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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01508 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE – SAS- immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 746 320 019, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Appelées en cause :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie – CPAM DE LA SAVOIE organisme de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, organisme de prévoyance sociale, institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2018, Mme [Z] [B] a chuté sur un trottoir devant la Poste de [Adresse 7].
Admise aux urgences de Médipôle Savoie le jour même, le certificat initial a notamment relevé une fracture de la tête radiale de son coude droit.
Imputant sa chute à un défaut de la voirie, par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2019, Mme [B] a fait assigner la Société d’Aménagement de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2021, Mme [B] a appelé en cause la CPAM de la Savoie et l’organisme de prévoyance IRP Auto Prévoyance santé.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, ce même juge a notamment ordonné une expertise judiciaire médicale de Mme [B], confiée au docteur [G] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport judiciaire le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, Mme [B] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la Société d’Aménagement de la Savoie est responsable de son accident en date du 14 août 2018, accident en relation de cause à effet avec le préjudice excipé,
— En conséquence, condamner la Société d’Aménagement de la Savoie à lui payer les sommes suivantes :
— 15.686,18 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 5.600 € au titre du DFP,
— 3.078 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 12.000 € au titre des souffrances endurées,
— 150 € au titre du déficit esthétique temporaire
— 2.000 € au titre du déficit esthétique définitif,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 262 € au titre des frais engendrés non remboursés
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner la Société d’Aménagement de la Savoie à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Société d’Aménagement de la Savoie aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2024, la société d’Aménagement de la Savoie entend voir :
A titre principal,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’absence d’anormalité,
— Débouter Madame [Z] [B] de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l’absence de faux,
— Débouter Madame [Z] [B] de ses prétentions.
A titre très subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal entendrait retenir la responsabilité de la Société d’Aménagement de la Savoie,
— Déclarer satisfactoire l’offre de la concluante comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 0,
Perte de gains professionnels actuels : 0,
Déficit fonctionnel permanent : 5 600 €,
Tierce personne : 2 565 €,
Souffrances endurées : 6 000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 150 €,
Préjudice esthétique permanent : 900 €,
Préjudice d’agrément : 0,
Soit un total de 15 215 €.
— Débouter Madame [Z] [B] du surplus de ses prétentions.
— Débouter la CPAM de ses prétentions au titre des arrérages échus rente accident du travail et du capital rente accident du travail.
— Débouter la CPAM du surplus de ses prétentions ainsi que de celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la CPAM de la Savoie demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, de :
Vu les articles 1242 alinéa 1e du code civil et subsidiairement les article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’Arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— Dire et juger que la Société d’Aménagement de la Savoie engage sa responsabilité pleine et entière sur le fondement des dispositions précitées, au titre de l’accident survenu le 14 août 2018 ayant occasionné ses blessures à Madame [Z] [B],
— Dire et juger en conséquence qu’elle est recevable et bien fondée en son recours et ses demandes à l’encontre de la Société d’Aménagement de la Savoie, aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 14 août 2018 ayant occasionné ses blessures à Madame [B],
— Reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— Condamner la Société d’Aménagement de la Savoie à lui payer la somme totale de 84.076,99 €, correspondant au montant de ses débours définitifs, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 11 décembre 2023, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, soit à compter de la signification des premières conclusions,
— Condamner en outre la Société d’Aménagement de la Savoie à lui payer la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, telle que chiffrée par l’Arrêté du 18 décembre 2023,
— Condamner encore la Société d’Aménagement de la Savoie à lui payer la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la Société d’Aménagement de la Savoie aux entiers dépens.
***
L’organisme IRP Auto Prévoyance n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
L’organisme IRP Auto Prévoyance n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de la Société d’Aménagement de la Savoie (ci-après SAS)
A l’appui de son action en responsabilité du fait des choses à l’encontre de la SAS, Mme [B] soutient que cette société avait la garde du sol sur lequel elle a chuté dans la mesure où elle était propriétaire de la Zone d’Aménagement Concernée (ZAC) ; que l’anormalité de la chose, à savoir le trottoir, est établie par la différence de niveau du bitume, le ressaut, et l’absence de signalisation du danger lié à la différence de niveaux ; que le compte rendu de chantier réalisé par l’APAVE le 20 août 2018 constate cette différence et préconise des travaux pour pallier cette anomalie, travaux qui ont d’ailleurs été rapidement réalisés.
En défense, la SAS, qui conteste l’anormalité de la chose, affirme que l’interprétation donnée par la demanderesse du compte rendu de l’APAVE est inexacte. Elle indique qu’il aurait été souhaitable que les photos produites aux débats soient en original mais qu’elles sont cependant instructives. Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’un seuil inférieur à deux centimètres, visible en outre, constitue une position anormale et souligne le fait que la chute a eu lieu dans une zone de travaux appelant la prudence.
De son côté, la CPAM de la Savoie expose que la chute de la demanderesse a été occasionnée par l’anfractuosité de la chaussée en travaux et soutient que la SAS, en qualité de maître d’ouvrage de la [Adresse 9], est incontestablement responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses nécessite la réunion de trois éléments : une chose, un fait de la chose et un gardien. Lorsque la chose est inerte, l’engagement de la responsabilité de son gardien est soumise à sa position anormale ou son état dangereux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS était à la date de l’accident litigieux gardienne de la ZAC au sein de laquelle Mme [B] a chuté sur un trottoir, chose inerte par nature. Il est par ailleurs établi que la [Adresse 9] dont s’agit était en travaux à cette même date.
Mme [B] produit des copies de photographies en couleur datées du 20 août 2018, et dont l’authenticité n’est pas contestée, qui font clairement apparaître d’une part l’existence d’une différence de niveaux du trottoir litigieux et d’autre part que le chemin emprunté était accessible aux passants sans aucune signalisation d’un éventuel danger.
Le compte rendu de visite du chantier établi le 20 août 2018 par l’APAVE indique :
« [Mme [B]] a trébuché sur la façon de seuil, raccord en enrobé entre la plate-forme béton et la surface dallée, et s’est fait une fracture du coude droit.
Présence d’une différence de niveau sur le cheminement vers la poste. Le seuil est contrasté, il est inférieur à 2 cm. Restreindre la largeur du passage à la partie sans ressaut, et compléter le seuil en enrobé pour réduire le ressaut ». Ce même compte rendu relève l’absence de balisage continu autour de la zone de travaux.
Le trottoir, chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose. En l’espèce, il ressort des photographies produites aux débats et des constatations de l’APAVE, lesquelles sont parfaitement claires et non équivoques, que le trottoir litigieux était en position anormale du fait de la différence de niveaux. En outre, le passage emprunté par Mme [B] était accessible pour n’avoir pas été fermé et son état dangereux n’était pas signalé, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de prudence.
Par conséquent, la SAS est pleinement responsable des préjudices subis par Mme [B] du fait de sa chute imputable à l’anormalité positionnelle du trottoir dont elle avait la garde.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
A titre liminaire, il sera précisé que la liquidation des préjudices de Mme [B] sera effectuée sur la base des conclusions de l’expert [P], dont le rapport est étayé et dénué de vices.
§1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Mme [B] sollicite la somme de 12 000 € à ce titre, soutenant que compte tenu des douleurs dues à sa fracture, ses brûlures à l’estomac du fait des médicaments et de la rééducation trois fois par semaine, ses souffrances endurées doivent être évaluées à 4/7 et non à 3,5/7 comme retenu par l’expert.
De son côté, la SAS propose la somme de 6000 € de ce chef, faisant valoir que l’évaluation retenue pas l’expert n’a pas fait l’objet de dire de la part de la demanderesse et qu’aucun élément médical ne vient la contredire.
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [B] à 3,5/7, tenant compte du traumatisme initial et de ses suites, de la rééducation, de la gêne dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires, physiques, psychiques et morales.
Mme [B] ne produit aucun élément objectif médical nouveau de nature à justifier la majoration du taux fixé par l’expert.
Aussi, au regard de ce taux de 3,5/7 et de la durée des souffrances endurées, la consolidation étant acquise au 1er mai 2021, soit plus de deux ans et demi après l’accident dommageable, les souffrances endurées de Mme [B] seront évaluées à la somme de 8000 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 8000 euros au titre de ses souffrances endurées, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1.5/7 du au 14 août 2018 au 18 août 2018 correspondant au port du plâtre.
Mme [B] et la SAS s’accordent pour voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 150 €.
Il convient donc d’allouer à Mme [B] la somme de 150 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% correspondant à la limitation fonctionnelle du coude droit.
Mme [B] et la SAS s’accordent pour voir fixer ce poste de préjudice à 5600 €.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [B] la somme de 5600 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [B] sollicite la somme de 2000 € à ce titre, tandis que la SAS offre la somme de 900 €.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 eu égard à la « cicatrice sur la face dorsale du coude droit, en croix, mesurant 1cm, blanche, non adhérente au plan profond, fine ».
Compte tenu de ce taux, de la faible ampleur et de la localisation de la cicatrice, il sera alloué à Mme [B] la somme satisfactoire de 1000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [B] sollicite la somme de 4000 € à ce titre, expliquant que l’immobilisation de son bras durant plusieurs semaines et les douleurs persistantes l’ont empêchée de pratiquer les sports qu’elle pratiquait régulièrement auparavant (escalade, moto, roller, ski, course à pied) outre d’honorer ses engagements bénévoles.
De son côté, la SAS conteste l’existence de ce poste de préjudice au motif que la pratique sportive alléguée n’est pas justifiée et qu’en outre Mme [B] se réfère à une période antérieure à la consolidation.
Ce poste de préjudice répare le préjudice d’agrément spécifique lié à l’atteinte pour la victime à la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Cass, Civile 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass, Civile 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique de la moto et de l’escalade.
Mme [B] produit des photographies illustrant la pratique de ces activités.
Compte tenu de la limitation fonctionnelle du coude droit, il est évident que la pratique de telles activités, sans être interdite, se trouve limitée.
Aussi, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’agrément, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
§2. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
Mme [B] sollicite la somme de 3078 € à ce titre, sur la base d’un taux horaire de 18 €.
De son côté, la SAS entend voir limiter l’indemnisation de ce chef à la somme de 2565 €, sur la base d’un taux horaire de 15 €.
Ce poste indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ( Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en assistance tierce personne d’une heure et demie par jour pendant 1 mois puis de 2 heures par semaine jusqu’à fin décembre 2019, soit :
Entre le 14 août 2018 et le 14 septembre 2018 : 45 hEntre le 15 septembre 2018 et le 31 décembre 2019 : 67 semaines, soit 134 h.Soit au total 179 h.
Mme [B] a eu le bras droit immobilisé puis douloureux sur cette période, ce qui a nécessairement impacté les gestes les plus simples de la vie courante.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, l’évaluation sera calculée comme suit : 179 h x 18€ =3222€.
Mme [B] limitant sa demande à la somme de 3078 €, c’est donc cette dernière somme qui lui sera allouée et au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [B] sollicite la somme de 262 € à ce titre, correspondant aux frais d’ostéopathie et de podologie.
La SAS conteste ce poste de préjudice au motif d’une part que la demanderesse ne justifie pas que la séance d’ostéopathie n’a pas été prise en charge par sa mutuelle et d’autre part que les frais de podologue sont sans lien avec l’accident dommageable.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
A l’appui de sa demande, Mme [B] produit un compte rendu de consultation en ostéopathie en date du 4 décembre 2018, la facture correspondante de 55 €, et un relevé d’honoraires de Mme [K] [V], orthopédiste, daté du 12 mars 2019 pour un montant de 207 €. Toutefois, s’agissant des frais d’ostéopathie, Mme [B] ne justifie pas d’un défaut de prise en charge par son organisme de complémentaire santé.
S’agissant des frais d’orthopédie, si leur lien avec l’accident dommageable n’est pas contestable, la fracture de la tête radiale du coude de Mme [B] étant traitée orthopédiquement, là encore cette dernière ne produit pas les débours de sa mutuelle, de sorte qu’elle n’établit pas que la dépense dont s’agit soit restée à sa charge.
Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
Mme [B] sollicite la somme de 15 686,18 € à ce titre pour la période d’août 2018 à mars 2021, sur la base d’un salaire moyen de 1647 €. Elle explique qu’elle est gérante et seule salariée de sa propre société, la société Ad Vitam Formation 73 qui a donc cessé toute activité durant ses arrêts maladie.
De son côté, la SAS soutient que Mme [B] n’a subi aucune perte de salaires dès lors que sur la période considérée, elle a perçu 33 795,53 € d’indemnités journalières.
La perte de gains professionnels actuelle indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus, ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
En l’espèce, la SAS ne conteste pas le salaire moyen brut revendiqué par Mme [B], à savoir la somme de 1647€. Toutefois, la perte de gains professionnels actuelle se calcule par référence au salaire net perçu par la victime. Il sera donc retenu un salaire net de 1282 €, de sorte que sur les 32 mois considérés, Mme [B] aurait dû percevoir un salaire total de 41 024 €.
Sur ce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [B] a perçu entre le 14 août 2018 et le 31 mars 2021 des indemnités journalières pour un montant total de 33 795,53 €.
Sur cette même période, il résulte des fiches de payes produites par Mme [B] qu’elle a perçu un revenu total de 3402,86 €.
Sa perte de gains professionnels actuelle s’élève donc à : 41024€ – 33795,53 €-3402,86€ = 3825,61 €.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [B] la somme de 3825,61 de ce chef, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
III. Sur les demandes de la CPAM, tiers payeur
§1. Sur le recours subrogatoire de la CPAM
La CPAM de la Savoie sollicite la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 84 076,99 € au titre de son recours subrogatoire. Pour s’opposer à cette demande, la SAS indique que le montant des indemnités journalières apparaît extrêmement élevé et soutient que les arrérages échus de la rente AT comme le capital rente AT n’ont pas à être pris en considération, dès lors que l’accident litigieux ne constitue pas un accident du travail.
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
En l’espèce, la CPAM de la Savoie produit le relevé de ses débours définitifs à la date du 12 décembre 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Ses débours se décomposent comme suit :
— frais hospitaliers du 25.11.2019 au 26.11.2019 : 1493 €
— frais médicaux du 14.08.2018 au 30.04.2021 :5020,50 €
— frais pharmaceutiques du 14.08.2021 au 30.03.2021 : 119,69 €
— franchises du 14.08.2018 au 30.04.2021 : -131 €
— indemnités journalières du 15.08.2018 au 31.03.2021 : 33 795,53 €
— arrérages échus -rente AT 15% du 01.04.2023
— capital rente AT 15% : 39 852,23 €.
Au titre du poste de dépenses de santé actuelles, aucun reste à charge de la victime n’ayant été retenu, le recours subrogatoire de la CPAM s’exerce sur la somme de 6502,19 € (1493 € +5020,50 €+119,69 €-131).
Au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelle, Mme [B] s’est vue allouer la somme de 3825,62 €. Par conséquent, la CPAM a droit à la somme de (33795,53 d’IJ – 3825,62 €) 29 969,91 €.
Mme [B] n’a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. En outre, il est admis que la rente accident du travail comme le capital accident du travail ne peuvent pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, le recours subrogatoire de la CPAM de ce chef ne saurait prospérer.
Il convient en conséquence de condamner la SAS à payer à la CPAM de la Savoie la somme totale de 36 472,10 € au titre de son recours subrogatoire.
§2. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM sollicite la somme 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’arrêté du 18 décembre 2023.
En application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM du Puy de Dôme correspond au montant maximal alloué au titre des dépenses de l’année 2022. Or en l’espèce, les prestations qu’elle a versées, imputables à l’accident dommageable, l’ont été en 2021.
En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
Par conséquent, il sera alloué à la CPAM de la Savoie la somme de 1098 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion, somme au paiement de laquelle la SAS sera condamnée.
IV. Sur les mesures accessoires
La SAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la SAS à payer à Mme [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de la Savoie la somme de 1000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la Société d’Aménagement de la Savoie entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z] [B] ;
Fixe le préjudice corporel de Mme [Z] [B] à la somme totale de 25 653,61 €, se décomposant comme suit :
8000 € au titre des souffrances endurées150 € au titre du préjudice esthétique temporaire5600 € au titre du déficit fonctionnel permanent1000 € au titre du préjudice esthétique permanent4000 € au titre du préjudice d’agrément3078 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire3825,61 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Déboute Mme [Z] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne en conséquence la Société d’Aménagement de la Savoie à payer à Mme [Z] [B] la somme de 25 653,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la Société d’Aménagement de la Savoie à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 36 472,10 € au titre de son recours subrogatoire outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et la somme de 1098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la Société d’Aménagement de la Savoie aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la Société d’Aménagement de la Savoie à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société d’Aménagement de la Savoie à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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