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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[D] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00327
N°Portalis DB26-W-B7J-IQA6
N° minute
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
1 rue des Massacres
Appartement 5
80340 BRAY SUR SOMME
Représentant : Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [E] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En sa séance du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, ce qui a été notifié à Mme [E] par lettre datée du 17 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2025, reçue au greffe le 12 septembre 2025, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH.
En application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et des articles R. 142-16 à R. 142-16-4 du même code, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant au potentiel recours à une consultation destinée à éclairer le tribunal sur le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante.
La MDPH a répondu le 24 septembre 2025 et a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Mme [E], motif pris de l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Mme [E] a alors été invitée à formuler des observations quant à la potentielle irrecevabilité de son recours.
La demanderesse n’a pas fait connaître d’observation.
Il convient dès lors de statuer par ordonnance rendue sans débats, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur une fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, malgré l’invitation qui lui a été faite de la part du tribunal, Mme [E] ne justifie ni n’allègue avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un recours administratif, le recours contentieux de Mme [E] est irrecevable.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Décision du 04/11/2025 RG 25/00327
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [D] [E],
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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