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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 23/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03368 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5S2
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me Raphaëlle HOVASSE – 2710
expédition à
Me Ahmed SAAD – 852
CPAM du Rhône
signification envoyée le 09/01/25
à : [B] [G]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
ET
Monsieur [B] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852, absent à l’audience du 14 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [G] en date du 22 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [G] coupable des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, en l’espèce obtenir la garde de ses enfants, commis le 9 novembre 2022, et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, en l’espèce en envoyant de très nombreux messages insultants et menacants, commis du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022 au préjudice de [U] [J],
— condamné pénalement [B] [G] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [J], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineurs [L] et [X] [G],
— déclaré [B] [O] [D] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [J],
— condamné [B] [G] à payer à [U] [J] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné [B] [G] à payer à [U] [J] , en qualité de représentante légale de [X] [G], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné [B] [G] à payer à [U] [J] , en qualité de représentante légale de [L] [G], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [J] sollicite la condamnation de [B] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 61,22 eurosDépenses de Santé Futures 612,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.044,00 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.900,00 eurosProvisions – 2.000,00 euros
Total 14.617,42 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.000,00 euros
[U] [J] sollicite en outre les intérêts à taux légal à compter du jugement et la capitalisation de ceux-ci.
[U] [J] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[U] [J] réclame également la condamnation de [B] [G] aux frais de l’exécution forcée engagée par la partie civile et aux dépens y afférents et qu’il soit statuer ce que de droit sur les autres dépens en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [J], est intervenue à la procédure par courrier en date du 13 mars 2024, mais s’est désistée, indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a constaté le désistement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[B] [G], n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [G] coupable des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé commis à l’encontre de [U] [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [U] [J]. [B] [G] est donc tenu de l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels actuels : du 18 mai 2021 au 23 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 mai 2021 au 18 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 18 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il sera toutefois précisé que les conclusions de l’expertise retiennent comme date de début de l’imputation de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel temporaire, la date du 18 mai 2021, alors que la période de prévention retenue par le tribunal débute le 1er janvier 2022. Les préjudices retenus du 18 mai au 31 décembre 2021 seront donc écartés.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[U] [J] sollicite le remboursement d’une scéance de thérapie en date du 3 mai 2023 pour un montant de 61,66 euros, dont elle justife par la production d’une facture.
Il sera donc fait droit à la demande de la partie civile qui se limite à la somme de 61,22 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de 10 séances de psychothérapie. [U] [J] justifie avoir réglé la somme de 123,33 euros pour la réalisation de deux scéances postérieurement à la consolidation, pour un montant unitaire de 61,66 euros la séance.
Elle est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 616,60 euros (=61,66 x10) à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande de la partie civile, qui se limite à la somme de 612,20 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire évalué par l’expert à 10 %, du 18 mai 2021 au 18 mai 2023, cette dernière date étant la date de consolidation retenue par l’expert. Compte tenu de la période de prévention retenue par le tribunal, il convient de retenir une période s’étendant du 1er janvier 2022 au 17 mai 2023.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 502 j x 28 € x 10 % = 1.405,60 eurosTotal : 1.405,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances psychologiques subies ayant atteint sa santé du fait du harcèlement. Ces souffrances ont nécessité des soins en psychothérapie.
Le préjudice de [U] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [J] conserve un taux d’incapacité de 5 %, en raison de l’état anxieux en rapport avec un état de stress post-traumatique.
Elle était âgée de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 5 =) 7.900 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
61,22
euros
* Dépenses de Santé Future
612,20
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.405,60
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.900,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11.979,02
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000,00
euros
SOLDE
11.979,02
euros
[B] [G] sera donc condamné à payer à [U] [J] la somme de 11.979,02 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [B] [G] à payer à [U] [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il sera précisé que les intérêts sont capitalisés conformément à la demande de la partie civile.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [U] [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’exécution forcée et aux dépens y afférents, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [G] et contradictoire à l’égard de [U] [J] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [B] [G] à payer à [U] [J] la somme de 11.979,02 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [B] [G] à payer à [U] [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Rejette la demande de [U] [J] de condamnation de [B] [G] aux frais de l’exécution forcée engagée par la partie civile et aux dépens y afférents ;
Condamne [B] [G] à rembourser à [U] [J] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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