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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAREVE c/ Société mutuelle, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MAREVE, Société SMABTP, S.A. GAN ASSURANCES, S.C.I. MELROSE, E.U.R.L. HOME PLOMBERIE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me MOONS + 1 CCC Me [N] + 1 CCC Me [H] + 1 CCC Me PUJOL + 1 CCC Me [I] + 1 CCC Me FIORENTINO + 1 CCC Me [JB] + 1 CCC Me [V] + 1 CCC Me GUIGON-BIGAZZI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.D.C. MAS DES ORANGERS
c/
Société SMABTP, [IL] [YT], [M] [X], S.C.I. MELROSE, Société SMABTP, [Y] [TM], S.A. AXA FRANCE IARD, [TX] [WB], S.A. GAN ASSURANCES, E.U.R.L. HOME PLOMBERIE, S.A.R.L. MAREVE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01359
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. MAS DES ORANGERS
C/o son syndic, Cabinet DELIQUAIRE
[Adresse 28]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Benoît GARCIA, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
ET :
Société mutuelle SMABTP, En sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL MAREVE
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [IL] [YT]
[Adresse 32]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [X] Entrepreneur individuel
[Adresse 26]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. MELROSE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de M. [IL] [YT]
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [TM]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL HOME PLOMBERIE
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TX] [WB]
[Adresse 31]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES Es-qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété MAS DES ORANGERS
[Adresse 19]
[Localité 15] / FRANCE
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. SARL HOME PLOMBERIE
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MAREVE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [ZN]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Monsieur [P] [VI]
[Adresse 22]
[Localité 33] (ROYAUME UNI)
Madame [K] [VI]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [T] [VI]
[Adresse 27]
[Localité 21]
tous représentés par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La copropriété du [Adresse 10], connue sous le nom de « MAS DES ORANGERS » est située à [Localité 23] dans le [Adresse 30].
Faisant valoir que la copropriété fait l’objet d’infiltrations d’eau localisées principalement dans le parking situé au 4e étage, dans le couloir commun central ainsi que dans des lots privatifs ; que le syndic a réalisé des investigations ; et que l’ampleur des désordres actuels, l’existence de plusieurs causes -concomitantes- ainsi que les multiples interventions non conformes et non autorisées de certains copropriétaires, en particulier la SCI MELROSE et Monsieur [NV]. contraignent le syndicat des copropriétaires à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS » a, par actes en date notamment du 7 août 2025, le fait assigner Monsieur [YT] [IL], la SCI MELROSE, Monsieur [NV] [Y], Monsieur et Madame [WB], la SARL HOME PLOMBERIE, et la SARL MAREVE devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA 5 décembre 2025, il demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats;
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE:
JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée Cabinet Deliquaire, recevables et bien fondées;
En conséquence et y faisant droit
JOINDRE la présente procédure avec la procédure d’appel en cause portant le numéro de RG 25/01798,
DÉSIGNER tel Expert qu’il vous plaira de nommer avec pour mission de:
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Visiter la copropriété en litige située [Adresse 10];
— Entendre tout sachant;
— S’adjoindre tout sapiteur;
— Examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et dans les différentes pièces et joints;
— Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres;
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels soit d’une exécution défectueuse;
— Dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— donner son avis sur toutes les anomalies, malfaçons, vices ou non-conformités ainsi que sur les infractions aux règles de l’Art,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment préjudice de jouissance, préjudice matériel, préjudice moral et préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien immobilier;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis;
— Répondre à tous dires et observations des parties et du tout dresser un rapport pour être déposé au Greffe du Tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine;
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai qui lui sera imparti;
— DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir;
Il fait valoir que :
* le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] dénommé « MAS DES ORANGERS » dispose des plus justes motifs pour solliciter de la juridiction de céans de bien vouloir nommer un Expert à l’effet de constater les désordres susmentionnés, donner son avis sur leurs origines, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit et déterminer les responsabilités encourues afin d’évaluer tous les préjudices subis,
* l’entreprise [YT] [IL] est intervenue suivant facture datée du 20/05/2018 afin de remédier à "des infiltrations dans la cave de Mme [Z] suite à la recherche de fuite de Mr [BM]« et également en date du 28/09/2018 afin de »reprendre la jardinière infiltrant la cave de Madame [Z]",
* ces deux zones étant concernées par les désordres actuels, il paraît indispensable, dans le cadre des opérations d’expertise à venir, que l’entreprise [YT] [IL] intervienne, au titre notamment de sa responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, afin de déterminer si elle a réalisé lesdits travaux dans le respect des règles de l’art,
* la SCI MELROSE est intervenue à de multiples occasions sur l’ouvrage en litige et à plusieurs endroits,
* il ne fait aucun doute que les défauts d’étanchéité constatés sur la partie commune située à l’arrière du bâtiment, dans la descente vers le garage ( zone dite d’évitement ), utilisée exclusivement par la SCI MELROSE et Monsieur [NV], incluant les SAS d’entrée à leurs appartements, ainsi que sur sa terrasse et ses différentes jardinières, résultent de travaux qu’elle a exécuté ou fait exécuter en dépit des règles de l’art,
* la zone bâchée pointée dans les conclusions adverses est localisée au 5eme niveau, devant le lot 173, mais ne correspond nullement aux lots 11O, 111 et 112 situés à un niveau inférieur dans le jardin,
* cette zone, dite zone d’évitement car elle était utilisée pour fluidifier la circulation dans la rampe en permettant à la voiture qui la descendait de s’y ranger pour laisser monter celle la montant en sens inverse, est bien une partie commune et non une partie privative,
* la SCI MELROSE est intervenue sur sa terrasse à jouissance privative et dans le garage commun,
* Monsieur [NV] [Y] a entrepris des travaux de carrelage sur sa terrasse non conformes et sans aucune autorisation du syndicat,
* la SMAC conclut au défaut d’étanchéité de sa terrasse, l’eau présente s’infiltrant dans le garage et dans le couloir commun situé au-dessous,
* dans ses conclusions en réponse notifiées le 28/10/2025, Monsieur [NV] [Y] verse aux débats une facture de l’entreprise [X] [M] datée du 24/04/2019 de fourniture et de pose de plaquette de marbre sur sa terrasse,
* il est fondamental que cette entreprise soit présente aux opérations d’expertise devant être ordonnées dès lors qu’elle est intervenue sur l’ouvrage en litige,
* c’est pourquoi le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une assignation d’appel en cause,
* il sera rappelé la présence sur la terrasse de Monsieur [NV]: -de cyprès de près de trois mètres de haut; -de jardinières sauvages en briques,
* il est loisible de considérer que ces éléments, posés à même le sol, sont également à l’origine des infiltrations constatées dans le garage commun situé juste en dessous,
* le rapport ENERGIA du 20/01/2023 conclut à des anomalies d’étanchéité dans le lot privatif de Monsieur et Madame [WB] « sur la douche au niveau du pare-douche sur toute sa périphérie, du joint périphérique et du support pour le pommeau de douche »,
* nonobstant les travaux réalisés par l’entreprise HOME PLOMBERIE en décembre 2023 afin de tenter d’y remédier, la persistance des infiltrations dans la cave située juste en dessous justifie leur intervention dans la présente instance,
* quand bien même le rapport ENERGIA indique « qu’après travaux, si le goutte à goutte persiste, il faudra se concentrer sur la colonne des eaux usées en fonte », encore faudrait-il avoir confirmation que les travaux dont s’agit ont été correctement exécuté, d’où la nécessité que les époux [WB], ainsi que leur prestataire HOME PLOMBERIE, soient présents aux opérations d’expertise ; et ce d’autant plus que la persistance des fuites dans la cave de la SCI MELROSE / [ZN], située juste en dessous de leur lot privatif, parait établie au vu des différents rapports et également du dispositif des conclusions de ces derniers,
* contrairement aux dires de Monsieur et Madame [WB], les fuites ont bien cessé quand leur appartement n’était pas occupé et elles ont repris de plus belle dès qu’il a à nouveau été occupé,
* dès lors, Monsieur et Madame [WB] ne sauraient valablement s’exonérer de leur responsabilité car il est bien évident que ce litige les concerne directement,
* l’entreprise HOME PLOMBERIE a effectué des travaux au niveau de la douche de l’appartement de Monsieur et Madame [WB] suite au rapport ENERGIA du 20/01/2023 ayant constaté son défaut d’étanchéité et des écoulements d’eau en résultant dans la cave de Madame [Z],
* il est donc justifié qu’elle intervienne dans cette procédure afin que l’expert désigné puisse déterminer si elle a réalisé lesdits travaux dans le respect des règles de l’art,
* l’assemblée générale du 24 mai 2023 a voté la reprise de l’étanchéité du caniveau et des relevés Zone Nord du bâtiment en confiant la réalisation des travaux à l’entreprise MAREVE,
* il s’évince des rapports de la SMAC que ces zones présentent actuellement un défaut d’étanchéité et sont donc à l’origine des désordres constatés,
* il reviendra donc à l’expert désigné de dire si ces travaux ont été correctement réalisés dans le respect des règles de l’art ou si la responsabilité incombe à Madame [Z] car il semblerait qu’elle n’ait pas laissé l’étanchéité sécher pendant suffisamment longtemps,
* au vu des débats, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a été contraint de mettre en cause de nouvelles parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025, la société « MELROSE », Madame [J] [HH] [ZN], Monsieur [P] [F] [VI], Mademoiselle [K] [IE] [VI], et Monsieur [T] [G] [VI], demandent à la juridiction de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu des articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER les interventions volontaires à l’instance de Madame [J] [HH]
[ZN], Monsieur [P] [F] [VI], Mademoiselle [K] [IE] [VI], Monsieur [T] [G] [VI], formellement recevables et bien fondées,
JUGER que l’expert que Monsieur ou Madame le Président pourrait être amené à désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aura la mission complémentaire suivante : " Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices et notamment le trouble de jouissance généré par les infiltrations d’eau dans les lots appartenant aux Consorts [ZN]/[VI] et notamment les lots N°110 (Parking), N°111 (Parking), N°112 (Parking) et N°121 (Cave) ".
RESERVER les dépens de l’instance.
Ils déclarent que :
* la SCI MELROSE (Madame [TE]) était propriétaire d’un appartement, 4 parkings et une cave au sein du SDC MAS DES ORANGERS, à savoir :
— Lot N°173 : Un APPARTEMENT situé au cinquième niveau, avec attachée audit appartement la jouissance exclusive et particulière d’une terrasse d’une superficie de 109,80 m² ;
? Lot N°110 : UN PARKING situé dans le jardin d’une superficie de 13m² ;
? Lot N°111 : UN PARKING situé dans le jardin d’une superficie de 13m² ;
? Lot N°112 : UN PARKING situé dans le jardin d’une superficie de 13 m² ;
? Lot N°121 : UNE CAVE située au deuxième niveau d’une superficie de 8,50 m² ;
? Lot N°167 : UN PARKING situé au quatrième niveau d’une superficie de 16 m².
* suivant acte authentique reçu par Maître [C] [A] [B] en date du 14 octobre 2025, la SCI MELROSE a vendu aux Consorts [ZN]/[VI] les lots de copropriété lui appartenant,
* en conséquence, l’intervention volontaire des Consorts [ZN]/[VI] sera déclarée bien fondée et recevable,
* si Monsieur ou Madame le Président devait faire droit à la demande d’expertise du SDC MAS DES ORANGERS, les concluants sollicitent, dans l’immédiat, que l’expert que le tribunal pourrait être amené à désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ait la mission complémentaire suivante : " Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices et notamment le trouble de jouissance généré par les infiltrations d’eau dans les lots appartenant aux Consorts [ZN]/[VI] et notamment les lots N°110 (Parking), N°111 (Parking), N°112 (Parking) et N°121 (Cave) ",
* se pose également la question de :
? La responsabilité du syndic, LE CABINET DELIQUAIRE qui a pris l’initiative de procéder à la démolition des jardinière partie commune en décembre 2024 et laisser la situation en l’état depuis près d’un an avec les préjudices et les déperditions de preuve en résultant ;
? Et de l’absence de mise en cause des assureurs RCD des entreprises dont le SDC MAS DES ORANGERS indique que leur responsabilité décennale serait engagée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [IL] [YT] demande à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER acte à Monsieur [IL] [YT] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par le [Adresse 36].
RESERVER les dépens.
Il indique que :
* il forme toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
* il convient toutefois de relever que ce dernier est intervenu à la demande du Syndic afin de
— remédier aux infiltrations dans la cave de la SCI MELROSE (Madame [Z])
— reprendre la jardinière infiltrant la cave de la SCI MELROSE (Madame [Z])
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [NV] [Y] demande à la juridiction de :
Vu l’article 66 et 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’intervention volontaire de Madame [D] [NV] recevable ;
DONNER acte à Madame [D] [NV] et à Monsieur [Y] [NV] de leurs protestations et réserves d’usage
Il déclare que le les lots litigieux appartiennent en indivision à Monsieur [NV] [Y] et Madame [D] [UY] épouse [NV].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025, Monsieur [IP] [WB] et Madame [OD] [WB] demandent à la juridiction de :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservé au fond,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
? RECEVOIR comme régulière et bien -fondées les demandes des époux [WB],
A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MAS DES ORANGERS » ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [IP] [WB] et Madame [OD] [WB],
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [IP] [WB] et Madame [OD] [WB]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MAS DES ORANGERS » à payer à Monsieur [IP] [WB] et Madame [OD] [WB], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
DONNER acte à Monsieur [IP] [WB] et Madame [OD] [WB] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire sollicitée,
COMPLETER la mission expertale en demandant à l’Expert de :
« - entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles,
— décrire les désordres de la salle de bains et la cave de la SCI MELROSE,
— dire si les désordres proviennent des parties communes (canalisations des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble, etc..) ou d’une partie privative,
— fournir tous éléments de nature technique permettant de déterminer leurs causes et origines. "
RESERVER les dépens de l’instance.
Ils répliquent que :
* ils sont copropriétaires d’un appartement et d’une cave (lots 144 et 147),
* il apparaît dans un premier temps que la pièce N°11 produite par la partie demanderesse n’est pas le rapport ENERGIA en date du 20 janvier 2023, tel qu’il a été produit,
* il est annexé à ce rapport des échanges d’e-mails entre Monsieur et Madame [WB] et la copropriété mais aussi avec leurs locataires Monsieur et Madame [IX], pour la période du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2023,
* or ces échanges n’ont jamais été annexés audit rapport, lequel ne comprend que 18 photos,
* dans son rapport, ENERGIA indique bien qu’après travaux, si le goutte à goutte persiste il faudra se concentrer sur la colonne des eaux usées en fonte, laquelle est située dans les parties communes,
* durant la période du mois d’août 2023 au mois de février 2024, l’appartement des époux [WB] était inoccupé, les locataires ayant quitté les lieux,
* cependant les fuites ont continué durant cette période,
* cela tend à démontrer que les fuites ne venaient pas de l’appartement des époux [WB],
* quoiqu’il en soit, en décembre 2023, les époux [WB] ont fait réaliser les travaux dans la salle de douche : changement de la paroi de douche, reprise du joint périphérique et remplacement de l’ensemble douchette et tête de douche, par la société HOME PLOMBERIE,
* les fuites ayant continué, le syndicat des copropriétaires n’a rien trouvé de mieux que mettre en demeure les époux [WB] d’effectuer une nouvelle recherche de fuite, à leur charge, sans pour autant tirer les conséquences du rapport ENERGIA, à savoir de procéder à une recherche de fuite notamment dans la colonne des eaux usées, laquelle est ancienne, en fonte et apparemment qui présente de nombreux dépôts,
* l’évidence d’une persistance d’une fuite ou d’infiltration de la cave de la SCI MELROSE n’est pas justifiée ou démontrée,
* la requérante ne démontre pas l’intérêt, au moins éventuel, à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire des époux [WB], pour l’attraire, selon les résultats de la mesure d’instruction, dans le cadre d’une procédure au fond,
* il convient par conséquent de mettre hors de cause les concluants,
* il est évident que des problèmes de fuites sont récurrentes dans la copropriété depuis plusieurs années, dans des parties privatives mais aussi dans des parties communes et ce, malgré les travaux effectués à l’initiative des copropriétaires,
* à titre subsidiaire, les époux [WB] forment les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire sollicitée,
* ils sollicitent en outre un complément de mission.
A l’audience, la SARL HOME PLOMBERIE et la SARL MAREVE ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01359.
Par actes en dates des 25, 26 et 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS » a fait assigner Monsieur [X] [M], la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [YT] [IL], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL HOME PLOMBERIE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MAREVE, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats;
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE:
— JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée Cabinet Deliquaire, recevables et bien fondées;
En conséquence et y faisant droit
— JOINDRE la présente procédure d’appel en cause avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°25/01359
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qu’il a sollicité dans le cadre de l’affaire principale aux parties suivantes:
— Monsieur [X] [M], Entrepreneur individuel enregistré au Registre National des Entreprises sous le numéro 351 805 080',
— la SMABTP, en sa qualité d’ assureur de Monsieur [IL] [YT];
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité dl assureur de l’EURL HOME PLOMBERIE,
— la SMABTP, en sa qualité d’ assureur de la SARL MAREVE,
— La SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisque de la copropriété;
— RESERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés MAREVE et de M. [IL] [YT], demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
JUGER que la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société MAREVE et de MONSIEUR [IL] [YT] n’entend pas, à ce stade, s’opposer aux demandes du [35] des copropriétaires du [Adresse 10] dénommé « MAS DES ORANGERS » visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposable et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage.
Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la SMABTP, ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ni de garantie, cette dernière se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, Monsieur [X] [M] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [ZL] [X] [M] émet les protestations de réserve d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à la requête du syndicat des copropriétaires MAS DES ORANGERS, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL HOME PLOMBERIE (acte remis à Mme [W] [R]), et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété (acte remis à Mme [AW] [HT]), n’ont pas comparu.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/01798.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01359 et 25/01798, qui concernent les mêmes désordres.
Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [ZN], Monsieur [P] [VI], Mademoiselle [K] [VI], et Monsieur [T] [VI],
Il résulte de l’attestation de Maître [C] [L], notaire à VALBONNE, que suivant acte en date du 14 octobre 2025, la SCI MELROSE a vendu les lots 173, 110, 111, 112, 121, et 167, à Madame [J] [ZN], Monsieur [P] [VI], Mademoiselle [K] [VI], et Monsieur [T] [VI].
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de Madame [J] [ZN], Monsieur [P] [VI], Mademoiselle [K] [VI], et Monsieur [T] [VI], et de déclarer l’intervention recevable.
Sur l’intervention de Madame [D] [UY] épouse [NV]
Monsieur [NV] [Y] demande à la juridiction de :
DECLARER l’intervention volontaire de Madame [D] [NV] recevable ;
DONNER acte à Madame [D] [NV] et à Monsieur [Y] [NV] de leurs protestations et réserves d’usage
Il produit les justificatifs de propriété indivise de Madame [D] [UY] veuve de Monsieur [U] [NV].
Toutefois, les conclusions produites ne contiennent aucune intervention de Madame [D] [NV].
Par ailleurs, aucune constitution d’avocat pour le compte de celle-ci n’a pas été notifiée par le RPVA.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur l’identité de Monsieur [X] [M]
Il résulte de l’avis de situation au répertoire SIRENE que la partie assignée est Monsieur [X] [M] [ZL], entrepreneur individuel, inscrit sous le n° SIRET 351 805 080 00022.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport de la société SMAC du 13 janvier 2025, du rapport de la société SMAC du 29 avril 2025, du rapport de la société GSM FUITES du 21 juillet 2023, du rapport de la société ENERGIA du 13 décembre 2021, de la facture de la société HOME PLOMBERIE du 20 décembre 2023, de la facture de Monsieur [YT] [IL] du 20 mai 2018, des procès-verbaux d’assemblées générales, de la facture de la société MAREVE du 22 décembre 2023, des devis de la société SMAC, de l’attestation de Monsieur [S] [O], gardien, du 14 novembre 2025, et de l’attestation de Monsieur [MJ] [E], ancien gardien, du 20 novembre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Etant précisé que la société HOME PLOMBERIE ne conteste pas être assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les contestations élevées par Monsieur et Madame [WB] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu contradictoirement à l’encontre de toutes les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01359 et 25/01798,
Constatons l’intervention volontaire de Madame [J] [ZN], Monsieur [P] [VI], Mademoiselle [K] [VI] et Monsieur [T] [VI],
Déclarons l’intervention recevable.
Rejetons les demandes de Monsieur [NV] [Y] visant à voir :
DECLARER l’intervention volontaire de Madame [D] [NV] recevable ;
DONNER acte à Madame [D] [NV] de ses protestations et réserves d’usage
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [NC] [UF]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 34]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 10],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire :
1°) les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS », dans son assignation et ses conclusions, et décrits dans les pièces annexées à celles-ci,
2°) les infiltrations d’eau affectant les lots appartenant aux Consorts [ZN]/[VI] : lots N°110 (Parking), N°111 (Parking), N°112 (Parking) et N°121 (Cave),
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS », d’une part, et par la SCI MELROSE et les consorts [ZN]/[VI] d’autre part, et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS » devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dénommé « MAS DES ORANGERS »,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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