Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 20 mars 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 3 DIV
Affaire :
[L] [P] [M], [G] [B] épouse [M]
C/
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDXTS
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me ALFER,1 FE
— Me MIQUEL,1 FE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13],[Localité 9](ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], [Localité 10](ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 20 janvier 2025,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage en date des 7 et 16 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur leur régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [L] [P] [M], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], [Localité 9] (ALBANIE)
et Madame [G] [B], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], [Localité 10] (ALBANIE)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 14] (ALBANIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [M] l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 8] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Madame [G] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [W] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (93) au domicile de Madame [G] [B] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [W] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (93) sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 230 euros par enfant, soit à la somme totale de 690 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] [M] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (93), [C] [M] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (93) et [W] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (93) à compter du 5 juillet 2025 et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d’avance directement entre les mains des enfants majeurs, [R] [M] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (93) et [C] [M] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (93), ainsi que, à compter de sa majorité, directement entre les mains de [W] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (93), à leur domicile sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [G] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Lettre ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Retard
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Bien immobilier ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.