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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Août 2025
N° RG 23/06717 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT7V
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [M], [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [A] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et Me Louis SAINT-PIERRE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Mars 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Juillet 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juillet 2023 remis à personne morale, Mme [A] [Z], et M. [U] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [M], né le [Date naissance 5] 2007 ont assigné la société Allianz Iard, SA, au visa de la loi du 05/07/1985, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— condamner la société Allianz à payer à Mme [Z] et M. [M] en leur qualité de représentants légaux de [I] [M] les sommes suivantes :
• Dépenses de santé restées à charge : 102 361,59 euros
• Frais divers : 960 euros
• Assistance par une tierce personne avant consolidation : 414 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 3 807 euros ;
• Souffrances endurées : 25 000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 7 000 euros ;
• 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Allianz à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
• 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• 3 063 euros en réparation de son préjudice matériel ;
• 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Allianz à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
• 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• 3.433,97 euros en réparation de son préjudice matériel ;
• 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) le droit à indemnisation
Mme [A] [Z], et M. [U] [M] font essentiellement valoir que, par application des dispositions de la loi du 05/07/1985, leur fils est fondé à obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis après avoir chuté sur le véhicule terrestre à moteur stationné de M. [L], indemnisation qui incombe à la société Allianz assureur du véhicule impliqué, laquelle a d’ailleurs reconnu dans le cadre des échanges amiables, l’obligation indemnitaire dont elle avait la charge. Ils exposent être également en droit d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes.
Appréciation du tribunal,
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le 18 avril 2019, alors qu’il descendait à vélo la [Adresse 14] à [Localité 13], [I] [M], mineur, a percuté un petit muret situé dans un virage, a chuté de presque 5 mètres et est tombé sur le véhicule terrestre à moteur stationné sur le parking situé en dessous de la rue appartenant à M. [L] et assuré par la Société Allianz, ces circonstances de l’accident relatées dans l’assignation étant corroborées par la pièce 2. Au demeurant, la société Allianz a formé deux offres provisionnelles transactionnelles sans contester l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident, ni le droit à réparation intégrale de la victime.
Le droit à réparation intégrale de [I] [M] est ainsi établi. La société Allianz devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de [I] [M]
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 06/10/2020, avant consolidation, par le docteur [W], désigné par la MAIF, que [I] [M] a été admis en réanimation pour un polytraumatisme sévère avec une fracture multiple du massif facial, une fracture du poignet gauche et une surveillance abdominale d’une fracture splénique, qu’il présentait selon le certificat médical du 19/04/2019 du docteur [Y] chirurgien-dentiste du centre hospitalier de [Localité 8], une fracture comminutive capitale du condyle mandibulaire droit, une fracture mono-corticale oblique du corps mandibulaire gauche, une extrusion de la dent n°11 et intrusion de la dent n°12 ; que selon compte rendu de consultation du 22/05/2019 du docteur [P] chirurgien-dentiste, il présentait une fracture complexe condyle mandibulaire droit plurifragmentaire avec luxation de la tête et parasymphysaire gauche monocorticale interne, factures alvéolocientaires prémaxillaires, fracture arcade zygomatique droite non déplacée ; qu’il a arrêté ses activités scolaires pendant 45 jours, a été hospitalisé du 18/04/2019 au 24/04/2019 avec réanimation et traitement orthopédique. Il était retenu une gêne temporaire totale du 18/04/2019 au 24/04/2019, une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III, 50% du 25/04/2019 au 25/05/2019 et de classe II, 25% en cours, souffrances endurées 4 à 4,5/7, préjudice esthétique 2,5/7 en raison des problèmes dentaires, taux d’AIPP de 8 à 15% pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens, séquelle de fracture temporo-mandibulaire avec gêne à l’ouverture buccale, algie avec discrète raideur du poignet gauche, stress post traumatique.
Le rapport stomatologique du docteur [F], sapiteur du docteur [W], qui a examiné la victime les 17/11/2020 et 23/12/2020, conclut que sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident les postes de préjudice corporel suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
— DSA : dépenses non prises en charge par la sécurité sociale, éventuels honoraires non pris en charge par l’assurance maladie
— assistance d’une tierce personne : à raison d’une demi-heure par jour
— frais divers : éventuels frais de transports à [Localité 11] sur justificatifs
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
— dépenses de santé futures : prévoir des soins de traitements prothétiques dentaires à prendre en charge intégralement, soins d’orthodontie à prendre en charge à 50%
— préjudice scolaire : perte d’un mois et demi de scolarité sans redoublement
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
— DFT : oui pendant les périodes d’hospitalisation
— DFT partiel à 25% pendant un mois et demi d’alimentation liquide
— souffrances endurées : oui
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— DFP : limitation de l’ouverture buccale, gène masticatoire, gêne respiratoire, syndrome algique temporo mandibulaire droit, perte certaine des 11 et 21, évalué globalement à 10%
— préjudice esthétique permanent : 2/7
Le rapport d’expertise médico-légal amiable établi contradictoirement le 13/04/2022 par le docteur [E] mandaté par la société Allianz dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, qui a examiné [I] [M] le 01/12/2021, assisté du docteur [S], son médecin-conseil et de son avocat, en présence de son père, et a eu communication de l’ensemble des éléments médicaux dont les rapports ci-dessus cités, a conclu ainsi :
— arrêt temporaire des activités scolaires du 18/04/2019 au 18/05/2019
— gêne fonctionnelle temporaire totale du 18/04/2019 au 24/04/2019
— gêne fonctionnelle temporaire partielle en classe III du 25/04/2019 au 31/05/2019,
— gène fonctionnelle temporaire partielle en classe II du 01/06/2019 au 18/04/2020
— gêne fonctionnelle temporaire partielle en classe I du 19/04/2019 au 19/11/2020
— date de consolidation 19/11/2020
— AIPP : 11%
— préjudice esthétique temporaire :1,5/7 du 25/04/2019 au 31/05/2019-
— dommage esthétique temporaire : 1,5/7 du 25/04/2019 au 31/05/2019
— dommage esthétique permanent : 1/7
— souffrance endurée : 4,5/7
— activités d’agrément : néant
— répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : sans objet
— préjudice sexuel : néant
— soins médicaux après consolidation/frais futurs : soins nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire en rapport avec l’accident engagés pour la vie durant, orthodontie, implantologie 11, 21, conduit auditif droit
— aide humaine : une demi-heure par jour pendant la période en classe III du 25/04/2019 au 31/05/2019.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [M], âgé de 11 ans et 9 mois lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il n’a pas été versé aux débats par les demandeurs l’état des débours de la CPAM.
La date de consolidation est fixée au 19/11/2020.
I- sur les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles et futures
Les demandeurs sollicitent la somme totale de 102 361,59 euros pour les frais de santé restés à leur charge en lien avec le préjudice subi par leur fils, se décomposant ainsi :
• Frais d’orthodontie : 3 413,75 euros;
• Frais d’implantologie : 12 800 euros, à renouveler tous les 10 ans ;
• Renouvellement des implants à prévoir tous les 10 ans : 86 147,84 euros (1 280 euros
/ an x 57,303 [barème de la Gazette du Palais 2020 pour un homme de 22 ans]) ;
Il n’a pas été produit par les demandeurs de décompte de la CPAM, de sorte que le tribunal ne dispose pas des informations sur les prestations versées à la victime.
Par ailleurs, les demandeurs n’ont donné aucune indication sur les prestations éventuellement servies par un organisme social complémentaire, type mutuelle.
Le tribunal ne peut pas liquider ces postes de préjudice sans connaître la nature et le montant des prestations versées par les tiers payeurs.
Il convient par conséquent de sursoir à statuer sur ces postes de préjudice en l’attente de la production par les demandeurs des décomptes actualisés de la CPAM et/ou de tout autre tiers payeurs, notamment mutuelle, les demandeurs étant ainsi invités à fournir des observations sur les prestations éventuellement servies par un organisme social complémentaire.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Au vu des pièces produites (expertise du docteur [E] et facture), il est justifié de leur accorder la somme de 960 euros au titre de l’assistance du docteur [S].
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
En l’espèce, le docteur [E] a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une demi-heure par jour du 25/04/2019 au 31/05/2019 (soit 6 jours).
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide aurait été apportée par un prestataire spécialisé, il convient de tenir compte d’un taux horaire de 20 euros pour une aide non spécialisée, et non de 30 euros comme sollicité en demande, ce qui représente un montant total de 60 euros [3 heures (30 minutes x 6 jours) x 20 euros].
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, et non 30 euros comme sollicité en demande, ce montant de 28 euros étant suffisant au regard des troubles dans les conditions d’existence de la victime telles que relatées dans les documents médicaux produits :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 36 jours x 28 euros x 0,50 = 504 euros ; Classe 3
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 322 jours x 28 euros x 0,25 = 2254 euros ; Classe 2
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 214 jours x 28 euros x 0,10 = 599,20 euros. Classe 1
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient en conséquence l’octroi d’une somme de 3 553,20 euros.
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, [I] [M] a été polytraumatisé suite à l’accident, survenu la veille des vacances scolaires de printemps qu’il a passé entre l’hôpital et les cabinets des différents intervenants dans le cadre de sa prise en charge médicale, il a fait l’objet de nombreuses séances de rééducation, a des douleurs séquellaires, il a été impacté dans le cadre de ses activités scolaires et extra-scolaires à un âge où cette socialisation est importante.
Cotées à 4,5/7 par le docteur [E] et entre 4 et 4,5/7 par le docteur [W], elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le docteur [W] l’a coté à 2,5/7 et le docteur [D] à 1,5/7.
[I] [M] a porté un plâtre au poignet et une attelle aux incisives centrales de la mâchoire supérieure. Ce préjudice sera par conséquent évalué à 1 800 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [E] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 %.
Eu égard à la limitation de l’ouverture buccale, les gênes masticatoire et respiratoire, un syndrome algique temporo mandibulaire droit, le taux de 11% apparaît justifié.
La victime étant âgée de 13 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 500 euros et il lui sera alloué une indemnité de 27 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Il a été coté à 1/7 par le docteur [E] et à 2/7 par le docteur [F].
[I] [M] conserve des séquelles physiques visibles de l’accident, tel que le port d’un appareil dentaire complexe et des gênes pour sourire du fait de ses traumatismes stomatologiques et maxillofaciaux.
Il convient par conséquent de le réparer à hauteur de 1 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Le docteur [E] a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément en l’absence de contre-indications du fait des suites de l’accident à la reprise des activités antérieures et le docteur [F] a également retenu l’absence de préjudice d’agréement.
Si [I] [M] a indiqué lors de l’examen médical pratiqué par le docteur [E] qu’il avait arrêté le football et le vélo, se contentant de jouer aux jeux-vidéos, les demandeurs ne produisent pas de pièces de nature à contredire les conclusions médicales précitées.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
c) Le préjudice des victimes indirectes
— Préjudice moral
Eu égard à la nature de l’accident, au transport de leur fils par hélicoptère à l’hôpital de [Localité 8], au polytraumatisme subi par [I] [M] et à son hospitalisation, il leur sera attribué chacun la somme de 3 000 euros.
— Préjudice matériel de Mme [Z]
Mme [Z] réside avec son fils à [Localité 13], situé à 60 kilomètres de [Localité 8] où elle l’accompagne pour son parcours de soins, notamment d’orthodontie, ce dont elle sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros faute de démontrer l’entièreté des kilométrages qu’elle prétend avoir fait ou devoir faire.
— Préjudice matériel de M. [M]
M. [M] qui est personnel naviguant de la compagnie Corsica Linea, a accompagné son fils à l’examen médical auquel a procédé le docteur [E] le 1er décembre 2021 tel que cela ressort du rapport d’expertise et il a produit une facture du trajet AR. Il sera par conséquent retenu un trajet aller-retour Corse/[Localité 11].
M. [M] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué deux autres trajets correspondant à un rendez-vous avec le médecin conseil (dont il n’indique pas la date ni ne produit une attestation de la date du rendez-vous) et à une consultation spécialisée en mai 2019, le certificat médical du 22 mai 2019 ne mentionnant pas sa présence.
Les tarifs aller-retour pour la traversée sont compris entre 657 euros et 1 043 euros pour deux passagers voyageant avec un véhicule (pièce 32 en demande). M. [M] ayant utilisé des avantages en nature eu égard à son statut de personnel naviguant pour effectuer un trajet en lien avec les préjudices subis par son fils résultant de l’accident et non à des fins ordinairement prévues, il sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
Il ne justifie pas de l’indemnisation sollicitée au titre des jours de congé pris en 2021, dont il ne précise pas le nombre, pour accompagner son fils à [Localité 11], la pièce 30 n’ayant pas trait à cette période.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, du fait de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter du 24 juin 2022.
d) Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, la société Allianz disposait d’un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable mentionnant la date de consolidation, soit jusqu’au 13 septembre 2022, pour former une offre d’indemnité complète ce qu’elle n’a pas fait dans les délais outre que pour les dépenses de santé futures, il était indiqué « réserve », ce qui équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
e) sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM, celle-ci ayant été assignée est partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que le véhicule appartenant à M. [L] et assuré par la société Allianz Iard est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 avril 2019 ;
Dit que le droit à indemnisation de [I] [M] est entier ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [Z] et M. [U] [M] en leur qualité de représentants légaux de [I] [M] les sommes suivantes :
— Frais divers : 960 euros ;
— Assistance par une tierce personne avant consolidation : 60 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 553,20 euros ;
— Souffrances endurées : 15 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 27 500 euros ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [Z] et M. [U] [M] en leur qualité de représentants légaux de [I] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités susvisées allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [Z] les sommes suivantes augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 700 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, sur les indemnités allouées à Mme [A] [Z] et M. [U] [M] en leur qualité de représentants légaux de [I] [M] en réparation de son préjudice corporel et sur les indemnités allouées à Mme [A] [Z] et M. [U] [M] ;
Renvoie à la mise en état du lundi 20 octobre 2025 à 13h30 pour production par Mme [A] [Z] et par M. [U] [M] des décomptes actualisés de la CPAM de Haute Corse et/ou de tout autre tiers payeurs et pour observations sur les prestations versées par la CAPM et éventuellement versées par un organisme social complémentaire ;
En l’attente, sursoit à statuer sur les demandes formées par Mme [A] [Z] et M. [U] [M] au titre des dépenses actuelles et futures ;
Sursoie à statuer sur les demandes de Mme [A] [Z] et M. [U] [M] afférentes à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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