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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFGC
du 22 Avril 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. EXPO REPUBLIQUE
c/ S.A.S. MONTE CRISTO anciennement PACHA KB
Grosse délivrée à
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. EXPO REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MONTE CRISTO anciennement PACHA KB
Au domicile de son gérant Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la SCI EXPO REPUBLIQUE a donné à bail commercial à la SAS LE PALACE RETRO les locaux commerciaux à destination de salle polyvalente pour toute activité événementielle situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à Nice moyennant le paiement d’un loyer annuel de 108 000 euros pour la première année puis 117 600 euros à compter de la seconde année de bail, hors taxes et charges.
Par acte du 29 juillet 2022, la société PALACE CLUB venant aux droits de la SAS LE PALACE RETRO a cédé le fonds de commerce à la SAS PACHA KB en présence de la société EXPO REPUBLIQUE.
Le 17 septembre 2024, la SCI EXPO REPUBLIQUE a fait délivrer à la SASU PACHA KB un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024 que la SAS PACHA KB a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS MONTE CRISTO.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SCI EXPO REPUBLIQUE a fait assigner la SAS MONTE CRISTO anciennement dénommée SASU PACHA KB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une provision de 425 043,41 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 assortie des intérêts légaux ;
— La condamner au paiement d’une provision égale au montant du loyer actuel et des charges d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, au complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives;
— La condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Juger que les meubles et objets mobiliers pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans un garde-meuble aux frais de la société défenderesse à ses risques et périls qui n’ont pas fait l’objet d’une saisie conservatoire ;
— Subsidiairement, si le tribunal venait à octroyer des délais dont le point de départ sera celui de la décision et à suspendre la clause résolutoire, dire que les délais ne pourront excéder quatre mois eu égard à l’importance de la dette et au montant du loyer mensuel et que les loyers et charges courantes devront être payés et que faute de paiement à bonne date le tout deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise et qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate de la défenderesse ;
— La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 mars 2025, la SCI EXPO REPUBLIQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes au terme de ses dernières conclusions reprises oralement et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Elle expose que la SAS MONTE CRISTO anciennement dénommée SASU PACHA KB est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 17 octobre 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. En réponse aux moyens soulevés, elle fait valoir qu’elle est étrangère aux conventions passées entre sa locataire et la société lui ayant cédé le fond, qu’elle a reçu des messages menaçants de la SAS MONTE CRISTO alors même qu’elle lui a consenti des délais de paiements qui n’ont pas été respectés et que la dette ne cesse d’augmenter. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que les locaux sont bien assurés, que le commandement de payer détaille les sommes dues et fait référence à un décompte annexé et que le moyen tiré de sa prétendue nullité est inopérant car si la société défenderesse considère que le décompte n’a pas été joint, il lui appartient de diligenter une procédure en inscription de faux. Elle soutient enfin que la demande de délai doit être rejetée, que la défenderesse ne justifie pas de ses capacités de rembourser sa dette et de payer en sus le loyer en cours ainsi que sa bonne foi et que l’importance de la dette locative fragilise sa situation financière.
La SAS MONTE CRISTO anciennement dénommée SASU PACHA KB représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— Le renvoi de l’affaire aux fins de dénonce de la procédure à la SAS PALACE CLUB ;
— Subsidiairement, de juger le commandement de payer qui lui a été délivré nul et de nul effet ;
— Juger qu’elle justifie du contrat d’assurance réclamé et lui accorder le droit de communiquer en cours de délibéré une attestation actualisée de son assureur ;
— Juger que la sommation d’avoir à remettre en état les parties communes de l’immeuble est inopérante à l’égard du simple locataire, imprécise et non circonstanciée ;
— Rejeter l’ensemble des demandes ;
— Condamner la SCI EXPO REPUBLIQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre très subsidiaire, l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois pour apurer sa dette en sus du paiement des loyers et charges et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le fonds de commerce le 25 juillet 2022 et que dans l’acte de cession il a été précisé qu’ un arriéré de loyers, charges et taxes était dû au bailleur à hauteur de 131 700 euros, qu’elle s’est engagée en qualité de cessionnaire à le prendre à sa charge mais qu’il a été ajouté une clause de solidarité prévoyant que le cédant demeurera garant solidaire du cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du présent bail pendant trois ans à compter de la présente cession. Elle ajoute que nonobstant ces dispositions contractuelles qui sont opposables à la société bailleresse, elle lui a fait délivrer une sommation de faire et un commandement de payer le 17 septembre 2024 de sorte qu’en raison de cette clause de solidarité, le renvoi de l’affaire est nécessaire afin de mettre en cause l’ancien exploitant. Elle ajoute à titre subsidiaire, que le commandement de payer est nul car il ne comprend pas de décompte annexé à l’acte et que le montant des sommes prétendument dues ne coïncide pas avec les accords régularisés entre les parties. Elle soutient que les deux décomptes versés aux débats par la requérante ne sont pas clairs, qu’une confusion demeure sur les sommes effectivement exigibles, que le fait que le commandement indique qu’un décompte est annexé est inexact et que la créance est sérieusement contestable. Concernant la sommation de faire, elle expose verser aux débats le contrat d’assurance souscrit le 27 février 2023 justifiant que les locaux sont bien assurés, ce dernier étant reconductible tacitement chaque année en faisant valoir qu’une attestation doit être communiquée le 4 mars 2025 par sa compagnie d’assurances. Elle ajoute que la demande visant la remise en état des parties est infondée à son égard car elle est locataire. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir régler sa dette dans un délai de deux ans.
La demande de renvoi formée par la SAS MONTE CRISTO à laquelle s’est opposée le demandeur, a été rejetée à l’audience eu égard à la date de l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 et du précédent renvoi déjà accordé à l’audience du 18 février 2025 lors de laquelle il a été indiqué aux parties qu’il s’agissait du dernier renvoi avant radiation.
Par acte du 28 janvier 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la SAS Distribution Azuréenne de boissons en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, cette dernière ayant été assignée à domicile élu et n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI EXPO REPUBLIQUE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, l’acte de cession du fonds de commerce conclu en sa présence par acte du 29 juillet 2022, entre la société PALACE CLUB venant aux droits de la SAS LE PALACE RETRO et la SAS PACHA KB nouvellement dénommée MONTE CRISTO et le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges et d’inexécution des conditions du présent bail, un mois après un commandement resté infructueux.
Il ressort de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 25 juillet 2022 conclu entre la société PALACE CLUB et la SAS PACHA KB nouvellement dénommée MONTE CRISTO que le cédant déclare et certifie qu’il reste dû un arriéré de loyers et charges au bailleur, exigible à ce jour de 131 700 euros HT, et que le cessionnaire le prendra à sa charge, le cédant étant déchargé du paiement de tout loyer, charge et accessoire dont l’origine serait antérieure à la date d’effet de la cession. Il est également prévu que le cédant demeurera garant solidaire de son cessionnaire et sous-locataire pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du présent bail et ce durant trois ans à compter de la présente cession avec cette précision que la cession sera opposable au bailleur lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui sera notifié.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une sommation visant à justifier que les lieux loués sont correctement assurés auprès d’une compagnie d’assurances en application de l’article 4-8 du bail et à remettre les parties communes de l’immeuble en parfait état et notamment la porte palière du niveau un lot six qui a été remplacé suite à l’agrandissement d’ouverture ainsi qu’un commandement de payer portant sur la somme de 377 293,45 euros visant la clause résolutoire ont été signifiés à la requête de la SCI EXPO REPUBLIQUE par acte de commissaire de justice le 17 septembre 2024, à la SAS MONTE CRISTO.
Ce commandement détaille les sommes dues au titre de l’arriéré locatif dû selon décompte du 29 août 2024 annexé à l’acte, détaillé comme suit :
21 599,35 euros HT au titre du solde du dépôt de garantie,91 700 euros HT au titre de la reprise de la dette selon acte de cession du 22 juillet 2022,191 555,07 euros HT au titre des loyers et 38 311,03 euros de TVA,28 440 euros HT au titre des provisions sur charges et impôts fonciers et 5688 euros de TVA.
Bien que la SAS MONTE CRISTO soulève une contestation tirée de la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré aux motifs qu’aucun décompte n’y a été annexé et que les sommes réclamées ne coïncident pas avec les accords régularisés entre les parties, force est de relever que l’acte a été délivré par un commissaire de justice et que ce dernier mentionne l’existence d’un décompte du 29 août 2024, annexé à l’acte.
En outre, la somme de 377 293,45 euros est détaillée en ce qu’elle distingue le montant dû au titre du dépôt de garantie, de la reprise de la dette, des loyers, des provisions sur charges et des taxes impayés.
Bien que le montant figurant dans le commandement de payer au titre de la reprise de la dette de 91 700 euros ne corresponde pas à celui visé dans l’acte de cession de de 131 700 euros HT, force est de relever que la société défenderesse ne justifie pas en quoi cela lui serait préjudiciable dans la mesure où la somme réclamée à ce titre est inférieure à celle visée dans l’acte.
Toutefois, s’agissant du dépôt de garantie, il ressort de l’acte de cession qu’il a été fixé à la somme de 27 000 euros et qu’un acompte d’un montant de 9994,36 euros a été versé le jour de la signature de sorte que le solde du dépôt de garantie s’élève à 17 005,64 euros ainsi que l’indique la société défenderesse et non pas à 21 599,35 euros HT. En outre il ressort des deux décomptes qu’il est fait état d’un dépôt de garantie de 29 983,08 euros au lieu de 27 000 euros et du versement de la somme de 9994,36 euros à ce titre. En conséquence le montant du solde dû au titre du dépôt de garantie sera ramené à la somme de 17 005,64 euros (27 000 – 9994,36).
Enfin, il ressort des décomptes versés par la demanderesse du 24 octobre 2024 et 12 novembre 2024, que les loyers ne sont pas régulièrement payés ou partiellement, aucun règlement n’ayant été effectué au cours de l’année 2024 sans que la société défenderesse ne justifie de son côté y avoir procédé.
Dès lors, le solde débiteur s’élevait à la somme de 377 293,45 euros au mois de septembre 2024, duquel il faut déduire le différentiel s’agissant du dépôt de garantie de 2883,08 euros, ce qui ramène la dette à la somme de 374 410,37 euros.
En conséquence, la contestation soulevée fondée sur la nullité du commandement de payer par la société défenderesse n’est pas sérieuse en ce que cet acte lui a été délivré conformément aux dispositions susvisées, le délai d’un mois à compter duquel la clause résolutoire prend effet ayant bien été indiqué ainsi que le montant des sommes dues qui sont ventilées, le différentiel concernant le dépôt de garantie qui se montre minime eu égard au montant élevé de la dette n’ayant pas pour incidence de remettre en cause la validité de l’acte.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse qui ne justifie d’aucun règlement.
En outre, il doit être relevé que la SAS MONTE CRISTO n’a également pas justifié, dans le délai imparti que les locaux sont régulièrement assurés, cette dernière se contentant de produire à l’audience un document intitulé projet d’assurances multirisques discothèque valable 60 jours en date du 20 février 2023, qui est donc antérieur à la sommation de faire qui lui a été délivrée et une attestation d’assurance discothèque portant sur la seule période du 1er mars 2025 au 31 mars 2025 qui ne permet également pas d’établir que les locaux sont régulièrement assurés conformément aux termes du bail prévoyant qu’elle devra souscrire une police d’assurance responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ainsi qu’une police d’assurance incendie/explosion garantissant les biens.
Bien qu’elle demande l’autorisation de produire une attestation d’assurance en cours de délibéré, force est de relever qu’elle devait communiquer cette pièce dans le délai d’un mois suivant la sommation de faire et qu’elle a en raison du renvoi précédemment accordé, disposer du temps nécessaire pour ce faire.
Dès lors, force est de considérer que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévues au contrat se trouvent réunies à la date du 17 octobre 2024.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 24 octobre 2024 versé aux débats, que la SAS MONTE CRISTO demeure redevable de la somme de 422 160,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La société défenderesse ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette somme dont elle est redevable en exécution du bail conclu.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS MONTE CRISTO sera condamnée au paiement de la somme de 422 160,33 euros arrêtée au mois de décembre 2024 au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
La demande provisionnelle dommages et intérêts qui n’est pas explicitée et qui figure au seul dispositif de l’assignation sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au vu du montant particulièrement élevé de la dette locative et de l’absence de règlement depuis plus d’un an, la société défenderesse ne versant de surcroît aucune pièce justifiant de ses capacités de remboursement, ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ayant été rejetées, il convient en raison de la résiliation du bail et de l’occupation sans droit ni titre des lieux, constitutive d’un trouble manifestement illicite, d’ordonner l’expulsion de la SAS MONTE CRISTO.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la séquestration des biens meubles mais de dire que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est de principe que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence la SAS MONTE CRISTO sera condamnée à compter du 1er janvier 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges (47 749,95 euros par trimestre) de 15 916,65 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI EXPO REPUBLIQUE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MONTE CRISTO, qui succombe sera condamnée à son paiement et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial du 28 septembre 2018 liant la SCI EXPO REPUBLIQUE et la SAS MONTE CRISTO anciennement dénommée SASU PACHA KB portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à Nice a pris effet à la date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS MONTE CRISTO à payer à la SCI EXPO REPUBLIQUE à titre provisionnel, la somme de 422 160,33 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la SAS MONTE CRISTO ;
ORDONNONS en conséquence à la SAS MONTE CRISTO devenue occupante sans droit ni titre et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS MONTE CRISTO et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS MONTE CRISTO à payer à la SCI EXPO REPUBLIQUE une indemnité d’occupation provisionnelle de 15 916,65 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS MONTE CRISTO à payer à la SCI EXPO REPUBLIQUE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MONTE CRISTO anciennement dénommée SASU PACHA KB aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SAS Distribution Azuréenne de boissons en sa qualité de créancier inscrit ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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