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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 9] MINUTE N° 2025/165
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Octobre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00103
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2IJ
[H] [P]
C/
CAF DE L'[Localité 11]
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maria DE SOUSA, Avocat au barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
[7] ([5]) DE L'[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Z], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— non susceptible de recours,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par requête adressée le 5 juin 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [H] [P] a contesté une décision de la [8] ([5]) de l’Indre, lui notifiant un indu de prime d’activité pour la période de novembre 2021 à juin 2023 et d’aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 4 septembre 2025, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, Mme [H] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
se déclarer compétent pour connaître de l’affaire ;infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2024 ;débouter la [6] de sa demande de trop-perçu pour la somme de 2 411,34 euros ;condamner la [6] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 96 du code de procédure civile, elle expose que :
la [5] ne peut soulever l’incompétence dès lors qu’elle a saisi la juridiction mentionnée sur la décision de la [10] contestée ;la [5] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque vie commune avec M. [O] [N] , la seule existence d’un compte commun et d’un prêt immobilier commun ne suffisant pas à établir la vie commune qui n’a, en l’espèce, débuté qu’en février 2023.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la [8] ([5]) de l’Indre demande au tribunal, de :
constater l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prime d’activité ;subsidiairement, confirmer la décision de la [5] ;rejeter le recours de Mme [P] [H] et toute autre demande additionnelle ;rejeter la demande formée par Mme [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [P] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que les recours portés contre les décisions relatives à la prime d’activité relèvent de la juridiction administrative.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Exposé des motifs
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Il ressort du décret 2022-1432 du 14 novembre 2022 que l’aide exceptionnelle de solidarité perçue par Mme [H] [P] est par ailleurs directement liée à la perception de la prime d’activité, de sorte que les règles de compétence sont les mêmes.
Il s’agit d’une compétence d’attribution, d’ordre public, sur laquelle le tribunal ne peut passer outre, quand bien même l’erreur de saisine provient d’une mauvaise indication des voies de recours par la [6] dans la décision de sa commission de recours amiable.
En conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Administratif de Limoges ;
Dit que le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal Administratif de Limoges avec une copie du présent jugement,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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