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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/08879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 5] TELEDOC 353-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a rendu son jugement le 28 septembre 2022.
Le 17 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6].
Par messages RPVA adressés au greffe de la cour d’appel les 2 août 2023, 26 décembre 2023 et 29 février 2024, le conseil de l’appelante a sollicité la fixation d’un calendrier de procédure, exposant que les parties étaient en état.
Le 29 février 2024, le greffe a indiqué au conseil de Mme [B] que « compte tenu du stock de dossiers au pôle social, [il n’était] pas encore en mesure de [lui] communiquer une date d’audience […] ».
Par messages RPVA adressés au greffe de la cour les 30 septembre 2024 et 7 novembre 2024, le conseil de Mme [B] a relancé le greffe aux fins d’obtenir la fixation de l’affaire, précisant que les parties étaient en état depuis le mois de mars 2023, date des dernières écritures de l’intimé.
Par message RPVA du 19 novembre 2024, le conseil de Mme [B] a indiqué au greffe que sa cliente était sans emploi depuis le mois de mai 2024 et que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui avait attribuée la qualité de travailleur handicapée, de sorte qu’il était nécessaire de voir fixer l’affaire au plus tôt.
Le 21 novembre 2024, le greffe a indiqué au conseil de Mme [B] que « compte tenu du stock des dossiers au pôle social, [il n’était] pas encore en mesure de [lui] communiquer une date d’audience […] ».
Par avis de fixation du 7 août 2025, le greffe de la cour d’appel de [Localité 6] a fixé la clôture de l’affaire le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 16 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 juillet 2024, Mme [E] [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2025 afin de permettre aux parties de conclure et d’échanger leurs dernières pièces au vu du calendrier de la procédure fixé par la cour d’appel le 7 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Mme [E] [B] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 15.000,00 € à titre principal ou 6.900,00€ à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [T] [I] ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [E] [B] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 23 mois. Elle rappelle qu’au sens de la jurisprudence de la CEDH, les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière en raison de leur importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne ; que conformément à l’article L141-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ; et qu’en l’espèce les parties étaient en état dès le 13 mars 2023, date des dernières conclusions de l’intimé. Elle explique avoir formé en vain de multiples demandes de fixation et que le délai excessif d’audiencement révèle qu’aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la juridiction en cause, en manque criant de moyens matériels et humains.
S’agissant de son préjudice moral et à titre subsidiaire elle rappelle notamment que la juridiction retient de façon constante un ratio indemnitaire allant de 200€ à 300 € par mois jugé excessif, et qu’en l’espèce le montant de 300€ est justifié par l’importance du préjudice subi.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— à titre principal : rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— à titre subsidiaire : rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [B].
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé en première instance et que s’agissant de procédure d’appel, la date d’audience de plaidoiries étant future et hypothétique, le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai déraisonnable. Il explique enfin que dans la mesure où aucun délai excessif n’est caractérisé, la demanderesse ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice moral.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Si, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025, il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 septembre 2025 afin de permettre aux parties un échange de leurs conclusions.
Aucun élément ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025, en tout état de cause non sollicitée par les parties.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [V] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, la demanderesse dénonce le caractère excessif de la procédure prud’homale d’appel.
A l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que le délai de 25 mois entre la demande de clôture dans le cadre de la mise en état et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif et engage la responsabilité de l’État. Le délai entre la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoirie, et entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt ne sont pas excessifs.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Cette dernière ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Le préjudice moral de Mme [B] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.700,00€.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [T] [I] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [E] [B] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [E] [B]:
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [T] [I] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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