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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1804
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWDT
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 11 septembre 2019,M. [C] [W] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9].
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2019,la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a consenti à M. [C] [W] un prêt renouvelable « Etalis » n°00021152503 d’un montant de 1 000 € remboursable, au choix de l’emprunteur entre 4 et 18 mensualités selon le montant utilisé, au taux nominal conventionnel dépendant du nombre de mensualités choisi.
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2019,la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a consenti à M. [C] [W] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°00021152505 d’un montant de 16 000 € remboursable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, selon un taux nominal conventionnel déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elle.
S’agissant de ce crédit renouvelable, M. [C] [W] a débloqué :
— la somme de 16 000 € en date du 26 octobre 2019, remboursable en 60 mensualité de 316,79 € au taux conventionnel de 5,59 % l’an (projet n°7) ;
— la somme de 7 800 € en date du 11 juillet 2022 remboursable en 60 mensualités de 151,33 € au taux nominal conventionnel de 4,75 % l’an (projet n° 8) ;
— la somme de 1 848,69 € en date du 16 novembre 2022, remboursable en 60 mensualités de 35,87 € au taux nominal conventionnel de 4,75 % l’an (projet n° 9) ;
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a procédé à la clôture du compte courant moyennant un préavis expirant le 5 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a mis en demeure M. [C] [W] de s’acquitter des échéances impayées s’agissant de prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de:
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 6 385,51 € au titre du solde du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2023,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 998,44 € au titre du crédit Etalis retracé en compte n°002115252503, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2023,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 7 443,40 € au titre du projet 07 du Passeport Crédit n°0021152505, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,59 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 17 novembre 2023,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 8 235,10 € au titre du projet 08 du Passeport Crédit n°0021152505, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 17 novembre 2023,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 073,38 € au titre du projet 09 du Passeport Crédit n°0021152505, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 17 novembre 2023,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a indiqué s’en remettre quant aux moyens soulevés d’office.
Cité selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [C] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2024 les débats ont été réouverts afin d’inviter la demanderesse à formuler toutes les observations utiles et à produire :
– l’historique complet du compte courant depuis l’origine ;
– un décompte expurgé des frais depuis l’origine s’agissant du compte courant ;
– le décompte depuis l’origine concernant le crédit renouvelable Etalis ;
– les FIPEN afférentes aux contrats de crédits.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 afin de permettre à la demanderesse de notifier ses écritures.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], régulièrement représentée, reprend son assignation ainsi que ses conclusions du 6 février 2025 par lesquelles elle indique :
— s’agissant du découvert en compte courant : elle produit l’historique complet du compte et souligne qu’il avait déjà été produit spontanément un historique expurgé faisant apparaître un solde de 5 000,10 € ;
— s’agissant du crédit Etalis souscrit en date du 11 septembre 2019, elle produit la FIPEN ainsi que l’historique de l’année 2021, portant sur es utilisations étrangères à l’utilisation litigieuse ;
— s’agissant du passeport crédit : elle verse la FIPEN.
Régulièrement convoqué, M. [C] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la demande au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01]
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’articleL.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [C] [W] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance contre M. [C] [W] s’élève à la somme de 5 000,01 €, arrêtée au 17 novembre 2023, après déduction des intérêts et frais injustifiés, selon décompte expurgé produit aux débats.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande au titre prêt « Etalis » n°00021152503
Il résulte de l’article 1353 du code civil que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’historique des utilisations, qu’il est impossible de savoir quels montants ont été utilisés.
Par conséquent la demande au titre du prêt Etalis est rejetée.
— Sur la demande au titre prêt « Passeport Crédit » n°00021152505
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] justifie avoir adressé à M. [C] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, prétention implicite au regard des demandes formulées dans l’assignation.
— Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, notamment s’agissant de ses charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro par utilisation et de condamner le défendeur au paiement de celle-ci.
Sur le montant des créances
Sur le montant de la créance principale s’agissant de l’utilisation 07
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9].
S’agissant de l’utilisation 07, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 16 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], soit la somme de 12 441,03 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 3 240,61 €, arrêtée au 17 novembre 2023 (soit 16 000 – 12 759,39).
Sur le montant de la créance principale s’agissant de l’utilisation 08
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9].
S’agissant de l’utilisation 08, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 7 800 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], soit la somme de 645,79 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 7 154,21 €, arrêtée au 17 novembre 2023 (soit 7 800 – 645,79).
Sur le montant de la créance principale s’agissant de l’utilisation 09
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9].
S’agissant de l’utilisation 09, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 848,69 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], soit la somme de 26,40 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 1822,29 €, arrêtée au 17 novembre 2023 (soit 1848,69 -26,40).
****
Aussi, M. [C] [W] est condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme totale de 12 217,11 € au titre des différentes utilisations s’agissant du « Passeport Crédit » n°00021152505 outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement au titre du découvert en compte courant;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 5 000,10 € (cinq mille euros et dix centimes), arrêtée au 17 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de sa demande en paiement au titre du crédit « Etalis » n°00021152503 ;
DÉCLARE l’action recevable s’agissant du « Passeport Crédit » n°00021152505 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt « Passeport Crédit » n°00021152505 en date du 18 octobre 2019, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], d’une part, et M. [C] [W], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°00021152505 en date du 18 octobre 2019, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] et M. [C] [W] ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 12 217,11 € (douze mille deux cent dix-sept euros et onze centimes), arrêtée au 17 novembre 2023, au titre du capital restant dû s’agissant de toutes les utilisations du prêt n°00021152505, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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