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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 10 janv. 2025, n° 20/06176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/06176 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWQD
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] [L] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] (78)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8010 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [D]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19] (GUADELOUPE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Anne GUINNEPAIN, Monsieur [I] [C] [D] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [K] [L] [E] épouse [D] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 juillet 2021;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [E] [B] [K] [L], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15],
et de
Monsieur [D] [I] [C], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 avril 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE à Madame [B] [K] [L] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que que l’autorité parentale sur les enfants [H] [D] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18], [J] [D] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 18], et [F] [D] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures 30 , ce droit étant suspendu la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 495€ (QUATRE CENTS QUATRE VINGT QUINZE EUROS), soit 165€ (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [K] [L] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [C] [D] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [B] [K] [L] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [B] [K] [L] [E] a produit une plainte déposée contre Monsieur [I] [C] [D] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06176 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWQD
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [B] [K] [L] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8010 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [D]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19] (GUADELOUPE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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