Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [I] [Z] [G]
[M] [J] épouse [G]
Contre :
[F] [X] [E]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [A], [I], [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [F] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 septembre 2016, Monsieur [A] [G] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [F] [E], assuré par Monsieur [O] [E] auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Monsieur [G] a notamment présenté une fracture comminutive du fémur droit et a été conduit au Centre Hospitalier de [Localité 1] où il a subi une ostéosynthèse de la fracture du fémur et la mise en place d’un clou centro-médullaire verrouillé par deux vis supérieures et deux vis inférieures.
Par la suite, il a regagné son domicile avec la prescription d’un lit médicalisé pendant 45 jours et d’un fauteuil roulant avec appui jambier droit, ainsi que des séances de kinésithérapie.
Aucun accord n’est intervenu sur l’indemnisation de Monsieur [G].
Par actes des 03 et 05 août 2020, il a assigné Madame [F] [E], la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la CPAM du Puy-de-Dôme) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance en date du 22 décembre 2020, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [P], et la société MACIF a été condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par actes en date des 16 et 17 juillet 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] ont assigné Madame [F] [E], la société MACIF et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] demandent, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 :
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] à les indemniser de l’intégralité des préjudices en relation avec l’accident de la circulation subi le 09 septembre 2016,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] à verser à Monsieur [G] la somme totale de 194 203, 95 euros, hors créance des organismes sociaux, se décomposant comme suit :
— 1 173, 07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 11 605 euros au titre des frais divers,
— 131 euros au titre des dépenses de santé futures, en sus des frais de dépenses de santé futures d’un montant de 1 557, 48 euros,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 69 024, 45 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 8 938, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] à verser à Madame [G] :
— 404, 61 euros au titre de son préjudice économique,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice personnel, soit 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel d’accompagnement et 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel d’affection,
— de condamner la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] au doublement des intérêts légaux, avec capitalisation de ces intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] aux dépens, incluant les dépens de référé,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Madame [F] [E] et la société MACIF demandent, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 :
— de dire et juger satisfactoire l’offre indemnitaire formulée par la société MACIF le 1er octobre 2022 d’un montant global de 32 920, 55 euros,
— de donner acte à la société MACIF qu’elle maintient cette offre, déduction faite de la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 11 100 euros,
— de débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner Monsieur et Madame [G] in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, et elle a communiqué ses débours définitifs dont le montant s’élève à 30 324, 13 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas spécialement lieu de préciser que le présent jugement sera opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à l’instance. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu du défaut de constitution de la CPAM du Puy-de-Dôme, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les préjudices de Monsieur [A] [G]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 09 septembre 2016, alors qu’il était conducteur d’une motocyclette qui a été percuté par le véhicule conduit par Madame [F] [E], assuré auprès de la société MACIF.
Il est précisé que la société MACIF ne conteste pas la créance indemnitaire de Monsieur [A] [G] dans son principe. Les points de désaccord se limitent à l’existence et aux montants de certains dommages.
Au cas présent, il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un état antérieur puisque Monsieur [G] a subi deux traumatismes crâniens à l’âge de 15 ans, à l’origine de troubles de la concentration et de céphalées séquellaires, et qu’il a présenté un syndrome dépressif en 1990, traité par antidépresseurs pendant quelques mois. Il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis 1980 et bénéficie d’une carte d’invalidité avant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % depuis 1993. Compte tenu de cet état antérieur et des doléances exprimées par Monsieur [G] sur le plan psychologique, l’expert judiciaire a sollicité l’avis d’un sapiteur, en l’occurence le Docteur [R], psychiatre.
Il est constant que le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable, à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
L’expert a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2019.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 28 766, 65 euros selon état définitif des débours de la CPAM arrêtés au 25 janvier 2023.
Monsieur [G] sollicite l’allocation d’une somme globale de 1 173, 07 au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Pour en justifier, il produit :
— une facture de 200 euros acquittée pour un complément d’honoraires concernant une intervention du 09 avril 2018 au sein du centre de chirurgie orthopédique et traumatologique du Pôle Santé République,
— un bordereau AMP qui mentionne la part restée à la charge du patient, en l’occurence la somme de 200 euros énoncée ci-dessus, et une somme de 186 euros,
— une facture de télévision du 02 mai 2018 pendant la durée de son hospitalisation au sein du centre [N] [Y] du 17 avril au 30 avril 2018 pour un montant de 28 euros,
— un justificatif pour l’achat d’une canne auprès de la pharmacie [Localité 6] du 04 mai 2018 pour un montant à charge de 6 euros,
— trois factures en date des 27 juin, 24 juillet et 31 août 2018 pour des séances effectuées auprès d’une hypnothérapeute (40 euros par séance) dans l’objectif “de pouvoir reprendre le volant d’une voiture et d’être autonome” (selon attestation de Madame [L] [C], hypnothérapeute),
— des relevés de prestations de la mutuelle PREVIFRANCE qui permettent de constater les restes à charge suivants :
— 7 euros le 29 mai 2017,
— 7 euros le 21 juillet 2017,
— 12 euros le 10 octobre 2017,
— un tableau de décompte de remboursements pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017,
— des factures de la pharmacie [T] des 13 septembre 2016, 17 septembre 2016 et 18 octobre 2016 qui mentionnent des sommes payées par l’assuré à hauteur de 5 euros, 6, 90 euros et 32, 40 euros,
— une facture de la SARL MEDICADOM du 23 septembre 2016 pour des béquilles qui fait état d’une différence non remboursée de 18 euros.
Le tableau récapitulatif produit par le demandeur, intitulé “relevés mensuels remboursements AM”, n’est pas suffisamment probant pour déterminer si les sommes qui y sont inscrites sont effectivement restées à la charge définitive de Monsieur [G]. Quant aux frais de consultation d’une hypnothérapeute, ceux-ci ne constituent pas des dépenses de santé.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les sommes restées à la charge de Monsieur [G] au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme totale de 508, 30 euros. Il sera débouté du surplus de sa demande.
Madame [E] et la société MACIF seront condamnés solidairement à lui payer cette somme.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de la justification des besoins.
Il est constant que l’indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
L’assistance d’une tierce personne est établie par le rapport d’expertise médicale qui retient la nécessité d’une aide à raison de deux heures par jour du 14 septembre 2016 au 08 décembre 2016, puis à raison de 4 heures par semaine du 09 décembre 2016 au 23 mars 2017 et du 25 mars 2017 au 31 mars 2017, et enfin à raison de 2 heures par semaine du 1er avril 2017 au 08 avril 2018.
Monsieur [G] demande de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par heure et s’estime bien fondé à ce que la nécessité d’une aide soit retenue pour la période postérieure au 08 avril 2018, soit jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2019, à raison de deux heures par semaine.
En réponse, les défenderesses proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 13 euros de l’heure, soit au total la somme de 4 576 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable que les lésions subies par Monsieur [G] ont rendu nécessaire une aide à domicile pour accomplir certains actes essentiels de la vie courante et suppléer sa perte d’autonomie, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
Néanmoins, tenant compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert judiciaire, il n’est pas justifié de dire que l’assistance tierce personne devait se poursuivre jusqu’à la consolidation de Monsieur [G], de sorte que l’indemnisation de ce chef de préjudice sera arrêtée à la date du 08 avril 2018.
Compte tenu de l’état de santé de Monsieur [G] et des conclusions du rapport d’expertise, une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure apparaît en l’espèce opportune. Il sera alloué au demandeur une somme totale de 5 475, 10 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 1 557, 48 euros selon état définitif des débours de la CPAM arrêtés au 25 janvier 2023.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que les soins futurs prévisibles consistent en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, nécessitant une hospitalisation inférieure à 48 heures, une reprise de la marche sous couvert de deux cannes pendant trois semaines et des soins de suivi de cicatrisation pendant trois semaines.
Monsieur [G] sollicite l’allocation d’une somme de 131 euros, évoquant des arrérages échus. Il vise expressément sa pièce numéro 81 pour justifier sa demande, laquelle consiste toutefois en l’attestation de Madame [W] [K].
A défaut pour le demandeur d’étayer sa demande au titre des dépenses de santé futures, celle-ci n’apparaît pas justifiée en l’état, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’incidence professionnelle
Il est constant que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi justifiant une indemnisation. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Il convient d’indemniser à travers ce poste de préjudice les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc).
Monsieur [G] sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il souhaitait reprendre une activité de musicien et de chanteur, de sorte qu’il avait effectué un certain nombre d’achats de matériel avant la survenance de l’accident. Il estime que les douleurs subies et les souffrances psychologiques ressenties ont entraîné toute perte de chance de mener à bien son projet professionnel.
Il convient tout d’abord d’observer que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle, de sorte qu’il a estimé qu’il n’existait aucune contre-indication médicale en lien avec l’accident du 09 septembre 2016 à la reprise d’une activité professionnelle par Monsieur [G].
Le sapiteur psychiatre n’a pas davantage retenu de retentissement professionnel imputable à l’accident.
En outre, il est à relever que le demandeur perçoit une allocation adulte handicapé depuis 1980 et bénéficie d’une carte d’invalidité avant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % depuis 1993. Il n’est pas fait mention de l’exercice d’une activité professionnelle depuis cette date.
Si Monsieur [G] précise qu’il projetait d’exercer en tant que musicien-chanteur, il ne produit que pour seuls éléments des factures d’achat de matériel de musique et deux photographies prises lors d’une répétition d’un concert en 1981. Ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’il bénéficiait de perspectives professionnelles sérieuses, et ce alors qu’il était âgé de 59 ans au moment de l’accident et sans activité professionnelle depuis plusieurs années.
A défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle, qui présenterait un lien de causalité direct et certain avec la survenance de l’accident dont il a été victime, Monsieur [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (assistance tierce personne)
Monsieur [G] sollicite le paiement d’une somme de 69 024, 45 euros au titre de l’assistance par tierce personne, en expliquant que son état séquellaire ne lui permet pas de faire face seul à l’entretien de sa maison, de son jardin, ni d’effectuer un certain nombre de tâches du quotidien (rendez-vous médicaux, courses, trajets en voiture…). Il estime être bien fondé à bénéficier d’une aide viagère à hauteur de deux heures par semaine.
Sur ce point, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité pour Monsieur [G] de bénéficier d’une assistance tierce personne de façon définitive, et qu’il a d’ailleurs estimé que l’assistance tierce personne temporaire s’arrêtait au 08 avril 2018, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2019.
L’expert judiciaire a conclu à une limitation modérée des amplitudes de la hanche droite, de sorte que l’état de santé physique de Monsieur [G] ne justifie pas une aide de deux heures par semaine.
Quant à l’état psychologique de Monsieur [G], l’expert sapiteur psychiatre a expliqué que si l’état de stress post-traumatique était en lien avec l’accident, l’anxiété généralisée du demandeur était à rattacher à un état antérieur.
Il s’ensuit de ces constatations que les doléances exprimées par le demandeur sont insusceptibles de justifier l’allocation d’une somme au titre d’une assistance par une tierce personne, étant au surplus observé que celles-ci correspondent davantage aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Monsieur [G] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière totale du 09 septembre 2016 au 13 septembre 2016, le 24 mars 2017 et du 09 avril 2018 au 04 mai 2018, et de manière partielle à hauteur de 75 % du 14 septembre 2016 au 08 décembre 2016, à hauteur de 50 % du 09 décembre 2016 au 23 mars 2017 et du 25 mars 2017 au 31 mars 2017, à hauteur de 25 % du 1er avril 2017 au 08 avril 2018 et de 10 % du 05 mai 2018 jusqu’au 10 janvier 2019.
Une indemnité de 27 euros par jour sera allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [G], sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 27 euros :
— la somme de 864 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 32 jours du 09 septembre 2016 au 13 septembre 2016, le 24 mars 2017 et du 09 avril 2018 au 04 mai 2018,
— la somme de 1 741, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 86 jours du 14 septembre 2016 au 08 décembre 2016,
— la somme de 1 512 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 112 jours du 09 décembre 2016 au 23 mars 2017 et du 25 mars 2017 au 31 mars 2017,
— la somme de 2 517, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 373 jours du 1er avril 2017 au 08 avril 2018,
— la somme de 677, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 251 jours du 05 mai 2018 jusqu’au 10 janvier 2019.
En conséquence, Monsieur [G] sera donc indemnisé à hauteur de 7 312, 95 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Monsieur [G] ont été fixées à 4 sur 7. Le sapiteur psychiatre a quant à lui évalué les souffrances endurées sur le plan psychiatrique à 2, 5 sur 7.
Il ressort de ce rapport que Monsieur [G] a, à l’issue de l’accident dont il a été victime, souffert d’une fracture comminutive fermée diaphysaire du 1/3 inférieur du fémur droit et d’une fracture de la base du quatrième métatarsien gauche. Il a été admis en urgence dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 1] et y est resté hospitalisé jusqu’au 13 septembre 2016.
Il a subi une ostéosynthèse du fémur droit à foyer fermé par clou centro-médullaire verrouillé statique à l’issue d’une intervention pratiquée le 09 septembre 2016. L’appui sur le membre inférieur droit était contre indiqué et l’appui à 50 % a été autorisé à compter du 08 décembre 2016. A partir de mars 2017, Monsieur [G] a pu se déplacer avec une canne béquille. Il a de nouveau été hospitalisé du 09 avril au 16 avril 2018 pour une ablation du clou en place et nouvel enclouage fémoral de type dynamique après ré-alésage, puis il a séjourné en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 04 mai 2018.
L’expert psychiatre a relevé que Monsieur [G] a développé, dans les suites de l’accident, certains éléments d’un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil, hypervigilance à son environnement avec sursauts à l’audition de certains bruits de la circulation, évitement de la conduite automobile). Il a conclu au fait que cette symptomatologie post-traumatique était en lien direct et certain avec l’accident du 09 septembre 2016. Il a estimé que la prise d’antidépresseurs justifiait sur le plan psychiatrique un quantum de souffrances endurées de 2, 5 sur 7 à inclure au sein du quantum global de souffrances endurées.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [P] aux termes de ses conclusions, des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, qui laissent apparaître des lésions nécessairement douloureuses et un retentissement psychologique, mais tenant aussi compte de l’état antérieur du demandeur, il sera alloué à Monsieur [G] au titre des souffrances endurées la somme de 13 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [P] que Monsieur [G] a présenté une altération physique, justifiant l’existence d’un préjudice esthétique définitif évalué à 1, 5.
Il est constant que s’il est constaté une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué, quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 07 mars 2019, n°17-25.855).
Il est suffisamment établi que le demandeur a présenté une plaie à l’avant-bras gauche de 6 centimètres et un hématome du pied gauche, selon le certificat médical de son médecin traitant du 21 septembre 2016. Il avait par ailleurs des pansements et des agrafes à la jambe droite pendant environ 15 jours.
Ainsi, dès lors que l’altération physique de Monsieur [G] existait avant la consolidation, celui-ci est bien fondé à se voir reconnaître un préjudice esthétique temporaire dont il peut demander réparation. Les autres éléments avancés par Monsieur [G], à savoir l’usage d’un lit médicalisé, le recours à un urinal ou le recours à des bas de contention, ne sont en revanche pas susceptibles de caractériser un préjudice esthétique.
Compte tenu de la période pendant laquelle il a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence et de son âge à cette période, Monsieur [G] sera indemnisé de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Monsieur [G] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 10 %.
Lors de l’examen médical, il a notamment été mis en évidence l’existence de douleurs qui persistent post-consolidation, ainsi que des troubles physiques et psychiques ressentis dans les conditions d’existence.
L’expert a relevé que les doléances exprimées par Monsieur [G] étaient caractérisées par :
— des douleurs au membre inférieur droit, de caractère mixte, diffuses de la cuisse irradiant en amont vers la région inguinale, iliaque et fessière, la marche s’effectuant avec une canne et la prise d’antalgiques étant quotidienne,
— un mal-être psychologique et physique majoré par l’absence d’activités, la perte de confiance en soi et la mémorisation pénible de l’accident.
L’expert a estimé que l’examen clinique des membres inférieurs objectivait une limitation modérée des amplitudes de la hanche droite en flexion, abduction, sans amyotrophie du membre inférieur droit, ni inégalité des membres inférieurs, et a estimé que l’examen du genou droit était normal.
Le sapiteur psychiatre a conclu au fait que la persistance d’une anxiété lors de la conduite, d’une hypervigilance dans un contexte de circulation automobile et d’anxiété à la perspective de subir un nouveau choc sur le genou droit justifient de l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % sur le plan psychiatrique.
Il est dès lors manifeste que Monsieur [G] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour le demandeur, âgé de 62 ans au jour de la consolidation, dont il est bien fondé à demander réparation.
En revanche, il doit être nécessairement tenu compte de l’état antérieur de la victime pour évaluer le préjudice qui en résulte. A ce titre, il est mentionné par le sapiteur psychiatre que si la symptomatologie post-traumatique est en lien direct et certain avec l’accident, l’anxiété généralisée de Monsieur [G] est à rattacher à certains traits de sa personnalité, mêlant sensitivité et traits obsessionnels, sans lien direct et certain avec l’accident. L’expert psychiatre a donc indiqué qu’il ne retenait pas de soins post-consolidation d’ordre psychiatrique.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 11 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif évalué à 1, 5 sur 7.
Compte tenu de l’âge du demandeur et des constatations médicales, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
S’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 05 juillet 2018, n°16-21.776).
Monsieur [G] explique qu’il pratiquait la moto et faisait de la musique, mais qu’il se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ces activités compte tenu du syndrome dépressif qu’il a développé à la suite de l’accident du 09 septembre 2016.
L’expert judiciaire a relevé que le demandeur pratiquait habituellement du clavier et du piano, ainsi que de la moto, qu’il n’avait pas refait de piano par manque d’intérêt et qu’il n’avait pas repris la moto en raison de l’appréhension d’une nouvelle chute. L’expert a conclu au fait que les séquelles constatées au jour de l’expertise ne permettaient pas de retenir de restriction ou de contre-indication d’ordre médical à la reprise des activités sportives ou de loisirs pratiquées par Monsieur [G]. Il n’existe aucune impossibilité physique à la pratique de ces activités. Aucun élément ne permet donc de considérer, comme le demandeur le soutient, qu’il ne serait pas en capacité de jouer des instruments de musique comme il le faisait auparavant.
En revanche, il doit être tenu compte de la symptomatologie post-traumatique en lien direct et certain avec l’accident du 09 septembre 2016 telle qu’évoquée par le sapiteur psychiatre, et notamment de l’appréhension constante de Monsieur [G] de subir un nouveau choc, ce qui a nécessairement des conséquences sur sa pratique de la moto. Celui-ci indique n’avoir pas été en mesure de conduire de nouveau sa moto, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses, qui considèrent qu’aucun préjudice d’agrément n’est démontré compte tenu d’une simple appréhension à conduire une moto.
Le stress post-traumatique souffert par Monsieur [G] et la persistance d’une anxiété lors de la conduite et de subir un nouveau choc sont néanmoins à rattacher à l’accident dont il a été victime, expliquant l’impossibilité psychologique pour celui-ci de pratiquer la moto, ce qui caractérise un préjudice d’agrément, étant observé que rien ne permet cependant de laisser penser qu’il n’y aura aucune amélioration sur ce point dans le futur.
Il convient de prendre en compte l’état antérieur de Monsieur [G] sur le plan psychologique, ainsi que l’absence de justificatifs produits sur la fréquence et l’intensité de la pratique de la moto, pour ramener le montant de sa demande à de plus justes proportions. Le préjudice d’agrément subi par Monsieur [G] sera en conséquence indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et celui lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Son évaluation dépend des conséquences du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.
Aucune incapacité physique à réaliser l’acte sexuel n’a été relevée aux termes du rapport d’expertise médicale, l’expert judiciaire ayant conclu à l’absence de préjudice sexuel.
En revanche, il est manifeste que Monsieur [G] s’est vu prescrire des antidépresseurs dès le 15 septembre 2019, puis un antidépresseur à polarité anxiolytique et sédative dès juillet 2017 à raison de deux comprimés au coucher depuis octobre 2018, associé à un anxiolytique avec une posologie variant de 1 à 3 comprimés par jour depuis février 2017. Si le demandeur a, par le passé, était amené à prendre un traitement antidépresseur à la suite d’évènements traumatiques, notamment entre 1991 et 1993, puis en 2010, il ne ressort d’aucun des éléments de la procédure que celui-ci prenait un tel traitement depuis 2010 et notamment au moment de l’accident. Il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques a nécessairement des conséquences sur la libido de Monsieur [G].
Compte tenu de ces éléments, et prenant en considération l’âge du demandeur, âgé de 62 ans au jour de la consolidation, le préjudice sexuel subi sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
En conséquence de ce qui précède, Madame [F] [E] et la société MACIF seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [A] [G] la somme totale de 43 096, 35 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 09 septembre 2016, décomposée comme suit :
— 508, 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 475, 10 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 7 312, 95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il devra être tenu compte des provisions d’ores et déjà versées par la MACIF et les déduire de la somme totale de 43 096, 35 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article 12 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. (…) Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article 16 prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite le doublement du taux d’intérêts au motif que l’assureur n’a pas présenté d’offre satisfactoire et a retardé son indemnisation.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, la société MACIF lui a bel et bien présenté une offre d’indemnisation, le seul fait que cette offre soit insuffisante selon Monsieur [G] n’étant pas susceptible de justifier le doublement des intérêts.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande aux fins de condamner solidairement Madame [E] et la société MACIF au doublement des intérêts légaux, avec capitalisation de ces intérêts.
Sur les préjudices de Madame [M] [J] épouse [G]
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les proches de la victime directe du dommage peuvent subir un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice économique propre (frais temporaires de déplacement ou d’hébergement pour visiter la victime blessée, perte de revenus…).
Il appartient aux victimes par ricochet de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
Sur la perte de revenus
Il doit être rappelé que le poste de préjudice au titre de l’assistance tierce personne et le poste de préjudice au titre de la perte de revenus du proche n’ont pas vocation à se cumuler (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 08 juin 2017, n°16-17.319).
En l’espèce, Madame [G] expose qu’elle est assistante maternelle, qu’elle accueillait trois enfants à son domicile au moment de l’accident, et qu’elle a été empêchée de les accueillir à plusieurs reprises lors des rendez-vous médicaux auxquels elle a conduit Monsieur [G]. Elle demande en conséquence la somme de 404, 61 euros à ce titre.
Monsieur [G] a été indemnisé à hauteur de 5 475, 10 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Or, Madame [G] ne démontre pas qu’elle subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Dès lors, Madame [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 404, 61 euros au titre de son préjudice économique.
Sur le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection
Le préjudice moral ou d’affection est celui personnellement subi par les proches au contact de la douleur de la victime directe, tandis que le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet l’indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et renvoie notamment à l’obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.
Pour justifier sa demande en paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, Madame [G] explique qu’elle a subi du fait de l’accident de son époux et de ses conséquences de tels troubles et perturbations, et qu’elle doit lui consacrer un temps important, ce qui affecte son mode de vie au quotidien.
S’il est suffisamment établi par les attestations produites que Madame [G] a apporté une aide à son époux, les moyens qu’elle développe à l’appui de sa demande ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’un préjudice d’accompagnement, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué par la demanderesse qu’elle a été contrainte de renoncer à son activité professionnelle et que l’expert judiciaire n’a retenu aucune nécessité d’une aide par tierce personne à titre définitif.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée au titre du préjudice d’accompagnement.
Par ailleurs, Madame [G] explique qu’elle est témoin des ruminations anxieuses de son époux et fait valoir l’absence d’une vie sexuelle épanouie pour solliciter l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection apparaît suffisamment caractérisé au vu des éléments de la procédure, lequel doit toutefois être apprécié en fonction de l’état antérieur psychologique de Monsieur [G]. Il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E] et la société MACIF seront condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [E] et la société MACIF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Les défenderesses seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent d’écarter l’exécution provisoire en évoquant “la situation et le contexte”, sans autre précision.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et la société MACIF à payer à Monsieur [A] [G] la somme totale de 43 096, 35 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 09 septembre 2016, décomposée comme suit :
— 508, 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 475, 10 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 7 312, 95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que les provisions d’ores et déjà versées par la société MACIF à Monsieur [A] [G] devront être déduites de la somme de 43 096, 35 euros ;
REJETTE les demandes de Monsieur [A] [G] au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et de l’assistance tierce personne permanente ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] aux fins de condamner solidairement Madame [F] [E] et la société MACIF au doublement des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [M] [J] épouse [G] en paiement de la somme de 404, 61 euros au titre du préjudice économique ;
REJETTE la demande de Madame [M] [J] épouse [G] en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et la société MACIF à payer à Madame [M] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et la société MACIF aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et la société MACIF à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [F] [E] et de la société MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [F] [E] et de la société MACIF aux fins d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Manche ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Jugement ·
- Au fond
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Dérogatoire ·
- Taux légal ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Jugement de divorce ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Contrat de mariage ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Recours subrogatoire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Souffrances endurées ·
- Future ·
- Victime ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Etat civil ·
- Public ·
- République de guinée ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
- Manche ·
- Habitat ·
- Barème ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Douille ·
- État ·
- Usage
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Résiliation unilatérale ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.