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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 déc. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02763 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TRZ4
N° de Minute : 25/2657
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[V] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 02 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 2 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
Sans domicile
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [V] [N], né le 12 Août 2002 , sans domicile, fait l’objet, depuis le 21 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 26 novembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [N] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [W] en date du 1 décembre 2025, et représent par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits lors de la notification de la décision d’admission
Le conseil de Monsieur [N] fait valoir que s’il est bien indiqué que cette dernière s’est vu notifier ses droits, la nature de ceux-ci n’apparaît pas en procédure.
En l’espèce, si aucune liste permettant de déterminer les droits notifiés par le centre hospitalier de [Localité 5] n’est produite, il sera rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartenait ainsi au conseil de Monsieur [N] de solliciter le centre hospitalier de [Localité 5] pour s’assurer de l’exitence ou de l’absence d’une telle pièce. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [N] soutient que l’avis motivé du 26 novembre 2025 est trop ancien pour permettre de s’assurer de la persistance des troubles du patient.
En l’espèce, il n’existe aucune disposition légale sur cette question. Pour autant, l’avis motivé a été réalisé lors de la saisine du juge – pratique courante. Surtout, il est avéré que Monsieur [N] souffre d’une pathologie psychiatrique particulièrement importante avec hétéroagressivité et que sa dangerosité est telle qu’une demande de transfert en UMD a été formulée. Il est ainsi inconcevable que ses troubles aient disparu au jour de l’audience, d’autant qu’un avis médical de non-auditionnabilité a été rendu. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical de non-auditionnabilité
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique que par principe, le patient est entendu à l’audience et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne (article R. 3211-12 du code de la santé publique).
Il est admis que la dispense d’audition peut également se justifier par une circonstance insurmontable (1ère Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
En l’espèce, le certificat médical de situation cité plus haut indique que l’état de santé de Monsieur [N] ne permet pas son audition ni son transport, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Toutefois, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque établisse l’existence d’un grief.
Il ressort de la procédure que le patient a été représenté par un avocat, lequel a pu présenter ses observations, de sorte que ses intérêts et les droits de la défense ont été respectés.
Ainsi, quand bien même le certificat querellé aurait été établi par un psychiatre participant à la prise en charge, aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée.
Par ces motifs, le moyen tiré de l’irrégularité du certificat doit être rejeté, faute d’atteinte aux droits de Monsieur [N].
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 novembre 2025, par le Docteur [Z] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 novembre 2025, par le Docteur [R] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 novembre 2025, par le Docteur [S] [J] ;
Dans un avis motivé établi le 26 novembre 2025, le Docteur [Z] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments particulièrement inquiétants sur la dangerosité de Monsieur [N], les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02763 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZ4
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 02 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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