Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCC, S.C.I. SCI [ Adresse 1 ] c/ ), S.A.S. ORY ARCHITECTURE, S.A.S. LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, SOCIETE SEALING SYSTEM, S.A.S., (, Compagnie d'assurance LA SOCIETE MAF, S.A.S. LA SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINAT ION DES CONSTRUCTIONS ( BPCC ), S.A. LA SOCIETE SMA COURTAGE, S.A.S. PORALU MENUISERIES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZOHAR + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (décision n 2023/257 – RG n 23/00437)
S.C.I. SCI [Adresse 1]
c/
S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance LA SOCIETE MAF, S.A.S. LA SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINAT ION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), S.A. LA SOCIETE SMA COURTAGE, S.A.S. LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, S.A.S. PORALU MENUISERIES, S.A.S. LA SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQXO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance LA SOCIETE MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. LA SOCIETE SMA COURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société BPCC.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, prise en sa qualité d’assureur RC de TEB.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. PORALU MENUISERIES
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LA SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [E] dans le litige opposant Madame [G] et Monsieur [R] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], la SA MMA IARD et la SCI [Adresse 10].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL MONDIAL BAT, la SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), la SAS CONCEPT CLOISONS, la SARL BAT AZUR MEDITERRANEE, et la société MAAF ASSURANCES.
Faisant valoir que, bien que l’assureur dommages ouvrage ait déjà procédé à certaines mises en cause, d’autres s’imposent, la SCI [Adresse 1] a, par actes en dates des 28 novembre, 1er, 2, 3 et 9 décembre 2025, fait assigner la SAS ORY ARCHITECTURE, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE, la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société BPCC, , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC de TEB, la SAS PORALU MENUISERIES, et la SAS SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
DECLARER communes et opposables :
— L’ordonnance de référé N° 2023/257 – Service des référés construction RG 23/00437, rendue en date du 9 mai 2023, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, à la requête de Madame [K] [C] et de Monsieur [Z] [R]
L’ordonnance de référé – Service des référés construction RG 25/00082 – 25/00334, rendue en date du 29 avril 2025, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, à la requête de la S.A MMA IARD, à :
* La société ORY ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception,
* La société MAF, ès qualité d’assureur de ORY ARCHITECTURE,
* La société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’œuvre d’exécution initial
* La société SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société BPCC * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, ès qualité d’assureur de TEB, second maître d’œuvre,
* La société PORALU MENUISERIE, titulaire du lot menuiserie extérieure,
* La société SEALING SYSTEM EVOLUTION, titulaire du lot étanchéité,
ETENDRE la mission confiée à l’Expert par l’ordonnance de référé précitée pour voir intervenir les parties requises à l’expertise judiciaire dont il s’agit,
JUGER qu’une telle expertise devra se dérouler au contradictoire des requis.
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
JUGER QUE la société BPCC, assurée par la SMA COURTAGE, était titulaire d’un marché de MOE d’EXE signé avec la SCI sur le chantier, objet du litige.
DONNER ACTE QUE la SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) est intervenue à la suite de BPCC, en qualité de second MOE d’EXE.
Sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, DONNER ACTE à la société BPCC qu’elle formule de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [E].
CONDAMNER la SCI [Adresse 10] aux dépens de sa dénonce par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, la société ORY. ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés ORY ARCHITECTURE et MAF formulent les protestations et réserves d’usage sur d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, Intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu l’article 325 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA ;
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande d’ordonnances communes sollicitée par la SCI [Adresse 1] et ceux sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La société SMA COURTAGE a comparu.
Par conclusions déposées à l’audience, la société SMA SA est intervenue volontairement à la procédure, en qualité d’assureur de la société BPCC, aux lieu et place de la société SMA COURTAGE, recherchée à tort.
Bien que régulièrement assignées, la SAS PORALU MENUISERIES (acte remis à Mme [O] [B] la SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION (acte remis à M. [X] [T]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD déclarent que :
— la police souscrite par la société TEB est souscrite en coassurance auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également de MMA IARD,
— or, seule la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée par la SCI [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de la société TEB,
— dès lors la compagnie MMA IARD SA, assureur responsabilité civile décennale, est donc fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
Elles produisent les conditions particulières de la police souscrite par la société TEB auprès de la société COVEA RISKS le 1er juillet 2015 et les conditions générales du contrat en vigueur, dont il résulte que les deux sociétés sont co-assureurs.
Il convient en conséquence de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société TEB.
Sur la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE et l’intervention volontaire de la société SMA SA
Il résulte de l’attestation d’assurance de la SARL BPCC que l’assureur est la société SMA SA, et que la société SMA COURTAGE est le département courtage de la société SMA SA.
Il convient en conséquence de recevoir la société SMA SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL BPCC, et de mettre hors de cause la société SMA COURTAGE.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 9 mai 2023, de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, du rapport d’étape de l’expert, du contrat de maîtrise d’œuvre et de l’attestation d’assurance de la société ORY ARCHITECTURE, du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de l’attestation d’assurance de la société PBCC, du contrat de maîtrise d’œuvre et de l’attestation d’assurance de la société TEB, du marché de travaux de la société PORALU et du marché de travaux de la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les dépens
La SCI [Adresse 10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
RECEVONS la société MMA IARD en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société TEB,
RECEVONS la société SMA SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL BPCC,
METTONS hors de cause la société SMA COURTAGE,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ORY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE, la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BPCC, , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société TEB, la SAS PORALU MENUISERIES, et la SAS SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION, l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (décision n 2023/257 – RG n 23/00437) ayant désigné Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [E], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ORY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE, la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BPCC, , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société TEB, la SAS PORALU MENUISERIES, et la SAS SOCIETE SEALING SYSTEM EVOLUTION,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI [Adresse 10] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Roulage ·
- Mandataire ad hoc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Police ·
- Ad hoc
- Mandataire ad hoc ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Désignation ·
- Fourniture ·
- Sursis à statuer ·
- Débiteur ·
- Personnalité morale ·
- Statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Publicité foncière ·
- Instance ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Médiation
- Accès ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Dossier médical ·
- Thérapeutique ·
- Date
- Énergie ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Prêt ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cristal ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- In solidum ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Secrétaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Ester en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Bien immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Nuisance ·
- Location ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Stade ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.