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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 17 juil. 2025, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 22/00006 – N° Portalis DBW7-W-B7G-B2WJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’INCIDENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – SIREN 605 520 071 RCS [Localité 16] – Intermédiaire d’assurance n° ORIAS : 07006015. N°TVA Intracommunautaire : FR 00 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 8], venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central,société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriulée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 633 878 dont le siège social est [Adresse 5], à la suite de la fusion-absorption de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la Banque Populaire du Massif Central par la Banque Populaire des Alpes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par la SELARL AURIJURIS, société d’avocats représentée par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’Aurillac, dont le siège est [Adresse 4]
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’Aurillac
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, Antoine VALSAMIDES, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Magalie LAPIE, Greffier lors des débats et de Laëtitia COURSIMAULT, greffière lors du prononcé, a rendu la décision suivante le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements délivrés le 04 mars 2022, dénoncé à Monsieur [V] [N], Madame [U] [G], à Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [N] publié le 29 avril 2022 au Bureau des Hypothèques d’AURILLAC VOLUME S n°05 et 06, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à ces derniers situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 30 juin 2022 du Tribunal judiciaire d’AURILLAC.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [N], Madame [U] [G], à Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC à son audience d’orientation du 08 septembre 2022 et sollicite que soit ordonnée la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, à la suite de dix renvois pour mise en état et formalisation d’un accord transactionnel, à la demande des parties.
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, dépose ses dernières conclusions transmises aux débiteurs aux termes desquelles elle sollicite du juge l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties le 05 mars 2025 ;
En défense, Monsieur [V] [N], Madame [U] [G], à Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [N], représentés par leur conseil, déposent également leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge l’homologation du protocole d’accord susvisé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à la transaction, conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord remis au tribunal que l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 05 mars 2025 signé entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Monsieur [V] [N], Madame [U] [G], Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [N] prévoyant notamment que:
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Monsieur [V] [N] et Madame [U] [G] en présence de Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [N] conviennent de la mise en place d’un plan d’apurement des sommes dues en vertu de l’acte notarié en date du 25 octobre 2007 ;
Les sommes dues par Monsieur [V] [N] et Madame [U] [G] sont fixées à la somme de 76.000 euros ;
Les sommes susmentionnées seront payées en 160 mensualités de 475 euros en principal, sans intérêts, à compter du mois suivant la signature du protocole ;
Monsieur [V] [N] et Madame [U] [G] s’engagent expressément à payer les échéances mensuelles précitées, selon l’échéancier joint en annexe 1 au présent protocole, approuvé et signé lors de la signature du protocole d’accord ;
Les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière, arrêtés au jour de la signature du protocole d’accord à la somme de 2.197, 50 euros TTC selon état ci-joint en annexe 3, seront réglés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
En contrepartie du respect par Monsieur [V] [N] et Madame [U] [G] du plan d’apurement précité, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se désistera de la procédure de saisie immobilière des droits et biens immobiliers susvisés, saisis par les commandements en date du 04 mars 2022 dont elle sollicitera la radiation du rôle lors de l’audience de rappel et les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière seront partagés entre les parties comme précité à l’article 2 du protocole susvisé;
DONNE [Localité 13] EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel en question ;
DIT que le protocole d’accord homologué sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que dès lors qu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
L. COURSIMAULT A.VALSAMIDES
Copie Exécutoire : Me LAFON
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