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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 22/00536 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CR2I
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [O] [U] agissant ès qualités de liquidateur de l’EARL DE LA RAUDERIE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE le 25 octobre 2018
C/
[K] [I] [E],
[J] [Z],
[P] [V] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [O] [U]
agissant ès qualités de liquidateur de l’EARL DE LA RAUDERIE, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°352 885 784 dont le siège social est Lieudit Les Ventes à 89350 VILLENEUVE LES GENETS , désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE le 25 octobre 2018
dont le siège social est sis 2 chemin de la Gimbarde – 89300 JOIGNY
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I] [E]
né le 04 Mars 1959 à BRISTOL (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Française
Profession : agriculteur,
demeurant Domaine de Varenne d’En Bas – Route de Saint Fargeau – 58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [J] [Z]
né le 24 Mai 1966 à PARIS 14 (75014)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant 1 Grande rue – LOUESME – 89440 PRECY LE SEC
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [P] [V] [Z]
né le 10 Août 1960 à CHAMPIGNELLES (89350)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur, demeurant La Rauderie – 89350 CHAMPIGNELLES
Représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 20 février 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’AUXERRE a consenti à l’EARL DE LA RAUDERIE, composée de 3 associés – Monsieur [K] [E], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] (ci-après dénommés « les associés de l’EARL ») – un prêt d’un montant de 588 000 euros, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,5%.
Ce prêt était garanti par une hypothèque sur les bâtiments agricoles et le cautionnement personnel et solidaire des associés, dans la limite de la somme de 196 000 euros.
Au mois d’octobre 2016, les biens hypothéqués ont été vendus, permettant un remboursement partiel du prêt.
Les échéances du prêt n’étant plus payées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2017, l’EARL DE LA RAUDERIE a été mise en demeure de payer la somme due au titre des échéances impayées. Par courrier du même jour, les cautions ont été informées de la défaillance du débiteur principal et invitées à se substituer à lui.
Le 3 mars 2017, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL d’AUXERRE a prononcé la déchéance du terme affectant le prêt et mis en demeure l’EARL DE LA RAUDERIE de rembourser la somme de 191 253,80 euros.
Le 13 juin 2017, l’EARL DE LA RAUDERIE et ses associés, cautions, ont signé avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’AUXERRE un « protocole d’accord transactionnel ». Le document rappelait qu’au 1er mars 2017, la créance de la banque s’élevait à la somme de 182 361,54 euros (164 603,90 euros au titre du capital restant dû, 17 400,67 euros au titre des échéances de retard et 338,36 euros au titre des intérêts). Il prévoyait :
— Le paiement par Monsieur [K] [E] de la somme de 15 000 euros dès sa signature, puis le versement de la somme de 400 euros par mois jusqu’à extinction de la dette,
— Le paiement par Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] de la somme de 4 800 euros chacun le 30 septembre de chaque année (et pour la première fois le 30 septembre 2017), jusqu’à extinction de la dette,
— La diminution du taux d’intérêt à 3%,
— Et le renoncement par la banque à se prévaloir de l’indemnité forfaitaire contractuelle d’un montant de 8 892,26 euros.
Le protocole d’accord transactionnel a été homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE en date du 8 septembre 2017.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’EARL DE LA RAUDERIE, fixé à la date du 5 juillet 2018 la cessation des paiements et désigné Maître [O] [U] (SELARL [O] [U]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 décembre 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL d’AUXERRE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE pour la somme de 150 534,18 euros.
Par lettres en date du 24 mars 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité des associés de l’EARL le paiement des sommes apparaissant au débit de leurs comptes courants d’associés.
Par requête en date du 15 mai 2020, les associés de l’EARL ont saisi le juge-commissaire, arguant de la compensation opérée entre les créances de la personne morale et celles des associés.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge-commissaire a déclaré les associés de l’EARL irrecevables en leur demande. Cette décision a été successivement confirmé par le Tribunal judiciaire d’AUXERRE, par un jugement en date du 27 mai 2021, et par la Cour d’appel de PARIS, par un arrêt en date du 21 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 juillet, 18 juillet et 21 juillet 2022, Maître [O] [U], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, a fait assigner Monsieur [K] [E], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de paiement des sommes inscrites aux comptes courants d’associés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au10 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, demande au tribunal de :
— " Débouter les Consorts [D] [Z], [J] [Z] et [K] [E] de leur demande de compensation.
— Condamner Mr [D] [Z] à payer à la liquidation judiciaire de l’EARL de la Rauderie la somme de 49 896,28 € outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2020.
— Condamner Mr [J] [Z] à payer à la liquidation judiciaire de l’EARL de la Rauderie la somme de 40 011,35 € outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2020.
— Condamner Mr [K] [E] à payer à la liquidation judiciaire de l’EARL de la Rauderie la somme de 58 260,00 € outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2020.
— Condamner les Consorts [D] [Z], [J] [Z] et [K] [E] à payer à la SELARL [O] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux entiers dépens d’instance ".
A l’appui de ses prétentions, Maître [O] [U] relève, sur le fondement des articles L.641-9 et suivants du code de commerce, que les comptes courants d’associés étaient débiteurs en l’état du bilan comptable approuvé et clos le 30 juin 2017. Il estime qu’il ne peut être tenu compte de la situation comptable de l’entreprise en janvier 2018, compte-tenu de la prohibition de l’opération de compensation.
Il fait valoir, se fondant sur les articles L.622-7 et suivants du code de commerce, que la compensation n’a pu intervenir entre les créances. A ce sujet, il estime qu’il appartenait aux défendeurs de déclarer au passif de la liquidation judiciaire leurs créances nées des actes de cautionnement et qu’ils ne peuvent se prévaloir de cette créance pour solliciter l’extinction des obligations.
En réponse aux conclusions des défendeurs, Maître [O] [U], se fondant sur l’article L.632-1 du code de commerce, estime qu’aucune action ne peut prospérer sur ce fondement eu égard à l’impossibilité juridique d’opérer compensation. Il souligne que la créance de la banque a été admise par décision judiciaire au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] sollicitent du tribunal de :
— " DEBOUTER Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Me [O] [U] es qualité de liquidateur de l’EARL DE LA RAUDERIE à payer à Monsieur [P] [V] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [E] la somme de 2.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Me [O] [U] es qualité de liquidateur de l’EARL DE LA RAUDERIE aux entiers dépens ".
A l’appui de leur prétention, les associés de l’EARL estiment qu’une compensation s’est opérée entre la créance que l’EARL détenait à leur égard au titre des comptes-courants d’associés et celle qu’ils détenaient à son encontre à la suite de la signature du protocole transactionnel. Ils exposent avoir, par cet acte, pris l’engagement ferme de rembourser la dette auprès de l’établissement bancaire aux lieu et place de l’EARL DE LA RAUDERIE, qui n’avait plus d’activité. Ils précisent que cet acte juridique, daté du 13 juin 2017 et opposable à tous, a été comptabilisé dans les comptes établis au 31 janvier 2018.
Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] font valoir, en outre, que le jugement d’ouverture de la procédure collective a fixé la date de l’état de cessation des paiements au 5 juillet 2018 et indiquent, sur le fondement de l’article L.631-8 du code de commerce, que le liquidateur judiciaire n’a pas agi en justice pour solliciter une modification de la date retenue. Ils soutiennent que l’opération de comptabilisation de l’accord du 13 juin 2017 est antérieure à la date de cessation des paiements, date à laquelle la dette n’existait plus.
Ils estiment que la compensation opérée, validée par l’expert-comptable avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, ne constitue pas une manœuvre répréhensible, en ce qu’elle a permis à l’EARL DE LA RAUDERIE de ne plus rembourser sa dette bancaire et ainsi, de voir son passif diminuer.
Ils soutiennent, par ailleurs, qu’aucune possibilité juridique ne permet au demandeur, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de remettre en cause la compensation intervenue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Enfin, sur le fondement des articles 1347 et 1290 du code civil, Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] soutiennent que les créances sont toutes deux antérieures, de sorte que la compensation a eu lieu par le seul effet de la loi. A supposer l’article L.622-7 du code de commerce applicable, ils estiment que la connexité doit être retenue s’agissant des opérations traduites en compte courant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
MOTIFS
I. Sur les demandes en paiement des créances inscrites aux comptes courants d’associés
L’article L.622-7 du code de commerce dispose, en son I, que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». L’article 1347-1 dudit code précise que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
En l’espèce, il ressort des documents comptables versées aux débats qu’au 30 juin 2017, les comptes courants des associés de l’EARL DE LA RAUDERIE, inscrits au « bilan actif » de la société, étaient débiteurs des sommes suivantes :
— 58 259,99 euros s’agissant du " COMPTE COURANT [K] ",
— 49 896,28 euros s’agissant du " COMPTE COURANT [P] [V] ",
— 40 011,35 euros s’agissant du " COMPTE COURANT [J] ".
A l’appui de leurs prétentions, les associés de l’EARL soutiennent qu’une compensation a eu lieu entre lesdites sommes, qui représentent une créance de l’entreprise envers les associés, et la somme de 60 787,18 euros, née de la signature du protocole d’accord transactionnel avec l’organisme bancaire et représentant une créance des associés envers l’entreprise.
Or, il ressort de l’examen du protocole d’accord transactionnel que ce dernier se limite à établir et organiser les modalités de paiement, par les associés, de leurs dettes issues des actes de cautionnement. En effet, le document rappelle que :
— Le prêt consenti le 20 février 2007 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’AUXERRE était « également garanti par le cautionnement personnel et solidaire » des associés ;
— Les cautions ont été informées, par lettre en date du 11 janvier 2017, de la défaillance de l’EARL DE LA RAUDERIE dans le paiement des échéances du prêt,
et mentionne que dans le cadre des pourparlers pré-transactionnels, " les cautions ont fait la proposition suivante […] ".
Le protocole indique, en outre, en son article 1er dernier alinéa, que « De convention expresse, tant l’EARL de la RAUDERIE que les cautions, conservent par ailleurs la possibilité de se libérer par anticipation ». Aussi, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le protocole n’évoque pas la volonté des parties d’éteindre la dette de l’EARL DE LA RAUDERIE, débitrice principale, et de la voir supportée par eux. Le protocole d’accord transactionnel, faute d’opérer une substitution des associés à la débitrice principale, n’a fait naître aucune créance – autre que celles nées du cautionnement -, entre les associés et la société.
De ce fait, Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] étaient tenus au paiement en leur seule qualité de caution. Ils ne pouvaient donc compenser cette dette par la mobilisation de leurs comptes courants d’associés.
Au demeurant, l’état de connexité des créances, soutenue par les défendeurs, ne peut être retenue pour soutenir l’extinction de leur obligation. En effet, l’une des créances (le compte courant d’associé) est issue du contrat de société, tandis que l’autre est issue d’un acte de cautionnement souscrit en garantie du contrat de prêt.
C’est pourquoi il y a lieu de relever qu’une erreur a été effectuée sur les livres comptables. La somme de 60 787,18 euros ne pouvait en effet pas être inscrite au crédit des comptes courants d’associés sur les livres comptables de l’exercice du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018. S’il est vrai que les écritures comptables erronées ont eu lieu avant la date de cessation des paiements, fixée par jugement du 25 octobre 2018 au 5 juillet 2018, les défendeurs ne peuvent se prévaloir des erreurs commises par l’expert-comptable de la société, qui ne créent pas de droits acquis à leur bénéfice.
Au surplus, il convient de rappeler qu’une telle compensation est contraire aux règles des procédures collectives, puisqu’elle a pour effet de priver les créanciers d’un actif de la société (à savoir le remboursement à la société par les associés de leur compte courant), en n’en faisant bénéficier que les seuls associés.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucune compensation n’a pu avoir pour effet d’éteindre la créance de l’EARL DE LA RAUDERIE sur ses associés. En conséquence, les associés de l’EARL sont tenus au paiement des sommes inscrites aux comptes courants et arrêtées au 30 juin 2017.
Monsieur [K] [E] sera donc condamné à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 58 259,99 euros.
Monsieur [D] [Z] sera condamné à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 49 896,28 euros.
Monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 40 011,35 euros.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, de telles sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2020.
II. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
o Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
o Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 58 259,99 euros (cinquante huit mille deux cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 49 896,28 euros (quarante neuf mille huit cent quatre vingt seize euros et vingt huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 40 011,35 euros (quarante mille onze euros et trente cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [J] [Z] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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