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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00531 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [11] (anc. [9])
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Guillaume BREDON
— Mme [E] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [11] (anc. [9])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, M. [O] [N], métallier depuis mars 1987 au sein de la société anciennement nommé [9] et devenue [11], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle (épaule droite, réparation de coiffe : subscapulaire, supraépineux, infraépineux, ténodèse biceps, acromioplastie, réserction arthrplastie acromio-claviculaire), joignant un certificat médical initial en date du 09 février 2022 faisant état d’une “Rupture complète de la longue portion du biceps brachial droit” et mentionnant comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 28 juillet 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
L’état de santé de l’assuré a été jugé consolidé au 07 avril 2023.
La CPAM de l’Artois a, par décision du 29 août 2023, notifié à la société [11] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de M. [N] fixé à 15% à compter du 08 avril 2023 retenant « Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs, limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires associées à une diminution de la force de préhension ».
La société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’Artois le 24 octobre 2023, en contestation du taux d’IPP attribué à M. [N].
Par décision prise lors de sa séance du 01 février 2024, la CMRA de l’Artois a réduit à 10 % le taux d’IPP opposable à la société [11].
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [11] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CMRA.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, la société [11], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande du tribunal de :
— juger le recours de la société [11] recevable et bien-fondé ;
— à titre principal, juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [11] doit être réévalué à 8% maximum ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant du sinistre du 31 octobre 2020 par M. [N], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [N],
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [G] [J], médecin mandaté par la société [11], domicilié [Adresse 6] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport,
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Elle expose contester le taux d’IPP retenu dans la mesure où la caisse a retenu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs d’épaule droite alors que le CMI fait seulement mention d’une rupture de la longue portion du biceps brachial droit. Elle ajoute que son médecin-mandaté, le docteur [J] a estimé que les examens complémentaires sont incomplètement retranscrits, l’IRM du 13 novembre 2019 n’objectivant pas d’anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs mais une rupture partielle de la longue portion du biceps brachial. Elle fait état d’une opération arthroscopique réalisée le 17 juin 2021 pour laquelle aucun compte-rendu opératoire n’est documenté et aucune précision n’est donnée sur la nature de la lésion et du geste chirurgical. Elle souligne que le rapport médical d’évaluation du taux ne permet pas de comprendre les éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s’est fondés pour apprécier l’état séquellaire de l’assuré. Elle conclut que le taux doit être ramené à 8%. Elle ajoute que s’agissant d’un différent d’ordre médical, il convient de recourir à une mesure d’instruction.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande du tribunal de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 10% correspond au seuil plancher et à une évaluation conforme aux recommandation du barème règlementaire,
— constater l’absence d’argument nouveau venant critiquer la décision retenue par la Commission médicale de recours amiable qui a partiellement fait droit à la demanderesse,
— dire n’y avoir lieu à une quelconque mesure d’investigation technique,
— confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à M. [N] dans les suites de sa pathologie professionnelle,
— dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 10% opposable à la société [11].
Elle fait valoir que le chapitre 1.1.2 relatif aux séquelles de l’épaule prévoit un taux d’IPP compris entre 10% et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominant, ce qui est le cas en l’espèce. Elle conclut que le taux de 10% fixé par la CMRA indemnise justement les séquelles de l’assuré. Elle indique s’en rapporter à justice sur la demande de consultation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Artois, ayant attribué à M. [N] un taux d’IPP de 15%, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Artois étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [J], médecin conseil mandaté par la société [11], contenues dans sa note en date du 12 janvier 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Madame [E] [H], [Adresse 1] – [Courriel 10], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de la consolidation, soit au 07 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] concernant M. [N], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” en date du 31 mars 2020.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Madame [E] [H], [Adresse 1] – [Courriel 10] – avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 07 avril 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] concernant M. [N], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” en date du 31 mars 2020;
DIT que la CPAM de l’Artois transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de l’Artois, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir le docteur [J] ([Adresse 6]) ;
DIT que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Artois ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 janvier 2026;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du pôle social du 17 mars 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Tribunal judiciaire
salle J – 1er étage
[Adresse 4]
[Localité 7]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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