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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP3R
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
S.D.C. DE LA RSIDENCE LES TERRASSES SQUARE GEORGF SAND TRAPPES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON
C/
[G] [U], [S] [U] NEE [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Mme [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RSIDENCE LES TERRASSES SQUARE GEORGF SAND TRAPPES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON
Syndic SAS FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ substitué par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [S] [U] NEE [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses située [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 5168,76 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 juillet 2023,Une somme de 1795,23 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 juillet 2023,Une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [U] sont propriétaires en indivision du lot 84 de l’immeuble et qu’ils ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété afférentes à ces lots.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que la dette a augmenté.
Monsieur et Madame [U], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’étaient ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur et Madame [U] sont propriétaires en indivision du lot 84 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur et Madame [U],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 28 juin 2018, 26 juin 2019, 28 septembre 2020, 28 juin 2021, 15 juin 2022, 30 mai 2023 et 3 juin 2024 et l’attestation de non recours,le commandement de payer du 12 octobre 2022,la sommation de payer du 20 juillet 2023,les contrats de syndic,le décompte des sommes dues au 2 octobre 2024,
il ressort que les défendeurs ne paient pas régulièrement les charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’il ressort du décompte du 2 octobre 2024 qu’ils sont redevables au titre des charges impayées d’une somme de 5168,76 € ;
Attendu que le demandeur ayant attendu plus d’un an après la sommation pour assigner sans justifier d’une démarche entretemps des demandeurs, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Que le demandeur ne produisant pas le règlement de copropriété qui aurait pu prévoir une éventuelle solidarité entre les indivisaires, cette condamnation ne sera pas solidaire, dès lors que lorsqu’un lot est en indivision, il n’existe pas de présomption de solidarité entre les copropriétaires indivis.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l’avocat ne pouvant être inclus qu’uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur ne justifiant pas de diligences exceptionnelles de son syndic, de sorte qu’il convient de déduire la somme de 600 € au titre des frais de transmission de dossier à l’huissier et des frais d’huissier en plus du coût de la sommation et les sommes de 410 € et 150 €, au titre de la constitution du dossier transmis à l’avocat ;
Qu’en application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 635,23 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges sans justifier d’une raison valable, les défendeurs ont contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, préjudice qui sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Versailles, Pôle de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses située [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 5168,76 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses située [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 635,23 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses située [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses située [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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