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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS SOGEFINANCEMENT c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5MU
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Octobre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SAS SOGEFINANCEMENT
DEFENDEUR(S) :
[B] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT OCTOBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANLOIS, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SOGEFINANCEMENT,
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [G]
demeurant actuellement [Adresse 1]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2017, Mme [B] [G] a été condamnée au paiement de la somme de 4914,48 € à la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET du 20 février 2025, elle a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 7 octobre 2025, aucune des parties n’a comparu, bien que la SAS SOGEFINANCEMENT ait accusé réception de la convocation.
L’affaire a été mis en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, aucune des parties n’a comparu. Pour autant, seul le demandeur a accusé réception de sa convocation par le greffe. Son absence n’est justifiée par aucun motif légitime, ce qui emporte caducité de la requête en injonction de payer, sans qu’il soit possible d’examiner la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Il sera rappelé que par conséquent, en l’absence de relevé de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l’article 1419 du code de procédure civile s’appliquera, lequel dispose que le juge des contentieux de la protection constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît, rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En d’autres termes, si aucun relevé de caducité n’est sollicité dans le délai imparti, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2017 sera automatiquement annulée.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, la SAS SOGEFINANCEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la requête en injonction de payer caduque ;
DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l’instance sera éteinte et par application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer sera non avenue ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 octobre 2025, par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Sophie LANGLOIS, Greffier.
Le Greffier La Juge
Sophie LANGLOIS Amandine DUPLEIX
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