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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 17 juil. 2025, n° 22/14714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[S] [Localité 6]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/14714 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRQL
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Décembre 2022
Irrecevabilité
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA NOUVELLE CASTELLANE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau [S] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1231
DEFENDERESSE
S.A.S. S.A SIMON [Localité 7] [S] KAENEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement [S] Monsieur le Président du Tribunal judiciaire [S] Paris, conformément aux dispositions [S] l’article R.145-23 du code [S] commerce ;
assistée [S] Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2007 la SA Simon, [Localité 7], [S] Kaenel (ci-après la société STK), agissant au nom et pour le compte [S] Mme [Y] [V], a conclu avec la société Boulangerie Castellane à laquelle s’est substituée la SARL Marx Castellane, puis la SARL La Nouvelle Castellane, un bail commercial portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4], constitués d’une boutique sur rue et d’un local sur cour formant le lot n°2 et d’une cave au sous-sol formant le lot 11°43.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2021, la SARL Marx Castellane a signifié à la société STK une demande [S] renouvellement [S] son bail à compter du 1er juillet 2021, aux clauses et conditions du bail expiré, sauf à voir fixer le prix du bail renouvelé en application des dispositions [S] l’article L.145-33 du code [S] commerce, à la somme annuelle [S] 64.000 euros HT HC.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, M. [P] [F], Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] (ci-après les consorts [F]) venant aux droits [S] Mme [Y] [V] décédée le 27 septembre 2010, ont accepté le principe du renouvellement mais ont refusé le montant du loyer proposé.
Par lettre recommandée du 23 mai 2022 avec accusé [S] réception du 27 mai 2022, la société La Nouvelle Castellane a notifié à la société STK, désignée comme bailleresse des locaux en litige, un mémoire préalable sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme annuelle [S] 42 880 euros.
Puis par acte [S] commissaire [S] justice du 6 décembre 2022, la société La Nouvelle Castellane a fait assigner la société STK désignée comme “bailleresse défenderesse” devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire [S] Paris demandant à celui-ci [S] :
« • FIXER le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme [S] 47.100 € hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve [S] celles qui seraient contraires aux dispositions [S] la loi 11°2014- 626 du 18 juin 2014 et au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014,
• ARRETER les trop-perçus [S] loyers par la SA Simon, [Localité 7], [S] Kaenel depuis la date [S] renouvellement du bail, pour la période courant à compter [S] la date [S] renouvellement du bail, le 1er juillet 2021, à la date du jugement à intervenir
• DIRE que les trop-perçus [S] loyers produiront intérêts au taux légal à compter [S] la présente assignation pour les sommes dues à cette date puis à compter [S] chaque date d’exigibilité en application [S] l’article 1231-6 du code civil,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions [S] l’article 1343-2 du code civil,
• DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties [S] leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code [S] commerce et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
• DIRE que les dépens seront supportés par la SA Simon, [Localité 7], [S] Kaenel
• RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire [S] plein droit ».
Il s’agit [S] la présente instance, enrôlée sous le N° RG 22/14714.
La société STK a notifié un mémoire en défense le 17 octobre 2023, concluant à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Par actes [S] commissaire [S] justice signifiés les 7, 8 novembre et 1er décembre 2023, la société La Nouvelle Castellane a alors fait assigner M. [P] [F], Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire [S] Paris, aux fins [S] voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé, en se fondant sur mémoire préalable notifié à la société STK par lettre recommandée avec accusé [S] réception du 23 mai 2022, invoquant les dispositions [S] l’article R145-26 in fine qui prévoient que la notification du mémoire préalable est valablement faite par le locataire au gérant [S] l’immeuble. La société La Nouvelle Castellane demande également au juge des loyers commerciaux [S] prononcer la jonction [S] l’instance, enrôlée sous le N°RG 24/00163 avec celle enrôlée sous le N°RG 22/14714.
M. [P] [F] est décédé le 15 juin 2023, laissant pour héritiers Mme [T] [F], Mme [C] [F], Mme [I] [F], M. [D] [F] et M. [J] [F].
Dans l’instance enrôlée sous le n°24/00163, les consorts [F] ont notifié un mémoire le 21 février 2024 demandant au juge des loyers commerciaux, notamment, [S] rejeter la demande [S] jonction avec la procédure mise en œuvre par la société La Nouvelle Castellane à l’encontre [S] la société STK, prononcer la nullité [S] l’assignation introductive d’instance délivrée à l’ensemble des indivisaires [F], déclarer irrecevable l’action en fixation du loyer, faute [S] notification aux consorts [F] d’un mémoire préalable dans les délais [S] la prescription, débouter la société La Nouvelle Castellane [S] toutes ses demandes et la condamner à payer la somme [S] 5000 euros sur le fondement [S] l’article 700 du code [S] procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé [S] réception du 14 février 2024, la société La Nouvelle Castellane a notifié un nouveau mémoire préalable à la société STK, cette fois-ci en sa qualité [S] représentante [S] l’indivision bailleresse composée [S] Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F], M. [O] [F], Mme [T] [F], Mme [C] [F], Mme [I] [F], M. [D] [F] et M. [J] [F].
M. [W] [F] est décédé le 25 avril 2024, lequel décès a été notifié au juge des loyers commerciaux et à la société La Nouvelle Castellane le 6 juin 2024.
Sur la base du mémoire notifié le 14 février 2024, la société La Nouvelle Castellane a, par actes [S] commissaire [S] justice signifiés les 21 et 22 mai 2024, fait assigner Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F], M. [O] [F], Mme [T] [F], Mme [C] [F], Mme [I] [F], M. [D] [F] et M. [J] [F] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire [S] Paris demandant à celui-ci [S] :
— prononcer la jonction avec celles enrôlées devant le juge des loyers commerciaux portant les N°RG 22/14714 et 24/00163,
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme [S] 47 100 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve [S] celles qui seraient contraires aux dispositions [S] la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014,
— arrêter les trop perçus [S] loyers depuis la date [S] renouvellement du bail, pour la période courant à compter [S] la date [S] renouvellement du bail, le 1er juillet 2021, à la date du jugement à intervenir,
— dire que les trop perçus [S] loyers produiront intérêts au taux légal à compter [S] la présente assignation pour les sommes dues à cette date puis à compter [S] chaque date d’exigibilité en application [S] l’article 1231-6 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions [S] l’article 1343-2 du code civil,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties [S] leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code [S] commerce et qu’à défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les dépens seront supportés par M. [P] [F], Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F] et M. [O] [F],
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire [S] plein droit.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 24/06684.
Par actes [S] commissaires [S] justice signifiées les 21 et 22 mai 2024, la société La Nouvelle Castellane a également fait signifier à Mme [B] [F] épouse [L], Mme [E] [F], M. [W] [F], M. [O] [F], Mme [T] [F], Mme [C] [F], Mme [I] [F], M. [D] [F] et M. [J] [F] “une assignation en intervention forcée” formulant les mêmes demandes que dans l’instance enrôlée sous le n°24/06684.
L’instance a été enrôlée sous le n°24/06900.
Lors des audiences devant le juge des loyers commerciaux portant sur les différentes instances, la présente juridiction n’a pas ordonné la jonction des quatre instances (RG 22/14714, RG 22/00163, 24/06900 et RG 24/06684), étant entendu que la société STK et les consorts [F] s’y sont opposés.
Dans la présente instance enrôlée sous le N°RG 22/14714, aux termes [S] son dernier mémoire en demande notifié par lettre recommandée avec accusé [S] réception du 28 août 2024, la société La Nouvelle Castellane demande au juge des loyers commerciaux [S] :
— ordonner la jonction des instances en fixation du montant du loyer du bail renouvelé enrôlées devant le juge des loyers commerciaux portant les numéros RG 22/14714, 24/00163, 24/06684 et 24/06900,
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et débouter les défendeurs [S] toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme annuelle [S] 47.100 euros, à laquelle devra être déduit le montant [S] l’impôt foncier 2021 pour son montant réel,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties [S] leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code [S] commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.112, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 3ème civ., 6 oct. 2016, n°15-12606),
— ordonner la restitution des trop perçus lesquels devront lesquels produiront intérêts en application [S] l’article 1231-6 du code civil à compter [S] la demande en justice et qui seront capitalisés en application [S] l’article 1343-2 du même code, lorsqu’ils seront dus pour plus d’une année entière,
— condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes [S] son dernier mémoire n°2 notifié par lettre recommandée avec accusé [S] réception du 30 octobre 2024, la société STK demande au juge des loyers commerciaux [S] :
— rejeter la demande [S] jonction introduite par la société La Nouvelle Castellane entre la présente instance (RG 22/14714) et les instances enregistrées sous RG 22/00163, RG 24/06684 et RG 24/06900,
— déclarer la société La Nouvelle Castellane irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre [S] la société STK,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en fixation du loyer introduite sur la base d’un mémoire délivré à la société STK, faussement qualifiée [S] bailleur,
— débouter la société La Nouvelle Castellane [S] toutes ses demandes, subséquentes,
— condamner la société La Nouvelle Castellane à lui payer la somme [S] 4.000 euros sur le fondement [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire [S] la décision à intervenir.
Subsidiairement, si le juge des loyers commerciaux venait à ordonner la jonction [S] la présente instance (RG 22/14714) avec les trois autres instances introduites sous RG 22/00163, RG 24/06684 et RG 24/06900 :
— constater l’interruption [S] plein droit des instances introduites sous RG 22/14714, RG 22/00163, RG 24/06684 et RG 24/06900,
— fixer une date à laquelle les parties seront invitées à faire part [S] leurs initiatives pour reprendre l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits [S] la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande [S] jonction
Au soutien [S] sa demande, la société La Nouvelle Castellane fait exposer en substance :
— que celle-ci s’impose dans la mesure où quatre instances sont pendantes devant le même juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire [S] Paris ; qu’elle tendent toutes au même objet s’agissant d’une action unique aux fins [S] fixation du prix du loyer du bail renouvelé à l’initiative [S] la société La Nouvelle Castellane ; que les actes juridiques ou judiciaires versés aux débats par ses soins doivent s’apprécier dans le cadre [S] cette action ayant le même objet ; que les consorts [F] ont, pour chacune [S] ces instances, reçu une assignation à comparaitre, et ont ainsi été en mesure [S] faire valoir leurs moyens [S] défense ;
— que si la société STK n’est partie qu’à une seule des instances pendantes, elle ne conteste pas avoir reçu le mémoire du 23 mai 2022 ni l’acte [S] signification [S] la cession [S] fonds [S] commerce en sa qualité [S] propriétaire/bailleur ou gérant ; que pour autant, à réception [S] ces actes, elle n’a jamais contesté, discuté ou précisé cette qualité [S] propriétaire ou gérant auprès d’elle ; qu’alors qu’elle a reçu l’assignation le 6 décembre 2022 en sa qualité [S] propriétaire/bailleur des locaux pour lequel son conseil est intervenu par message RPVA du 16
janvier 2023, la société STK a attendu 10 mois, soit le 17 octobre 2023, pour lui indiquer qu’elle n’était pas propriétaire des locaux en litige mais simple gérant ; qu’il apparaît d’une bonne administration [S] la justice que les quatre instances soient jointes et jugées aux termes d’un seul et même jugement pour qu’au premier chef la validité et l’effet attaché au mémoire du 23 mai 2022 et aux assignations subséquentes soient discutées par chacune des parties, en ce compris la société STK.
La société STK réplique en substance qu’elle n’est ni le propriétaire des lieux ni le bailleur [S] la société demanderesse et qu’il appartient au juge des loyers commerciaux [S] statuer dans le cadre [S] la présente instance, qui ne se prête à aucune jonction avec les instances ultérieures introduites par assignations délivrées par la société La Nouvelle Castellane aux véritables propriétaires, les consorts [F], aux fins [S] régulariser une procédure mal engagée depuis le départ.
En application des dispositions des articles 367 et 368 du code [S] procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction [S] plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit [S] l’intérêt d’une bonne justice [S] les faire instruire ou juger ensemble ; les décisions [S] jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ne paraît pas opportun d’ordonner la jonction [S] la présente instance avec les trois autres procédures sus évoquées, le juge des loyers commerciaux pouvant statuer sur les demandes dirigées contre la société STK dans le cadre [S] la présente instance [S] façon autonome et distincte; pas plus la jonction n’est utile et nécessaire pour la résolution des autres procédures, compte tenu des arguments des parties et pièces versées dans le cadre [S] celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société STK
La société STK soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société La Nouvelle Castellane, faisant soutenir qu’elle n’a pas la qualité [S] bailleresse, ce que la société preneuse ne pouvait ignorer en raison des termes du bail et [S] la réponse à la demande [S] renouvellement effectuée par acte d’huissier précisant l’identité [S] propriétaires.
La société La Nouvelle Castellane réplique en substance que la société STK n’a jamais contesté, discuté ou précisé sa qualité auprès d’elle après réception du mémoire litigieux et qu’elle a attendu 10 mois, soit le 17 octobre 2023, pour faire valoir sa qualité [S] gérant.
Aux termes des dispositions [S] l’article 122 du code [S] procédure civile, constitue une fin [S] non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut [S] droit d’agir, tel le défaut [S] qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa [S] l’article 125 du même code, les fins [S] non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent [S] l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies [S] recours ou [S] l’absence d’ouverture d’une voie [S] recours.
En vertu des articles 31 et 35 du code [S] procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est établi que la société STK n’a pas la qualité [S] bailleresse mais est gestionnaire des locaux en litige.
Cette qualité, [S] même que celle [S] bailleurs des consorts [F], ressortent des termes dénués [S] toute ambiguïté :
— du contrat [S] bail conclu le 20 mars 2007 qui précise que la société STK agit “au nom et pour le compte [S] Madame [Y] [V] (…)
Désigné ci après sous le terme le bailleur”
— [S] l’acte [S] signification d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail signifié le 17 décembre 2021 délivré par chacun [S] membres composant l’indivision [F], clairement identifié, et portant la mention finale selon laquelle les consorts [F] sont “représentés par leur mandataire la SA SIMON [Localité 7] [S] KAENEL, Administrateur [S] biens, ayant son siège [Adresse 2]”,
— [S] l’acte [S] cession du fonds du 3 février 2022 précisant que les locaux ont été donnés à bail par Mme NicoleDezobry-Tetard, représentée par la société STK.
C’est donc vainement que la société La Nouvelle Castellane fait soutenir qu’elle n’était pas en mesure [S] connaître le défaut [S] qualité [S] bailleur [S] la société STK.
La société STK est ainsi dénuée [S] qualité à défendre dans le cadre [S] la présente instance en fixation du loyer [S] renouvellement.
Les demandes dirigées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La société La Nouvelle Castellane qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera condamnée, au regard [S] l’équité, à payer à la société STK la somme [S] 1500 euros en application des dispositions [S] l’article 700 du code [S] procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est [S] droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette la demande [S] jonction formée par la SARL La Nouvelle Castellane,
Déclare irrecevables les demandes [S] la SARL La Nouvelle Castellane dirigées contre la SA Simon [Localité 7] [S] Kaenel,
Condamne la SARL La Nouvelle Castellane à payer à la SA Simon [Localité 7] [S] Kaenel la somme [S] 1500 euros en application des dispositions [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
Condamne la SARL La Nouvelle Castellane aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. GUILLARME
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