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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 9 mai 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB22-W-B7I-SULU
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat coopératif du [Adresse 8] situé [Adresse 7] représenté par son Président Syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [X]
né le 02 Octobre 1968 à [Localité 2] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 Mars 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [B] [X] est propriétaire des lots 59 et 68 de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 8] à [Localité 5].
Faisant grief à M. [B] [X] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat coopératif du [Adresse 8] lui a adressé plusieurs relances et mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 9 octobre 2024.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat coopératif du [Adresse 8] à Marly le Roi (78160) (ci-après le syndicat coopératif), représenté par son Président syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres, a par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [D] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5.767,43 euros arrêtée au 10 octobre 2024 au titre des charges de copropriété impayées sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2025, le syndicat coopératif, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [D] régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 26 décembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 4], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat coopératif verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale et la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de M. [D] pour les lots n°59 et 268,
— un courrier de relance en date du 30 août 2024 adressé par le syndicat coopératif au défendeur pour un montant de 4.834,18 euros,
— une mise en demeure en date du 11 septembre 2024 adressée par le syndicat coopératif au défendeur pour un montant de 4.850,18 euros,
— une mise en demeure en date du 9 octobre 2024 adressée par le conseil du syndicat coopératif au défendeur pour un montant de 4.355,03 euros correspondant aux provisions appelées au titre de l’exercice 2024, outre 1.438,56 euros au titre de l’exercice définitif de 2023,
— un tableau récapitulant la situation de M. [D] au
10 octobre 2024 indiquant des charges dues à hauteur de 1.438,56 euros pour l’exercice définitif 2023 et 4.355,03 euros pour les appels provisionnels 2024,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2023 au
31 décembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
10 mai 2023 et 21 mai 2024. ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat coopératif justifie avoir adressé au défendeur, par le biais de son conseil, une mise en demeure en date du 9 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 10 octobre 2024 et non réclamée, d’avoir à payer la somme de 4.355,03 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours, indiquant les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du
10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action et les appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux échus des exercices 2023 et 2024 sont intégralement exigibles.
Il résulte des pièces produites que M. [B] [X] est redevable de la somme de 5.713,59 euros au titre des charges de copropriété échues au
10 octobre 2024, appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2024 inclus.
M. [B] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat coopératif sollicite la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2024.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat coopératif à compter du 10 octobre 2024, date de présentation de ladite mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [B] [X] à verser au syndicat coopératif la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [B] [X] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat [Adresse 3] du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son Président syndic, assisté par l’Union des Syndicats des Grandes Terres, recevable en son action,
Condamne M. [T] [B] [X] à payer au syndicat coopératif du [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son Président syndic, la somme de 5.713,59 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 octobre 2024, appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Condamne M. [T] [B] [X] à payer au syndicat coopératif du [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son Président syndic, la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [T] [B] [X] à payer au syndicat coopératif du [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son Président syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] [X] aux dépens,
Déboute le syndicat [Adresse 3] du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son Président syndic, du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MAI 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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