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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 mars 2026, n° 26/80275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80275
N° Portalis 352J-W-B7K-DCCXG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0336
DÉFENDEURS
Monsieur, [N], [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A.S. ZIGO, [T]
RCS de, [Localité 4] 453 829 806,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Madame, [A], [F], [B],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Madame, [V], [D], [C],
[Adresse 5],
[Localité 7]
Monsieur, [M], [R],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Monsieur, [J], [W], [G], [Z],
[Adresse 7],
[Localité 9]
Madame, [P], [H], [X],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 10]
Monsieur, [E], [L],
[Adresse 10],
[Localité 11]
Madame, [U], [Q] NÉE, [K]
L’AMIRAUTE,
[Adresse 11],
[Localité 12]
Madame, [I], [KY],
[Adresse 12],
[Localité 13]
Monsieur, [AA], [KY],
[Adresse 12],
[Localité 13]
Madame, [WS], [OD],
[Adresse 13],
[Localité 14]
Monsieur, [DU], [FU],
[Adresse 14],
[Localité 5]
Monsieur, [MZ], [HV], [NA],
[Adresse 15],
[Localité 15]
Madame, [OW], [OR] ,
[Adresse 16],
[Localité 16]
Monsieur, [GI], [OR],
[Adresse 16],
[Localité 16]
Madame, [VC], [DP],
[Adresse 17],
[Localité 17]
Monsieur, [CF], [NO],
[Adresse 18],
[Localité 18]
Madame, [FW], [DD] épouse, [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [QU], [GU],
[Adresse 19],
[Localité 19]
Madame, [NC], [FA],
[Adresse 20],
[Localité 20]
Madame, [KN], [IG],
[Adresse 21],
[Localité 21]
Madame, [QH], [TP],
[Adresse 22],
[Localité 22]
Monsieur, [MY], [QA],
[Adresse 23],
[Localité 23]
Madame, [DF], [FJ],
[Adresse 24],
[Localité 24]
Madame, [PA], [MF],
[Adresse 25],
[Adresse 26],
[Localité 25]
Monsieur, [EC], [VQ],
[Adresse 27],
[Localité 26]
Madame, [VY], [NV],
[Adresse 28],
[Adresse 29],
[Localité 27]
Monsieur, [EC], [RH],
[Adresse 19],
[Localité 19]
Monsieur, [IM], [BI],
[Adresse 30],
[Localité 28]
Monsieur, [AC], [HV],
[Adresse 15],
[Localité 15]
Monsieur, [PN], [IZ],
[Adresse 31],
[Localité 29]
Madame, [SU], [IZ] NÉE, [OB],
[Adresse 31],
[Localité 29]
Madame, [ZT], [QE],
[Adresse 32],
[Localité 30]
Monsieur, [DE], [FO],
[Adresse 33],
[Localité 31]
Monsieur, [HC], [FP],
[Adresse 34],
[Localité 5]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G326
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement de l’ordonnance du 31 juillet 2025 rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, autorisant des mesures conservatoires jusqu’à la somme de 41 080€, MM., [MZ], [HV], [GD],, [MY], [QA] et, [AC], [HV], les trois défendeurs du RG 26/80275 ont fait pratiquer à l’encontre de M., [O], [Y] :
— le 11/08/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains du LCL, fructueuse pour la somme de 3 774,04€ et dénoncée le 13 août,
— le 14/08/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Palatine, fructueuse à hauteur de 506,40€ et dénoncée le 19 août,
— le 20/08/25 : une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés entre les mains de la SAS Société d’exploitation “librairie, [YW], [Y]”, dénoncée le 22 août,
— le 20/08/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SAS Société d’exploitation “librairie, [YW], [Y]”, dénoncée le 22 août.
Sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue le 9 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour la somme de 42 000 €, Mme, [A], [YH] (RG26/80299) a fait pratiquer à l’encontre de M., [O], [Y] :
— le 18/09/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains du LCL, fructueuse à hauteur de 22 665,95€ et dénoncée le 24 juillet 2025,
— le 18/07/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Palatine, fructueuse à hauteur de 147 330,65€ dénoncée le 24 juillet 2025,
— le 18/07/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SAS Société d’exploitation “librairie, [YW], [Y]”, dénoncée le 24 juillet 2025.
Sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue le 17 juillet 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour la somme de 572 555 €, 12 des 33 défendeurs du RG 26/80299 ont fait pratiquer à l’encontre de M., [O], [Y] :
— le 22/07/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Palatine, fructueuse à hauteur de 67 622,78€ et dénoncée le 28 juillet 2025,
— le 22/07/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains du LCL, infructueuse, et dénoncée le 28 juillet 2025,
— le 24/07/25 : une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières la SAS Société d’exploitation “librairie, [YW], [Y]”, dénoncée le 28 juillet 2025,
— le 12/09/25 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la SAS Société d’exploitation “librairie, [YW], [Y]” le 12 septembre 2025, dénoncée le 18 septembre 2025.
Sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue le 10 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de la somme de 1 461 736€, 21 des défendeurs du RG 26/80299 ont fait pratiquer à l’encontre de M., [O], [Y] :
— le 10/09/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CDC, dénoncée le 18 septembre,
— le 18/09/25 : deux saisies conservatoires entre les mains du LCL et de la Banque Palatine, infructueuses et non dénoncées.
Sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue le 10 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 572 555 €, 12 des défendeurs du RG 26/80299 ont fait pratiquer à l’enconter de M., [O], [Y] :
— le 10/09/25 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CDC dénoncée le 18 septembre 2025.
Sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue le 10 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 1 100 000 €, Mme, [OW], [PH] et M., [GI], [PH] ont fait pratiquer à l’encontre de M., [O], [Y] :
— le 10/09/25 : une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CDC dénoncée le 18 septembre 2025.
Sur ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai du 3 février 2026 et par actes de commissaire de justice des 6 (RG26/80275) et 11 février (RG26/80299), M., [O], [Y] a fait assigner l’ensemble des saisissants à l’audience du 24 février 2026.
Le 10 février 2026, les 4 saisies conservatoires pratiquées par MM., [MZ], [HV], [GD],, [MY], [QA] et, [AC], [HV] ont fait l’objet d‘une mainlevée pure et simple.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée en raison de l’arrêt de la magistrate et à l’audience du 10 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Dans le RG 26/80275, M., [O], [Y] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— in limine litis : l’annulation des procès-verbaux de saisies des 11, 14 et 20 août 2025,
— à titre principal : la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 31 juillet 2025,
— à titre subsidiaire : la caducité des saisies,
— en tout état de cause : la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans le RG26/80299, M., [O], [Y] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée des saisies conservatoires des 9, 17, 24 juillet et 10 septembre 2025,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie conservatoire au montant fixé par l’ordonnance du 9 juillet 2025 et la mainlevée pour le surplus,
— à titre encore plus subdiaire : la caducité de la saisie conservatoire du 18 juillet 2025 en vertu de l’ordonnance du 9 juillet 2025, de la saisie conservatoire du 22 juillet 2025 en vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2025, de la saisie conservatoire du 10 septembre 2025 en vertu de l’ordonnance du 10 juillet 2025,
— en tout état de cause : la condamnation in solidum des 33 défendeurs à lui payer 25 000 € de dommages et intérêts, 10 000 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans chacun des RG26/80275 et RG26/80299, les défendeurs se réfèrent à leurs écritures, sollicitent l’annulation de l’assignation, concluent au fond au rejet des demandes et demandent la condamnation de M., [O], [Y] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils reconnaissent dans le RG26/80275 que l’autorisation n’a été donnée par la juge de l’exécution que pour M., [MY], [QA] mais que la saisie conservatoire a été pratiquée à concurrence du montant autorisé. Ils précisent avoir donné mainlevée de ces saisies.
Les parties donnent leur accord à la jonction des affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80275 et 26/80299 puisque les saisies conservatoires ont été prises sur le même fondement, sont contestées par les mêmes moyens, hormis une subtilité pour le RG26/80275 qui sera exposée ci-dessous, et que les avocats ont donné leur accord pour la jonction.
Sur l’annulation de l’assignation
Conformément aux articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque la demande n’est pas relative à une expulsion ou qu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 €. En application de l’article R121-11, l’assignation introduit l’instance devant le juge de l’exécution sauf dispositions contraires et doit contenir à peine de nullité les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire représenter ainsi que le nom du représentant du demandeur s’il y a lieu.
Selon l’article 55 du code de procédure civile, l’assignation est un acte d’huissier. En application de l’article 56, l’assignation contient à peine de nullité l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et l’article 414 du même code révoit qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile.
L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. La nullité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, conformément à l’article 121.
L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent la nullité des assignations en ce qu’elles indiquent deux avocats distincts se constituant pour M., [O], [Y], ce qui crée une incertitude sur l’identité du représentant investi du pouvoir d’agir et caractérise un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile, nullité de fond non soumise à grief.
Effectivement, les assignations mentionnent Maîtres, [TG] et, [VE].
Toutefois, cette cause de nullité a été régularisée par le dépôt de conclusions visées à l’audience du 10 mars 2026 qui ne mentionnent que Maître, [TG] comme avocat du demandeur et dont la capacité ou le pouvoir à représenter en justice n’est pas contestée.
En effet, il convient de rappeler aux défendeurs que la procédure est orale devant la juge de l’exécution ainsi que l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution le prévoit et que seuls les livres Ier et V du code de procédure civile s’appliquent comme l’indique l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que la constitution d’avocat ne prend aucune forme devant la juge de l’exécution et peut être réalisée à l’audience même.
Au surplus, aucune confusion n’a réellement été causée par la mention de deux avocats sur les assignations alors que ces assignations ne font élire domicile de M., [O], [Y] que chez Maître, [TG], ce qui le constitue en tant qu’avocat aux yeux de la juridiction et des défendeurs.
La demande d’annulation des assignations sera rejetée.
Sur l’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution des 11, 14 et 20 août
Selon les articles 118 et 119 du code de procédure civile, les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et être accueillies sans nécessité de justifier d’un grief, même si la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. La nullité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, conformément à l’article 121.
En l’espèce, M., [O], [Y] soulève la nullité des saisies réalisées par MM., [MZ], [HV], [GD],, [MY], [QA] et, [AC], [HV] puisque la saisie n’a été autorisée qu’au profit de M., [MY], [TC].
Effectivement, les saisies pratiquées par MM., [AC], [HV] et, [MZ], [HV], [GD] sont nulles puisqu’ils n’ont pas été autorisés par l’ordonnance du 31 juillet 2025.
En revanche, les saisies pratiquées par M., [MY], [QA] pour la seule somme de 41 080 € ainsi qu’il y a été autorisé sont valables.
Dès lors, il n’y a lieu d’annuler les procès-verbaux de saisies que partiellement en ce qu’ils sont pratiqués au nom de MM., [AC], [HV] et, [MZ], [HV], [GD].
Sur la mainlevée des saisies conservatoires
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la saisie a été autorisée à l’encontre de M., [O], [Y] pour sa participation à des faits reprochés d’escroquerie en bande organisée ayant causé un préjudice important aux défendeurs qui ont investi dans le domaine des livres anciens sur la base de fausses estimations à des prix surévalués.
M., [O], [Y] a été relaxé des chefs de la poursuite de bande organisée par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 11 décembre 2025.
Les défendeurs maintiennent l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M., [O], [Y].
Or, la juge de l’exécution saisie en matière conservatoire apprécie la réunion des conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution au jour où elle statue, de sorte que les défendeurs peuvent invoquer un autre fondement pour s’opposer à la mainlevée des mesures conservatoires.
Il est vain d’argumenter sur le choix de la qualification pénale des faits qui aurait pu être retenue puisqu’aucune autre qualification n’a été mise dans le débat le concernant et qu’il ne peut être rejugé pour les mêmes faits sous une autre qualification.
En revanche, comme les défendeurs le relèvent à juste titre, la responsabilité civile de M., [O], [Y] peut être retenue même si sa responsabilité pénale n’a pas été retenue sur les mêmes faits, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ils ont d’ailleurs fait appel du jugement sur les dispositions civiles.
Les défendeurs affirment qu’il a contribué à un mécanisme de pratiques commerciales trompeuses en produisant des attestations de valorisation des oeuvres en sa qualité d’expert, en évaluant selon la commande faite par M., [MO], [HE], dirigeant de la société, [RG] condamné par le jugement correctionnel, qu’il était dans un lien de dépendance économique avec cette société, que ces attestations ont été utilisées pour convaincre des acquéreurs de la qualité des pièces, qu’il a donné des formations à des conseillers en gestion du patrimoine, a soutenu la société, [RG] après sa mise en cause, qu’il a perçu des profits très importants en vendant des manuscrits à un prix bien plus bas à la société, [RG] que le prix auquel il les a valorisés pour le compte de cette société.
Néanmoins, le jugement correctionnel détaille la relaxe de M., [O], [Y] en indiquant que s’il a participé aux journées de formation, il n’y a pas évoqué le rendement allégué par, [RG], que le peu des attestations de valeur établies ont soit été établies pour d’autres sociétés qu,'[RG] soit n’ont pas été communiquées aux acquéreurs, de sorte qu’il n’est pas prouvé pu être déterminantes du consentement des acquéreurs comme l’indique M., [O], [Y] dans ses écritures, que sa situation de dépendance économique invoquée par les défendeurs nécessite un développement sur sa responsabilité personnelle, que sa recherche de profits, comme tout commerçant, ne peut lui être reprochée en elle-même.
Ainsi, même si certains des comportements de M., [O], [Y] pourraient interroger sur son rôle civil dans le mécanisme crée par la société, [RG], les défendeurs n’expliquent pas en quoi ces comportements, fautifs selon eux, auraient été déterminants de leur consentement.
En conclusion, il ne peut pas être retenu de responsabilité civile apparente de M., [O], [Y], sans préjudice de l’appréciation qui sera réalisée par la cour d’appel.
Les défendeurs ne justifient donc pas de créances apparentes à l’encontre de M., [O], [Y] et la mainlevée des mesures conservatoires sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, M., [O], [Y] soutient que les mesures conversatoires sont abusives et lui ont occasionné un préjudice puisqu’il a été privé d’accès à l’intégralité de ses comptes bancaires personnels et revenus, l’empêchant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.
Si les mesures conservatoires n’étaient pas abusives lorsqu’elles ont été pratiquées puisque plusieurs juges de l’exécution ont retenu une créance paraissant fondée en son principe pour les défendeurs, leur maintien après la relaxe de M., [O], [Y] sur un autre fondement, sans démontrer la réunion des trois conditions d’engagement de la responsabilité civile, constitue une faute.
Le maintien abusif des mesures conservatoires passé ce jugement a causé un préjudice à M., [O], [Y] qui a vu des sommes importantes devant lui revenir être toujours bloquées, notamment celles bloquées à la CDC qui s’élèvent à plus de 500 000€, ce qui l’a maintenu dans une situation financière compliquée.
Son préjudice sera indemnisé en tenant compte de la seule période postérieure au jugement du 11 décembre 2025 et de l’importance des sommes bloquées, pendant 3 mois abusivement.
Les défendeurs seront condamnés à l’indemniser in solidum à hauteur de 15 000 € au total.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [O], [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26/80275 et 26/80299 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 26/80275,
Rejette les demandes d’annulation des assignations,
Annule les procès-verbaux de saisie conservatoires de créances et de droits d’associés pratiquées les 11, 14 et 20 août 2025 sur le fondement de l’ordonnance du 31 juillet 2025 et le procès-verbal de dénonciation uniquement en ce qu’ils ont été pratiqués au nom de MM., [AC], [HV] et, [MZ], [HV], [GD],
Rejette la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie conservatoires de créances et de droits d’associés pratiquées les 11, 14 et 20 août 2025 sur le fondement de l’ordonnance du 31 juillet 2025 et le procès-verbal de dénonciation en ce qu’ils ont été pratiqués au nom de M., [MY], [QA],
Ordonne la mainlevée de toutes les mesures conservatoires pratiquées à l’encontre de M., [O], [Y] telles que listées dans l’exposé du litige du présent jugement,
Condamne in solidum les défendeurs à payer à M., [O], [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
Condamne in solidum les défendeurs à payer à M., [O], [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des défendeurs formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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