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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3ZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [S]
DEMANDERESSE
SA YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (GUINEE)
et
Madame [T] [U] NEE [M]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 18 mai 2022 et acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] un prêt personnel d’un montant de 9.000 €, au taux nominal annuel de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités de 169,07 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et adressé à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 1er juillet 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de faire constater la déchéance du terme, et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8.013,92 € avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 22 décembre 2023 ; subsidiairement en cas d’absence de déchéance du terme la somme de 9.000 € au titre de la résolution judiciaire à prononcer et sous déduction des versements intervenus ; en tout état de cause la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’éventuelle forclusion de l’action.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il lui a été accordé jusqu’au 9 janvier 2026 pour répondre à la question soulevée d’office par le juge, avec justificatif d’envoi de la note aux défendeurs.
Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U], cités à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Le 30 janvier 2026, le greffe a été destinataire d’une note de la SA YOUNITED, sans justificatif d’envoi aux défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note envoyée en cours de délibéré par la SA YOUNITED étant postérieure au délai fixé par le juge, et n’ayant de surcroît pas respecté le principe du contradictoire, elle sera écartée des débats.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit
Conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application 1231-5 du code civil, est fixée à 8 %.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit le contrat, un historique de compte, un tableau d’amortissement, ainsi que la copie des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, desquels il ressort que Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] ont cessé d’honorer leurs engagements malgré la mise en demeure les avertissant du risque de déchéance du terme, de sorte que cette dernière est acquise.
Il résulte également de ces documents que les défendeurs restaient devoir, au 4 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de régulariser les échéances impayées au titre du prêt hors primes d’assurance dont la demanderesse n’est pas créancière, la somme de 7.235,84€.
Ceux-ci seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la SA YOUNITED, avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 4 août 2023, outre le montant de la clause pénale qui sera ramené à 2 % du capital restant dû compte tenu de la durée du prêt restant à courir, soit 144,72 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la note de la SA YOUNITED reçue en cours de délibéré ;
DIT la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 18 mai 2022 entre la SA YOUNITED d’une part, Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 7.235,84 euros avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 4 août 2023, outre la somme de 144,72 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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