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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNOJ
[Z] [V]
C/
Société GB E-LEARNING GROUP
[E] [D]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEURS :
Société GB E-LEARNING GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Intervenant Volontaire
Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] et la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP ont conclu une convention d’intervention confiant la réalisation de diverses prestations de service à Monsieur [Z] [V].
Un litige étant survenu au sujet de la rémunération de ce travail, Monsieur [Z] [V] a, par requête reçue le 30 août 2023, saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
Monsieur [Z] [V], comparant en personne, sollicite l’inscription de sa créance de 4 000 euros au passif de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la convention d’intervention prévoyait le versement d’une rémunération de 4 000 euros à son profit et que malgré la bonne exécution des prestations qui lui avaient été confiées, aucun paiement n’a eu lieu. Il ajoute avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP.
Monsieur [E] [D], intervenant volontairement représenté par son Conseil, soulève in limine litis une exception d’incompétence du Tribunal judiciaire d’EVREUX au profit du Tribunal de commerce d’EVREUX, au motif qu’il s’agit d’un litige entre commerçants et entre associés. Pour le surplus, il se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer la requête irrecevable,
— A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [V],
— En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fonde la fin de non-recevoir sur les articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et indique que la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP étant dissoute, elle n’a plus la personnalité juridique et est dépourvue du droit d’agir.
Sur le fond, il invoque l’article 1353 du code civil et indique que Monsieur [Z] [V] n’a pas exécuté les prestations prévues dans la convention d’intervention et que la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP a été contrainte de recourir aux services d’une autre société.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Informé qu’un mandataire avait été désigné par le tribunal de commerce pour représenter la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP dans le cadre de la présente instance, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. Il a également invité les parties à présenter leurs observations sur les demandes dirigées contre Monsieur [E] [D] présentées par Monsieur [Z] [V] dans ses conclusions remises à l’audience et non débattues oralement.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [V] comparait en personne et précise solliciter à titre principal la condamnation de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP représentée par son mandataire à lui payer la somme de 4 000 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer cette somme.
Il invoque au soutien de sa demande subsidiaire une faute personnelle de Monsieur [E] [D] en ce qu’il a fermé la société sans l’avoir rémunéré.
Monsieur [E] [D], représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales. Il ne soutient plus la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la S.A.R.L. GB E-LEARNING, GROUP, à agir mais indique qu’à défaut de conciliation préalable, les demandes de Monsieur [Z] [V], d’un montant inférieur à 5 000 euros, sont irrecevables.
Il fait valoir que seule une faute de gestion engage sa responsabilité personnelle et qu’au moment de la dissolution de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, il n’existait pas de litige avec Monsieur [Z] [V].
Par courrier daté du 10 septembre 2024, la S.E.A.R.L. FHBX, mandataire ad litem de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, a informé qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR [E] [D]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile définit l’intervention volontaire principale comme celle par laquelle l’intervenant élève une demande à son profit. Elle est recevable dès lors que la personne a le droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] est l’ancien gérant de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP contre laquelle la demande principale, dont il sollicite le rejet, est formée. Son intervention se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et sera déclarée recevable.
II – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants.
L’article L.121-1 de ce code précise que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Enfin, sont réputés actes de commerce au sens de l’article 110-1 du même code
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
En l’espèce, il n’est pas établi que les actes réalisés par Monsieur [Z] [V] dans le cadre de son activité professionnelle étaient des actes de commerce. En outre, aucune disposition ne réserve au tribunal de commerce la compétence pour statuer sur les litiges entre associés d’une société non commerciale par la forme et si Monsieur [E] [D] et Monsieur [Z] [V] étaient associés de la société ET CO, aucun justificatif de la forme de cette société n’est communiqué au tribunal.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
III – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MONSIEUR [Z] [V]
Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit l’obligation pour les parties de procéder, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Elles sont cependant dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
— lorsqu’une partie demande l’homologation d’un accord ;
— lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— lorsque le juge ou l’autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation en application de dispositions particulières ;
— Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Par suite de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure (CE 22 septembre 2022 n° 436939 et n°437002), les instances introduites entre le 22 septembre 2022 et le 1er octobre 2023 ne peuvent être déclarées irrecevables sur le fondement de ces dispositions.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 30 août 2023, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et les demandes de Monsieur [Z] [V] sont recevables malgré l’absence de tentative préalable de conciliation, médication ou procédure participative.
IV – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [Z] [V] EN PAIEMENT DE LA SOMME
DE 4 000 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même qu’elle est exigible, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses propres obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [V] a signé avec la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, représentée par son gérant, Monsieur [E] [D], une convention d’intervention aux termes de laquelle il est indiqué :
« GB E LEARNING GROUP rémunérera les services rendus par [Z] [V] comme suit :
750 euros pour le site coach-orientation.fr
1250 euros pour le site gb-elearning-group.fr
2000 euros pour des prestations diverses d’informatique pour ET-CO.
Soit au total la somme TTC de 4000 euros (Quatre Mille Euros). "
Cette convention d’intervention est datée du 1er octobre sans que l’année soit précisée. Néanmoins, Monsieur [Z] [V] produit des échanges de mails avec Monsieur [E] [D] datés du mois de septembre 2020 dans lesquels il est évoqué la vente par Monsieur [Z] [V] de ses parts au sein de la société ET-CO :
— Monsieur [E] [D] ajoute, dans le mail du 02 septembre 2020 « en signe d’apaisement, tu peux nous faire une proposition de rémunération pour le temps que tu as passé, même si le travail n’a pas abouti ».
— Dans un autre mail daté du 15 septembre 2020 adressé à Monsieur [Z] [V], il précise : « Tu proposes une ventilation comme tu l’entends de tes interventions à hauteur de 4000 euros ».
Il se déduit de la chronologie de ces messages que la convention d’intervention a bien été signée le 1er octobre 2020 comme l’indique Monsieur [Z] [V], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il s’en déduit également qu’elle intervient dans le contexte d’une rupture des relations contractuelles entre Monsieur [Z] [V] et la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP et des relations d’associés entre Monsieur [Z] [V] et Monsieur [E] [D], afin de solder les comptes entre eux pour les services rendus par le demandeur.
Monsieur [E] [D] indique clairement dans les mails versés aux débats que la convention d’intervention avait pour objet de rémunérer le temps passé par Monsieur [Z] [V] sur les missions qui lui avaient été confiées malgré le fait que le travail n’ait pas abouti. Dès lors, l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations de services était déjà prise en compte dans la rémunération de Monsieur [Z] [V], dont le principe et le montant ont été fixés par Monsieur [E] [D] lui-même, sans que ce dernier puisse l’opposer à nouveau pour remettre en cause l’engagement pris au nom de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP. En tout état de cause, la comparaison de la convention d’intervention et de la facture établie le 05 octobre 2020 par la société SE ne permet pas de vérifier que les prestations facturées par cette dernière correspondent à celles pour lesquelles Monsieur [Z] [V] sollicite une rémunération.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [V] au passif de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP à la somme de 4 000 euros au titre de la rémunération prévue par la convention d’intervention signée le 1er octobre 2020.
La demande principale étant accueillie, il n’y pas lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [V].
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, représentée par la S.E.A.R.L. FHBX, devra supporter les dépens.
En équité, eu égard à la liquidation et la dissolution de la société, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant n’est en tout état de cause pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [D],
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [D],
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, représentée par la S.E.A.R.L. FHBX en qualité de mandataire ad hoc, à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 4 000 euros au titre de la rémunération prévue par la convention de rémunération signée le 1er octobre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes contre Monsieur [Z] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, représentée par la S.E.A.R.L. FHBX, aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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