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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/10094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEWY
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [D] [N]
pièces retournées
le 27 mai 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°399 181 924
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[E] [U], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 03 août 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à M. [D] [N] une location avec option d’achat portant sur un deux-roues Honda Forza 125 type contre paiement de 37 loyers de 98,66€. Le véhicule a été livré le 09 août 2022.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, mis en demeure M. [D] [N] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, la SA COFICA BAIL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA COFICA BAIL demande la condamnation du défendeur à lui restituer le deux-roues Honda Forza 125 sous astreinte et lui payer les sommes suivantes :
4 430,82 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que M. [D] [N] a cessé de payer les loyers dus et que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat de bail. Elle sollicite l’application du contrat pour le paiement des sommes dues et pour la restitution du véhicule loué.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [N] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a effectué les vérifications suivantes :
Interrogation des services de la mairie : [8] Mairie de [Localité 10] n’a pu me communiquer aucun renseignement sur l’intéressé. Interrogation du dernier employeur connu : le dernier employeur connu, SEPPIC, me déclare que l’intéressé ne travaille plus chez eux depuis au moins 2ans, ils n’ont pas connaissance d’une nouvelle adresse ou d’un nouvel employeur. Consultation de l’annuaire électronique (pages blanches ou jaunes), des sites internet Googe.fr, Facebook.com, Société.com, Infogreffe, Bodacc…: les recherches via internet sont restées infructueuses, aucun résultat concret ne permettant de localiser l’adresse actuelle de l’intéressé n’a pu être obtenu Interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée : une personne à l’interphone me déclare habiter à cette adresse depuis plusieurs mois et ne pas connaitre l’intéressé. Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : le propriétaire m’est inconnu. Remarque concernant l’adresse indiquée : le nom de l’intéressé ne figure sur aucune boite aux lettres ou sonnette
Autres remarques : la requérante n’a pas connaissance de l’adresse actuelle de l’intéressé; les numéros de portable en ma possession ne sont plus attribués
Les vérifications apparaissent suffisantes au regard des éléments du dossier.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu en premier ressort.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 août 2022 signé par M. [D] [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, la SA COFICA BAIL a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les loyers impayés dans un délai de 10 jours afin d’éviter la résiliation unilatérale.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La résiliation unilatérale par notification a donc pu valablement intervenir le 1er août 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir s’élevait à 4 430,82 euros en application de l’article 6.1 des conditions générales de vente.
M. [D] [N] sera donc condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 4 430,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
Le véhicule loué de marque HONDA modèle Forza 125, immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] type : NSS125ADN-ED 2022/04 n° de série : ZDC5K02AO37111 étant propriété de la SA COFICA BAIL, M. [D] [N] sera condamné à lui restituer.
Compte tenu des modalités de remise de l’assignation, M. [D] [N] est, à ce jour, introuvable. L’astreinte n’aura de sens que dès que M. [D] [N] aura été retrouvé par la bailleresse. En l’état, il n’y a lieu à astreinte.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [D] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [D] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 4 430,82 euros (quatre mille quatre cent trente euros et quatre-vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE la restitution du véhicule HONDA modèle Forza 125, immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] type: NSS125ADN-ED 2022/04 n° de série : ZDC5K02AO37111 à la SA COFICA BAIL ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [N] à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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