateur pour se déplacer et que son médecin lui a prescrit un fauteuil. S’agissant des charges, elle a exposé que le montant de celles-ci est exorbitant et la place dans une situation économique très difficile, qu’elle a demandé à plusieurs reprises des explications à [Localité 6] HABITAT – OPH sans les obtenir et, notamment, les relevés des compteurs d’eau ; qu’il est faux de prétendre qu’elle refuse l’intervention d’un technicien pour vérifier l’existence d’une éventuelle fuite d’eau, bien au contraire, elle la sollicite et demande qu’il lui en soit donné acte.
[Localité 6] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a déposé des écritures que celui-ci a développées oralement et aux termes desquelles il a sollicité que le juge des référés :
— dise n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [F] [D],
— déboute Madame [F] [D] de ses demandes,
— ordonne à Madame [F] [D] de lui permettre, ainsi qu’à tous prestataires de son choix, l’accès aux lieux loués afin de procéder à une vérification des installations d’eau,
— condamne Madame [F] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il objecte que le relogement ne peut être imposé au bailleur que lorsque le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter ; que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies dès lors que Madame [F] [D] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’inaccessibilité de son logement et de son état de handicap actuel ; qu’elle ne justifie pas avoir saisi la commission D.A.L.O. pour obtenir un logement adapté à son handicap ; que sa demande de travaux, formée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, est imprécise quant à la faisabilité et à la nature de ceux-ci ; que les normes d’accessibilité invoquées par Madame [F] [D] sont applicables aux immeubles neufs, ce qui n’est pas le cas de celui où se situent les lieux loués, construit en 1967 ; que le bailleur n’a commis aucune faute et que Madame [F] [D] n’apporte la preuve d’aucun des préjudices qu’elle invoque ; enfin, sur les charges, que Madame [F] [D] ne rapporte pas la preuve du caractère indû des charges ni de leur règlement pas ses soins, sa sœur, Madame [C] [P] [E], étant co-titulaire du contrat de bail et une partie des charges ayant été réglées par le Fonds de Solidarité pour le logement (F.S.L.) ; que Madame [F] [D] a refusé de laisser l’accès à son logement pour procéder à la vérification de son compteur d’eau, raison pour laquelle il est demandé qu’il soit lui fait injonction de laisser cet accès au bailleur ainsi qu’à tous prestataires de son choix, dans un contexte de suspicion de fuite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de relogement
Il convient d’observer que Madame [F] [D] a demandé à [Localité 6] HABITAT – OPH, par courriers des 26 mars 2023, 5 et 30 août 2024 (pièces n° 7, 14 et 14-1 de la demanderesse), une mutation de son logement. Elle invoque à la fois des difficultés financières et des problèmes de santé. Elle indique le 26 mars 2023 avoir « impérativement besoin d’une baignoire, étant donné son état de santé qui s’est aggravé » (pièce n° 7), étant observé que cet aménagement ne nécessite pas forcément un relogement. [Localité 6] HABITAT – OPH l’a invitée le 9 mai 2023 « à faire une demande d’adaptation PMR avec un certificat médical ». Ce n’est que dans son courrier du 30 août 2024 que Madame [F] [D] attire, pour la première fois, l’attention de son bailleur sur les sept marches qui la séparent de l’ascenseur et qu’elle invoque son handicap et le risque de danger qui en résulte pour elle (pièce n° 14-1).
Il convient, également, d’observer que si sa situation de handicap est
reconnue depuis le 11 août 2015 par la [Adresse 5] (M. D.P.H.) de [Localité 6] (pièce n° 16 de la demanderesse) et correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. La preuve que cette situation perdure à ce jour résulte d’une décision de la M. D.P.H. du 5 décembre 2024 (pièce n° 22 de la demanderesse) qui a été produite seulement en cours de procédure.
La demande de relogement de Madame [F] [D] en raison de l’inaccessibilité de son logement est donc récente, ce qui ne dispensait pas [Localité 6] HABITAT – OPH de lui répondre sur ce point et de lui suggérer, comme il le fait dans ses conclusions, de saisir la commission D.A.L.O., en invoquant son handicap et l’inaccessibilité des locaux ou de l’orienter vers un travailleur social.
Il n’en demeure pas moins, en droit, que Madame [F] [D], quand bien même elle cite plusieurs dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des bâtiments à usage d’habitation aux personnes handicapées et à la priorité dont ils doivent bénéficier pour leur attribution, ne mentionne pas de textes qui obligent le bailleur à reloger une personne en situation de handicap, fut-il un bailleur social.
Il résulte des dispositions de l’article L.521-1 et suivants du même code que l’obligation de relogement incombe au bailleur dans les hypothèses où l’immeuble :
— fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable,
— fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L.511-1 du même code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
— fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L.123-3 du même code.
En l’espèce, Madame [F] [D] ne rapporte pas la preuve que l’immeuble dans lequel se situe son logement correspond à l’une ou l’autre de ces hypothèses, de sorte que sa demande de relogement sera rejetée et ce, nonobstant sa situation de handicap.
II – Sur la demande de travaux
Comme développé ci-dessus, Madame [F] [D] apporte la preuve de son handicap.
Elle produit, en outre, différents certificats médicaux du centre de santé du [Localité 4] des 22 avril, 2 août et 6 novembre 2024, qui attestent qu’à la suite de son accident de la voie publique (chute dans un bus), elle présente une forte aggravation des lésions de
sa colonne vertébrale, un tassement important des vertèbres traumatisées. Elle souffre, ainsi, d’une douleur permanente du rachis cervical et dorsal qui rend la marche difficile et déséquilibrée et nécessite l’utilisation d’un déambulateur, incompatible avec des marches d’escalier (pièce n° 17 de la demanderesse).
Cependant, d’une part, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’elle doit emprunter un escalier constitué de huit marches pour accéder à l’ascenseur lui permettant de se rendre dans son logement situé au 6ème étage de l’immeuble, la photographie de cet escalier reproduite dans ses conclusions étant insuffisante à rapporter cette preuve, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, d’autant que [Localité 6] HABITAT – OPH conteste cette configuration des parties communes.
Par ailleurs et surtout, Madame [F] [D] ne produit aucune pièce (avis technique d’un architecte, du service habitat de la Ville de [Localité 6], devis) qui préciserait les travaux d’aménagement qui sont nécessaires et leur faisabilité technique, rien n’indiquant, à supposer qu’elle doive gravir huit marches pour parvenir au palier où se situe l’ascenseur, qu’une rampe d’accès soit réalisable, dans des conditions de sécurité satisfaisantes à la fois pour elle-même et pour les autres locataires de l’immeuble.
En conséquence, sa demande de travaux sera, également, rejetée, étant observé que [Localité 6] HABITAT – OPH dans ses conclusions indique qu’il n’y a pas de refus de sa part de réaliser des travaux si ceux-ci devaient s’avérer nécessaires et possibles.
III – Sur les demandes d’une provision
De manière générale, il convient de rappeler qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le juge apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que son obligation n’est contestable ni en son principe ni en son quantum.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du
juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
A – Sur la provision au titre du préjudice invoqué par Madame [F] [D]
Il est constant que l’octroi de dommages et intérêts nécessite de déterminer faute, préjudice et lien de causalité.
Il résulte des développements qui précédent que Madame [F] [D] n’apporte pas, avec l’évidence requise en référé, et de manière incontestable, la preuve d’un manquement de [Localité 6] HABITAT – OPH à ses obligations ni du préjudice qu’elle dit avoir subi, de sorte que sa demande de provision sera rejetée.
B – Sur la provision au titre du trop-perçu de charges invoqué par Madame [F] [D]
Madame [F] [D] forme une demande en répétition des charges qu’elle aurait indûment versées à [Localité 6] HABITAT – OPH, au motif que celui-ci ne lui a pas fourni les justificatifs précis des charges qu’elle a réglées et, en particulier, relative à sa consommation d’eau qui, selon elle, est 2,5 à 7,5 supérieure à la consommation moyenne d’un foyer.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1°) des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2°) des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3°) des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État […].
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, Madame [F] [D] verse aux débats le décompte de régularisation des charges pour les années 2019 à 2023 (pièces n° 6-1 à 6-5 de la demanderesse) sur lequel figure sa consommation individuelle d’eau froide et d’eau chaude. Elle ne conteste pas que, durant les six mois qui ont suivi l’envoi de ce décompte, [Localité 6] HABITAT – OPH a tenu les pièces justificatives de ces décomptes à sa disposition.
Madame [F] [D] s’est inquiétée dès le 18 novembre 2021 (pièce n° 5 de la demanderesse) de l’augmentation de sa consommation d’eau, laquelle est largement supérieure à la consommation moyenne d’un foyer composé de deux personnes, de l’ordre de 110 m3 par an, et donc de la provision sur charges qui lui était réclamée et qui avait été réajustée en fonction de sa consommation réelle. Elle a, de nouveau, fait part de son inquiétude à ce sujet à [Localité 6] HABITAT – OPH le 12 décembre 2022 et a demandé à son bailleur une vérification de ses compteurs par un technicien qualifié afin de rechercher « une éventuelle défectuosité » (pièce n° 6 de la demanderesse). [Localité 6] HABITAT – OPH a répondu à ces deux courriers, les 17 janvier 2022 et 9 mai 2023, et l’a invitée, par écrit, à prendre attache avec la gardienne de l’immeuble afin de procéder à une vérification de ses compteurs et de son installation générale de plomberie (pièces n° 1 et 2 de la défenderesse). Madame [F] [D] n’apporte pas la preuve de l’accomplissement de cette démarche.
En l’état des pièces du dossier, la consommation d’eau très élevée de Madame [F] [D] et de sa sœur révèle sans doute un dysfonctionnement ou une fuite dont il convient de rechercher la cause, sans que celle-ci puisse être imputée à [Localité 6] HABITAT – OPH, étant observé que cette recherche dont les deux parties conviennent de la nécessité fait l’objet du développement suivant.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [F] [D] de sa demande en répétition de l’indû des provisions sur charges locatives qui ont été réglées à [Localité 6] HABITAT – OPH.
IV – Sur l’injonction de permettre l’accès aux lieux loués par Madame [F] [D]
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties privatives de l’immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la même loi. […]. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être
réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
Le contrat de location rappelle en son article 4, intitulé « obligations du locataire », que le preneur s’oblige à accepter tous les travaux d’entretien, d’amélioration que [Localité 6] HABITAT – OPH jugerait nécessaires dans les lieux loués (pièce partielle n° 1 de la demanderesse).
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le montant important des charges dont se plaint Madame [F] [D] est en grande partie généré par une consommation d’eau qui paraît excessive. Ainsi, la nécessité de vérifier son installation d’eau ainsi que son compteur est indispensable, alors au surplus qu’elle ne n’oppose pas à cette vérification, ce dont il lui sera donné acte, et l’a même réclamée dès le 12 décembre 2022 par courrier recommandé reçue par [Localité 6] HABITAT – OPH le 16 décembre suivant (pièce n° 6 de la demanderesse).
Il sera, donc, fait droit à la demande de [Localité 6] HABITAT – OPH tendant à être autorisé à défaut d’accès dans les lieux loués par Madame [F] [D] à y pénétrer avec les entreprises mandatées par ses soins pour y réaliser les travaux susvisés.
V – Sur les demandes accessoires
Madame [F] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la disparité de la situation économique des parties et de la situation de handicap de Madame [F] [D], de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera, donc, également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉBOUTONS Madame [F] [D] de l’intégralité de ses demandes,
DONNONS ACTE à Madame [F] [D] de son accord pour laisser l’accès aux lieux loués, situés au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] (escalier 8, [Adresse 8]) à [Localité 7], à [Localité 6] HABITAT – OPH, ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins, pour procéder à une vérification de son installation sanitaire et de ses compteurs d’eau et à une éventuelle recherche de fuite d’eau,
ORDONNONS à Madame [F] [D] de laisser l’accès aux lieux loués pour procéder aux vérifications susvisées, si elle refuse cet accès, passé un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle un rendez-vous lui aura été proposé,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KF6
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