Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTZ
BDF N° : 000224016024
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [C] divorcée [J], [C], [Adresse 24], [27], [33], [21], [35], [20], SA [Adresse 31], [26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 371/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [C] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne
Epoux [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparants, ni représentés
[Adresse 24]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [37]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 36] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [23]
[19] [Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[26]
Direction des Ressources Humaines – [32]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
* * *
*
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, Madame [K] [C] divorcée [J] a saisi la [28] (ci-après la commission) de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la société [23] le 8 janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2025, la société [23] a formé un recours contre cette décision.
Toutes les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Préalablement à l’audience, la société [23] a transmis, par courrier recommandé reçu au greffe le 2 mai 2025, ses observations écrites en vue de l’audience. Elle y expose pour l’essentiel qu’au vu des contrats de crédit, la débitrice n’a pas déclaré la totalité de son endettement. Elle ajoute qu’elle n’a pas été transparente quant à son endettement en cours lorsqu’elle a renseigné les fiches dialogue du contrat 46108977637 d’avril 2024 et celle du contrat 81676351146 de juin 2024, dans la mesure où, dans l’avenant, elle ne déclarait que 137 euros de mensualités en cours sur d’éventuels autres crédits à la consommation et 307 euros au contrat 81676351146 au lieu de respectivement 891 euros et 1134 euros. Par ailleurs, elle indique qu’en raison de ce manque de transparence, elle n’aurait pas obtenu ces deux derniers financements d’un montant total de 15.000 euros alors que sa capacité de remboursement n’était déjà plus suffisante au moment des signatures. Elle considère donc que la débitrice a fait preuve de dissimulation par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé. Elle ajoute qu’elle a utilisé plus de 4000 euros sur sa réserve 46108977637 entre mai et novembre 2024, soit dans les six derniers mois, précédant le dépôt de son dossier de surendettement. Elle considère que l’ensemble de ces éléments témoignent de l’absence de bonne foi rendant irrecevable Madame [K] [C] divorcée [J] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
À l’audience, la société [23] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Madame [K] [C] divorcée [J] comparait en personne et fait valoir que sa situation est due à son divorce. Elle explique que le dernier contrat souscrit était une augmentation de plafond que la banque a fait passer en prêt mais qu’elle n’a rien signé. Elle soutient ne pas être de mauvaise foi et qu’elle n’avait pas prévu de déposer un dossier de surendettement mais qu’elle ne savait plus comment s’en sortir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, et personne n’était là pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En l’espèce, la [23] a reçu notification de la décision de la commission le 8 janvier 2025 et a exercé son recours le 10 janvier 2025.
Le recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ».
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [23] soulève le moyen tiré de la mauvaise foi au regard de l’absence de transparence de la débitrice et fausses déclarations lors de la souscription de deux contrats de crédit, ainsi que de l’utilisation de 4000 euros d’une réserve dans les six mois précédant le dépôt du dossier de surendettement.
Il ressort de l’état détaillé des créances qu’entre 2020 et 2024, Madame [K] [C] divorcée [J] a souscrit 8 crédits à la consommation pour un total estimé à un montant total de 62.000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [23] que lors de la souscription du contrat 46108977637, correspondant à un contrat souscrit en avril 2024, Madame [K] [C] divorcée [J] a renseigné une somme de 986 euros au titre des charges « loyers ou remboursements de crédits immobiliers », outre une somme de 137 euros au titre du « total des mensualités de remboursement des crédits consommation hors prêt immobilier ». Lors de la souscription du crédit 81676351146 conclu en juin 2024, Madame [K] [C] divorcée [J] a renseigné une somme de 986 euros au titre des charges « loyers ou remboursements de crédits immobiliers », outre une somme de 307 euros au titre du « total des mensualités de remboursement des crédits consommation hors prêt immobilier ».
Ces déclarations interrogent nécessairement alors qu’au regard de l’état détaillé des créances, Madame [K] [C] divorcée [J] devait déjà rembourser mensuellement a minima une somme de 780,52 euros, au titre de crédits souscrits antérieurement.
Toutefois, l’argument de la mauvaise foi s’agissant de l’intéressée ne saurait prospérer au cas d’espèce alors que la société [23], se devait également de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, notamment via la demande de production de relevés bancaires, qui aurait permis de constater l’existence d’autres crédits en cours, et ne pouvait se contenter des seules déclarations de l’intéressée renseignées dans le cadre des « fiches dialogues ».
S’agissant de l’utilisation de sa réserve pour un montant de 4.000 euros dans les six mois précédant le dépôt du dossier de surendettement, la débitrice a justifié d’une situation délicate sur le plan personnel, à savoir son divorce, lequel a généré des frais, qui permettent de considérer que cette somme, n’a pas été utilisée pour lui garantir un train de vie particulièrement dispendieux.
Enfin, il sera précisé que Madame [K] [C] divorcée [J] dispose a priori d’une capacité de remboursement qui lui permettra de pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, sans qu’un effacement de dettes ne soit prononcé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [K] [C] divorcée [J] n’est pas suffisamment caractérisée et il y a lieu de déclarer sa demande de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [23] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
SUR LE FOND,
Déclare recevable la demande en surendettement de Madame [K] [C] divorcée [J] ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Librairie ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Sanction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Albanie ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Débiteur
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Bien immobilier ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Préjudice moral ·
- Message ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Procédure
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Règlement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Acte
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.