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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSYG
Minute n° : 2026/101
AFFAIRE :
[Y] [X], [W] [X], [U] [X], [N] [K], [B] [K], [F] [K], [T] [K] C/ S.A.S. [J], [E] [D]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 9]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par promesse unilatérale de vente reçue le 7 mai 2024 en l’office de Maître [S] [V], notaire à [Localité 1], Monsieur [Y] [X], usufruitier, et les nus-propriétaires Monsieur [W] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B] [K] se sont engagés à vendre à Monsieur [E] [D] un bien immobilier situé à [Localité 2], cadastré section A numéro [Cadastre 1], au prix principal de 4 750 000 euros.
Par acte du 16 août 2024, Monsieur [E] [D] a substitué la SAS [J] dans tous ses droits et obligations de la promesse unilatérale de vente conclue le 7 mai 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 22 novembre 2024, le conseil des promettants a mis en demeure Monsieur [D] et la société [J] de verser le montant de la somme complémentaire de 237 500 euros due au titre de l’indemnité d’immobilisation de 475 000 euros stipulée à la promesse, faisant valoir :
* que seule la première partie de cette indemnité, d’un montant de 237 500 euros, avait été versée par le bénéficiaire ;
* que, malgré deux avenants signés par les parties prorogeant le délai de validité de la promesse jusqu’au 30 septembre 2024 et malgré la réalisation de toutes les conditions de la promesse, le bénéficiaire ne s’était pas présenté devant le notaire le 15 novembre 2024 en vue de la signature de l’acte définitif de vente.
En l’absence de réponse à ces courriers et suivant leurs assignations délivrées les 10 et 13 février 2025 à Monsieur [E] [D] et à la SAS [J], Monsieur [Y] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et la société [J] à leur payer la somme de 475 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et la société [J] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [E] [D], cité à domicile, et la SAS [J], citée suivant procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale
Il est relevé que, par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties stipule :
* en page 7, que la réalisation de la promesse aura lieu, soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement du prix de vente, de la provision sur frais d’acte de vente et des éventuels commission d’intermédiaire, comptes et proratas, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur du délai ;
* en pages 10-11, que le sort de l’indemnité d’immobilisation, fixée à 475 000 euros, est réglé notamment de la manière suivante :
— sur le montant de 237 500 euros, le bénéficiaire s’engage à la verser au plus tard le 31 mai 2024 à la comptabilité du notaire rédacteur et cette somme s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise, ou sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait d’une défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte, ou encore sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ;
— sur le surplus de l’indemnité, soit 237 500 euros, le bénéficiaire s’oblige à la verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
Les requérants démontrent, par les pièces versées aux débats, que le bénéficiaire Monsieur [D] et sa substituée la SAS [J] ont été sommés par commissaire de justice de comparaître devant le notaire le 15 novembre 2024 en vue de la réalisation de l’acte de vente, mais qu’ils n’y ont pas donné suite.
Dans le procès-verbal de carence dressé le 15 novembre 2024 par le notaire, il n’est pas indiqué que des conditions suspensives n’auraient pas été réalisées et en outre aucune condition relative à l’obtention d’un prêt au profit du bénéficiaire n’a été consentie dans la promesse.
Il en résulte que les conditions suspensives sont présumées avoir été réalisées et, qu’en l’absence de levée d’option par le bénéficiaire ou de réalisation de la promesse dans le délai contractuel (30 septembre 2024), la première partie de l’indemnité d’immobilisation, à hauteur de 237 500 euros, doit être considérée comme acquise aux promettants à titre d’indemnité forfaitaire.
A l’inverse, si la seconde partie de l’indemnité devait être versée après la réalisation de la promesse, il n’a pas été expressément prévu que cette somme soit affectée aux promettants afin de compenser l’immobilisation du bien pendant la durée de la promesse.
Aussi, il sera fait droit partiellement à la demande des requérants en condamnant solidairement Monsieur [D] et la SAS [J], par application de la clause de substitution laissant le bénéficiaire et son substitué solidairement responsables, à leur payer la somme de 237 500 euros correspondant à la somme déjà versée à la comptabilité du notaire rédacteur.
Les intérêts au taux légal assortiront cette somme à compter du présent jugement par application de l’article 1231-6 du code civil, alors que l’indemnité en litige a bien été versée et que les courriers de mise en demeure antérieurs ne visent que le sort de la seconde partie de l’indemnité.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande principale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et la SAS [J] à payer à Monsieur [Y] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B] [K] la somme de 237 500 euros (DEUX CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité d’immobilisation acquise aux promettants, cette somme correspondant à la somme déjà versée à la comptabilité du notaire rédacteur.
DEBOUTE Monsieur [Y] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [U] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B] [K] du surplus de leur demande principale.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et la SAS [J] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et la SAS [J] à payer à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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