Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 sept. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HE ASSISTANCE, S.A. SECURITEST, sn représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/00036 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DCEK
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, [R] [B], S.A.S. HE ASSISTANCE, S.A. SECURITEST
Nature 50D
copie exécutoire délivrée
le
à Me SAURAT-FONTAGNERE
Me RUDLER
copie certifiée conforme délivrée le
à Me SAURAT-FONTAGNERE
Me CHIGNAGUE
Me GATA
Me RUDLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 30 Décembre 2022
DEMANDEUR :
M. [K] [E]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 240
DEFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 497
M. [R] [B]
né le 17 Mai 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
S.A.S. HE ASSISTANCE Prise en la personne de sn représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 570
S.A. SECURITEST contrôle technique automobile [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37
*************
Le 20 juillet 2020, Monsieur [K] [E] a acquis auprès de Monsieur [R] [B] un véhicule HYUNDAI, modèle SANTA FE, mis en circulation le 25 juin 2007, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 5 400 euros. Le véhicule se trouvait alors en dépôt-vente dans le garage de la SAS HE ASSISTANCE.
Avant la vente, le véhicule avait été soumis au contrôle technique de la SA SECURITEST à [Localité 12] (Gironde) le 15 juillet 2020. Ce contrôle ayant fait apparaître des défaillances majeures et mineures, Monsieur [B] avait confié à la SAS HE ASSISTANCE le soin de procéder aux réparations.
Le 20 juillet 2020, jour de la vente, Monsieur [B] a fait réaliser un second contrôle technique. Ce contrôle n’a fait apparaître qu’une défaillance mineure.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [E] a demandé à la SAS HE ASSISTANCE d’effectuer une nouvelle vidange pour résoudre des problèmes de démarrage et plus généralement, des dysfonctionnements du moteur.
Le 7 décembre 2020, le véhicule, tombé en panne, a été remorqué au garage AUTO SPORT ABARTH, agréé HYUNDAI. L’examen a révélé un blocage du vilebrequin et la nécessité de remplacer le bloc moteur, représentant un coût total de 13 000 euros TTC.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [E] a sollicité auprès de Monsieur [B] la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Dans le prolongement et restant dans un cadre amiable, Monsieur [E] a fait diligenter des opérations d’expertise, auxquelles se sont jointes l’ensemble des parties, le 10 juin 2021.
Aucune solution satisfactoire n’étant intervenue à l’issue, Monsieur [E] a, par acte du 30 décembre 2022 assigné Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Libourne pour solliciter la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Par actes séparés du 26 avril 2023, Monsieur [B] a assigné la SA SECURITEST et la SAS HE ASSISTANCE devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin de les attraire à la cause.
Le Juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires le 5 juin 2023.
Par conclusions du 5 juin 2023, la SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement aux débats, ès qualités d’assureur de la SAS HE ASSISTANCE.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SAS HE ASSISTANCE, Monsieur [B] et la SA GAN ASSURANCES.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [E] demande au Tribunal, en application des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner Monsieur [B] à lui restituer la somme de 5 400 euros correspondant au prix de vente,
— condamner Monsieur [B] à l’indemniser :
*de son préjudice financier, à hauteur de 781,20 euros pour les frais de démontage liés à l’expertise,
*de son préjudice de jouissance, à raison de 6 euros par jour à compter du 7 décembre 2020,
— condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu’immédiatement après son achat, il a constaté des désordres majeurs affectant l’utilisation du véhicule ; que le 7 décembre 2020 le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué dans un garage agréé HYUNDAI ; que le diagnostic a conclu à un blocage du vilebrequin et à la nécessité d’un remplacement moteur pour un coût total, a minima, de 13 000 euros TTC ; que malgré la vérification de l’ensemble des éléments visibles du véhicule, il ne pouvait se rendre compte d’un vice antérieur affectant le moteur ; que le véhicule n’est pas réparable économiquement ; que les désordres révélés constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil ; qu’il est bien fondé à solliciter l’annulation de la vente et à obtenir de la part du vendeur l’indemnisation de tous les préjudices subis, tels que les frais engagés dans le cadre de l’expertise et les frais liés à l’immobilisation du véhicule.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants du Code civil :
A titre principal, de :
Juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice affectant le véhicule litigieux, Le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, s’il devait être condamné, de :
Juger que Monsieur [B] ne peut être tenu que du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux, soit la somme de 5 400 € ;Juger que par ses différentes interventions sur le véhicule litigieux la SAS HE ASSITANCE a engagé sa responsabilité professionnelle ;Par conséquent,
Condamner la SAS HE ASSISTANCE à garantir et le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, de :
Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [K] [E], de la SAS HE ASSISTANCE, de la société GAN ASSURANCES et de la SA SECURITEST comme mal fondées ;Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à leur charge les entiers dépens.
Monsieur [B] soutient que le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de Monsieur [E] ; que Monsieur [H], l’expert amiable, ne mentionne pas l’intervention du garage SAS HE ASSISTANCE et ne dit rien des conséquences de l’absence de clapet anti-retour qu’il a pourtant constatée ; qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’il a vendu un véhicule qu’il avait lui-même utilisé pendant plusieurs années ; qu’il doit être relevé indemne de toute condamnation par la SAS HE ASSISTANCE car en tant que professionnelle, cette dernière était tenue de respecter une obligation de résultat ; que cette dernière n’a pas restitué le véhicule en parfait état, ni même alerté sur l’existence d’un vice pourtant en germe avant la vente.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SAS HE ASSISTANCE demande au Tribunal, de :
Débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;Condamner Monsieur [E] [K] à la somme de 19 440 euros sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, au titre des frais de gardiennage de son véhicule, ainsi que le stockage du moteur dudit véhicule, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;Condamner la partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La SAS HE ASSISTANCE fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 juin 2021 que l’avarie du moteur provient du défaut d’entretien régulier du véhicule imputable uniquement à Monsieur [B] ; que ce dernier n’a réalisé aucun entretien depuis le 30 novembre 2017 alors que le constructeur préconise un entretien tous les 15 000 kms ou 1 an ; qu’aucun élément technique de l’expertise amiable ne permet en outre de conclure que son intervention serait à l’origine des désordres affectant le véhicule ; que Monsieur [E] ayant abandonné le véhicule dans ses locaux à compter du 1er janvier 2022, elle est en droit d’obtenir le règlement des 3 factures émises pour les frais de gardiennage et le stockage du moteur.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal, en application des articles 1353, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
Débouter Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HE ASSISTANCE ; Condamner la partie succombante aux dépens. A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer opposable à la SAS HE ASSISTANCE la franchise contractuelle d’un montant de 455,37 euros.
En défense, la SA GAN ASSURANCES partage l’argumentation de son assurée. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile professionnelle que cette dernière a souscrite n’a pas vocation à prendre en charge les conséquences de l’annulation d’une vente à laquelle la SAS HE ASSISTANCE n’est pas partie.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SA SECURITEST demande au Tribunal, de débouter purement et simplement Monsieur [B] des demandes dirigées à son encontre et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
La SA SECURITEST soutient qu’elle a effectué un contrôle technique routier classique conformément à la demande de son client ; que les dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 n’imposent aucunement aux centres de contrôle technique agréés de vérifier l’état de fonctionnement de la pompe à huile, ni l’état général des joints d’embase des injecteurs ou de celui du carter inférieur d’huile ; qu’elle n’avait pas l’obligation de diagnostiquer le désordre à l’origine de la présente instance ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée.
L’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 a fixé l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 juin 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Les articles 1644 et 1645 du Code civil précisent : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix / Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que 20 juillet 2020, Monsieur [K] [E] a acquis auprès de Monsieur [R] [B] un véhicule HYUNDAI, modèle SANTA FE, mis en circulation le 25 juin 2007, immatriculé [Immatriculation 7] affichant 229 724 kilomètres au compteur.
Le véhicule se trouvait alors en dépôt-vente dans le garage de la SAS HE ASSISTANCE.
Lors de la transaction, les parties ont finalement fixé son prix à la somme de 5 400 euros.
Il ressort des pièces versées à la discussion que le véhicule a fait l’objet d’une intervention par la SAS HE ASSISTANCE le 27 avril 2020 pour un montant de 783.62 €.
Le véhicule a été présenté à un premier contrôle technique le 15 juillet 2020. A l’issue, la SA SECURITEST a établi un procès-verbal avec la conclusion suivante : « défavorable pour défaillance majeures » et relevé 5 défaillances majeures : « Etat de la timonerie de direction : usure des articulations G, Essuie-glace : balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, Etat et fonctionnement (feux brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG, Etat des ceintures de sécurité et de leurs boucles : boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement AR, Pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV et deux défaillances mineures : Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usés AVG, AVD et Réglage (feux brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD ».
Dans le prolongement, Monsieur [B] a acheté une rotule de direction et un balai d’essuie-glace chez AUTO PIECES ACCESSOIRES pour 59 € TTC.
Monsieur [B] a volontairement soumis son véhicule à un second contrôle technique, le 20 juillet 2020. Le procès-verbal établi dans le prolongement de cet examen a signalé l’existence de “ défaillances mineures : réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant droit”.
Il n’est pas contesté que le même jour, Monsieur [E] a constaté des désordres affectant le véhicule.
Le 28 septembre 2020, ce dernier a demandé à la SAS HE ASSISTANCE d’effectuer la vidange du moteur du véhicule et de remplir le réservoir du lave-glace.
Le 7 décembre 2020, la voiture est néanmoins tombée en panne sur la commune de [Localité 11]. Monsieur [E] a fait appel à la SAS AGORA pour remorquer le véhicule jusqu’au garage AUTO SPORT ABARTH sur la commune du [Localité 9]. Sur le ticket de facturation établi par la SAS AGORA, il est précisé que le véhicule affichait alors un kilométrage de 237 265 kilomètres au compteur.
Par la suite, ce garage AUTO SPORT HYUNDAI a écrit un courriel à Monsieur [E] afin de l’informer le 23 décembre 2023 : « le vilebrequin est bloqué d’où le remplacement du moteur à effectuer (soit environ un coût sous réserve d’injecteurs de plus de 13 000 € TTC) sachant que le coût des travaux dépasse la valeur du véhicule nous vous déconseillons de faire ce remplacement…/… »
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par Monsieur [N] [H] de la société C9 EXPERTISE [Localité 6] [Localité 8] TOUTLOUSE, à l’initiative de l’assurance protection juridique de Monsieur [E]. Dans le cadre de ces opérations d’expertise, il a été organisé deux visites le 31/03/2021 et le 04/05/2021 en présence de toutes les parties. Monsieur [H] a rappelé qu’en date du 30 novembre 2017, Monsieur [B] avait procédé lui-même au remplacement de la pompe à huile, des coussinets de bielles et du joint de culasse mais que depuis, le moteur n’avait pas été entretenu. Il a souligné que le constructeur préconisait pourtant l’entretien du moteur tous les 15.000 kms ou tous les ans.
Lors de la première réunion, il a été notamment procédé à la dépose du bloc filtre à huile. L’expert a constaté l’absence du clapet anti-retour, l’existence d’une fuite, importante, de l’huile du moteur et le blocage de ce dernier.
Il sera noté que ce constat rejoint les conclusions du diagnostic posé par le garage AUTO SPORT HYUNDAI le 23 décembre 2023.
Lors de la seconde réunion, après le démontage du bas du moteur, l’expert a constaté une importante pollution interne du moteur dans le système de lubrification, lié à un défaut du système d’injection.
Le 10 juin 2021 Monsieur [N] [H] a alors conclu :
« – L’origine de l’avarie moteur apparaît consécutive à un défaut d’étanchéité des joints d’embase des injecteurs et passage des résidus de pollution dans le carter inférieur d’huile. Un amalgame de résidus a obstrué le tamis de pompe à huile générant un défaut de lubrification du bas moteur et des dommages irréversibles.
— Pour rappel, le 30.11.2017, Monsieur [B] a fait réaliser d’importantes interventions sur le moteur (rectification bloc moteur, vilebrequin, réalésage cylindres) et procédé lui-même au remplacement de la pompe à huile, coussinets de bielles, joints de culasses… Depuis cette date, aucun justificatif d’entretien moteur préconisé par le constructeur tous les 15 000 kilomètres ou 1 an n’est tracé. Nous considérons le manque d’entretien réalisé sur le moteur de nature à générer une accentuation des phénomènes de pollution et dégradations internes.
— Le véhicule a été acquis le 20.07.2020 à 229724 kms par MR [E] auprès de MR [B]
— Nous considérons que lors de l’achat le moteur présentait un état de pollution en germe que même la vidange réalisée le 28.09.2020 par HE Assistance n’a pas réussi à estomper le problème.
— Devis remplacement moteur établi par dépositaire de 13 559.73 €TTC. »
Il est ainsi apparu que le défaut d’entretien réalisé sur le moteur avait accentué les phénomènes de pollution et de dégradations internes.
Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] avait connaissance du vice affectant son véhicule, l’existence de ce vice n’ayant été rapportée par Monsieur [H] qu’après le démontage du bas du moteur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’antériorité, la gravité et le caractère caché du vice sont établis, Monsieur [B], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, ne pouvant se rendre compte de l’état réel de son véhicule.
Les conditions posées par l’article 1641 susvisé sont réunies. La demande de Monsieur [E] tendant à la mise en œuvre de la garantie de vices cachés à l’encontre de son vendeur, Monsieur [B], apparaît ainsi bien fondée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de Monsieur [E] d’obtenir la résolution de la vente litigieuse.
Au regard des dispositions précitées et des circonstances de révélation du vice, Monsieur [R] [B] sera tenu à la seule restitution du prix d’achat du véhicule, qui s’élève à la somme de 5 400 euros.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité du contrôleur techniqueL’article 1240 du Code civil dispose : ”Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Monsieur [B] n’est pas un professionnel de l’automobile. Il a vendu le véhicule qu’il avait lui-même utilisé pendant plusieurs années.
S’il a soutenu, dans son assignation aux fins de mise en cause, que la SA SECURITEST avait commis une faute en omettant de diagnostiquer les défaillances majeures et mineures du véhicule, il a toutefois renoncé à ses prétentions contre elle au cours de la mise en état.
Il en sera donc pris acte.
Sur la responsabilité de la SAS HE ASSISTANCE
Les pièces et vérifications réalisées lors des opérations d’expertise révèlent que Monsieur [B] n’a pas fait procéder aux révisions et vidanges préconisées par le constructeur, comme le démontre l’absence de justificatif d’entretien sur la période du 30 novembre 2017 au 20 juillet 2020, date de la vente.
Ce défaut d’entretien, qui a nécessairement aggravé les phénomènes de pollution et de dégradations internes du moteur, engage sa responsabilité.
Il doit également être rappelé que la SAS HE ASSISTANCE est intervenue à plusieurs reprises à la demande de Monsieur [B], en avril 2020 et en septembre 2020, en raison des dysfonctionnements du moteur. Il n’apparaît pas qu’à cette occasion, elle aurait pu poser le diagnostic du vice et/ou été alertée par l’allumage du voyant d’huile. En tant que professionnelle de l’automobile, il lui appartenait d’attirer l’attention de Monsieur [B] sur cette difficulté, et/ou de lui présenter un devis pour la réparation complète du bloc moteur et ce, d’autant plus qu’elle accueillait le véhicule en dépôt-vente.
Pour ce motif, il sera considéré que la responsabilité contractuelle de la SAS HE ASSISTANCE est engagée aux côtés de celle de Monsieur [B].
En raison de leurs carences respectives, la SAS HE ASSISTANCE sera condamnée à relever Monsieur [B] partiellement indemne des condamnations prononcées contre lui, et ce, à hauteur de 50%.
Sur la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la SAS HE ASSISTANCEIl résulte de l’avenant à la police d’assurance, courant à compter du 20/07/2020 que la SA GAN ASSURANCES ne couvre pas les litiges de la vie professionnelle de son assurée.
Par conséquent elle ne saurait garantir les conséquences de l’annulation judiciaire d’une vente.
Les demandes dirigées contre elle à ce titre ne pourront donc prospérer.
Sur la prise en charge des frais de gardiennageLa SAS HE ASSISTANCE verse aux débats 3 factures pour obtenir le paiement de frais de gardiennage du véhicule auprès de Monsieur [E].
Contrairement à ce qu’elle allègue, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le véhicule est entreposé dans son garage. Il sera en effet relevé que lors des opérations d’expertise amiable en 2021, le véhicule était stationné dans les locaux du garage AUTO SPORT HYUNDAI sur la commune [Localité 10].
Au surplus, il n’est pas démontré que Monsieur [E] aurait été destinataire de ces factures.
Dans ces conditions, cette demande de condamnation au paiement sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [B] et la SAS HE ASSISTANCE, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, chacun pour moitié.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [B] et la SAS HE ASSISTANCE seront condamnés à payer à Monsieur [E], à la SA SECURITEST, et à la SA GAN ASSURANCES, la somme de 800 euros, chacun, à ce titre.
Ils seront parallèlement déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [K] [E] portant sur le véhicule HYUNDAI, modèle SANTA FE, immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à restituer à Monsieur [K] [E] la somme de 5 400 euros correspondant au prix de vente,
CONDAMNE la SA HSE ASSISTANCE à relever indemne Monsieur [R] [B] de cette condamnation à hauteur de 50%,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et la SAS HE ASSISTANCE aux dépens de l’instance à hauteur de 50% chacun,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et la SAS HE ASSISTANCE à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et la SAS HE ASSISTANCE à payer à la SA SECURITEST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et la SAS HE ASSISTANCE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Montant
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Banque ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Lot ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Eaux
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Bilatéral ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Anxio depressif ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.