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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 11 mars 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00138
N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3N
N° MINUTE : 26/ 103
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés Monsieur [W] [L], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [F] [B] le 30 avril 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de cotisations et contributions des mois de janvier et octobre 2024 pour un total de 114 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Madame [F] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 où Madame [F] [B] a expliqué que la contrainte a été réglée.
L’URSSAF a demandé à être reçue en sa défense et a demandé au tribunal de bien vouloir dire et juger Madame [F] [B] irrecevable en son recours et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
« (…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 et c’est par courrier adressé en recommandé le 23 mai 2025 que Madame [F] [B] a formé opposition soit au-delà du délai de 15 jours.
L’opposition est ainsi irrecevable.
Madame [F] [B] est ainsi considérée comme partie perdante à cette instance et tenue de ce fait aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte formée par Madame [F] [B];
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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