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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00001 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IVUS
Minute N° : 25/00583
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [H]
134 Allée des Acacias
Bt P
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Christine GATTA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 02 août 2018, le certificat médical initial du 02 août 2018 faisant état d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle «canal carpien droit».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 15 juin 2020, l’état de santé de Madame [Y] [H] a été considéré comme guéri à la date du 31 mars 2020.
Madame [Y] [H] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 octobre 2020 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 mars 2020.
Par recours du 21 décembre 2020, Madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de céans a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale.
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 06 octobre 2024, dans lequel il conclu:« 1. Descriptions des lésions qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 2/08/2018
Seul le canal carpien a été reconnu à juste titre comme maladie professionnelle. Les lésions arthrosiques sévères qui pourraient éventuellement être en rapport avec l’exercice professionnel de Madame [H] n’ont pas été déclarées ou reconnues comme telles.
2. Dire si l’état de Madame [H], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 2/08/2018, pouvait être considéré comme guéri à la date du 31/03/2020.
Clairement la réponse est non puisque Madame [H] n’a été opéré que le 14/06/2023.
3. Le cas échéant, fixer la guérison
la guérison peut être fixée un mois après l’intervention, le temps que l’œdème du nerf régresse soit le 14/07/2023. Il existe quelques séquelles sensitives modérées. Un EMG de contrôle devrait être pratiqué vu la persistance du signe de Tinel…
4. Faire toutes observations utiles est fixé d’IPP
Madame [H] a présenté une maladie professionnelle touchant sa main D évoluant depuis 2017. Elle n’a finalement été opérée en 2023. En raison de cette maladie professionnelle, elle a été obligée d’abandonner son métier d’aide-soignante. Son taux d’IPP doit être fixé à 20 %. »
Cette affaire a été rappelée à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [Y] [H] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— juger que l’état de santé de Madame [H] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 2 août 2018 (avec pour date de première constatation médicale le 26/09/2017) n’était pas guéri à la date du 30 mars 2020 ;
— fixer la date de consolidation au 23 février 2024, date retenue par la CPA M ;
— fixer le taux d’IPP à 20 %.
CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— rejeter les conclusions du médecin consultant ;
— confirmer la date de guérison initialement fixée au 31 mars 2020;
— débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juillet 2025, prorogé au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM de Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la circonscription du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, Madame [Y] [H] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 octobre 2020 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 mars 2020.
Dès lors, elle ne saurait valablement solliciter la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), quand bien même le médecin consultant désigné a outrepassé la mission qui lui a été confiée en le fixant.
En conséquence, la demande de la requérante en fixation de son taux d’IPP sera déclarée irrecevable.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 02 août 2018, le certificat médical initial du même jour faisant état de «canal carpien droit demande reconnaissance maladie professionnelle».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 31 mars 2020, par décision du 15 juin 2020.
Le rapport du médecin consultant désigné indique:« Madame [H] a présenté un syndrome du canal carpien D d’origine professionnelle. Celui-ci a finalement été opéré bien que la totalité de ses douleurs n’avait pas toutes pour origine le canal carpien en question. Certaines de ses douleurs sont en rapport avec des névralgies cervicobrachiales et occipitales (névralgie d’Arnold) secondaire à une arthrose sévère du rachis attesté par les divers examens radiologiques pratiqués au décours de l’évolution. Ces lésions ont donné lieu à des exacerbations douloureuses au moment des accidents de la circulation.
1. Descriptions des lésions qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 2/08/2018
Seul le canal carpien a été reconnu à juste titre comme maladie professionnelle. Les lésions arthrosiques sévères qui pourraient éventuellement être en rapport avec l’exercice professionnel de Madame [H] n’ont pas été déclarées ou reconnues comme telles.
2. Dire si l’état de Madame [H], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 2/08/2018, pouvait être considéré comme guéri à la date du 31/03/2020.
Clairement la réponse est non puisque Madame [H] n’a été opéré que le 14/06/2023.
3. Le cas échéant, fixer la guérison
la guérison peut être fixée un mois après l’intervention, le temps que l’œdème du nerf régresse soit le 14/07/2023. Il existe quelques séquelles sensitives modérées. Un EMG de contrôle devrait être pratiqué vu la persistance du signe de Tinel…
4. Faire toutes observations utiles est fixé d’IPP
Madame [H] a présenté une maladie professionnelle touchant sa main D évoluant depuis 2017. Elle n’a finalement été opérée en 2023. En raison de cette maladie professionnelle, elle a été obligée d’abandonner son métier d’aide-soignante. Son taux d’IPP doit être fixé à 20 %. »
Madame [Y] [H] sollicite la fixation de sa date de guérison au 23 février 2024. Elle verse à l’appui de sa demande plusieurs certificats médicaux de prolongation datés du:
— 1er avril 2020 pour un “syndrome canal carpien droit”;
— 04 mai 2020 pour des “cervicalgies+dorsalgies post AVP; terrain anxio dépressif; canal carpien bilatéral”;
— 02 juin 2020 pour des “cervicalgies+dorsalgies post AVP; terrain anxio dépressif ”;
— 1er juillet 2020 pour “cervicalgies+dorsalgies post AVP; terrain anxio dépressif; canal carpien bilatéral”;
— 03 août 2020 pour “cervicalgies+dorsalgies post AVP; terrain anxio dépressif; canal carpien bilatéral”;
— 22 août 2020 pour “canal carpien bilatéral”;
— 1er septembre 2020 pour “canal carpien bilatéral”;
— 24 novembre 2020 pour “cervicalgie”;
Madame [Y] [H] verse également plusieurs avis médicaux et notamment celui du docteur [U] [V] du 13 novembre 2020 faisant état de ce que « cette patiente présente un handicap majeur lié à son canal carpien droit avec des accro paresthésies nocturnes, des sensations d’anesthésie de la main, des brûlures, des gonflements. Il existe une irradiation à l’épaule. Elle me parle même de temps en temps d’une atteinte au niveau du membre supérieur un petit peu douloureux. Il est évident que la sainte taux pathologie décrite n’est pas du tout de son canal carpien qui est modéré selon les résultats de l’électromyogramme. Une partie de la symptomatologie semble directement liée à la compression du nerf, notamment les accro paresthésies nocturnes par exemple mais une grande partie également des paliers à cela. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas l’opérer, cela veut dire qu’il faut bien lui expliquer que des complications sont possibles et que la guérison complète de son problème n’est pas garantie par la chirurgie du canal carpien. »
Elle s’appuie enfin sur le rapport du docteur [R], médecin consultant désigné par le tribunal pour asseoir sa demande de fixation de sa date de guérison.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir les incohérences du rapport du docteur [R], lequel a, à la fois considéré que l’assurée était guérie, tout en estimant qu’elle conservaient des séquelles entraînant la fixation d’un taux d’incapacité. Elle verse au soutien de son argumentation un avis de son médecin expert, qui fait part de ses observations à la lecture du rapport du médecin consultant désigné: « Les conclusions de l’expert sont totalement incohérentes :
il fixe une guérison un mois après une intervention est… déclare que les séquelles pourraient être indemnisées par un taux d’IPP de 20 %, ce qui est surévalué par ailleurs.
Je pense plus cohérent le maintien de la guérison initiale par absence de soins apportés au remboursement avec conseil de demande de rechute au moment de l’intervention qui a été nécessaire par la suite (intervention réalisée le 14/06/2023). »
Madame [Y] [H] réplique que le docteur [R] n’a utilisé le terme guérison que pour répondre aux question de la mission, interprétant que ce dernier voulait, en réalité, utiliser le terme consolidation avec séquelles.
Force est de constater, à la lecture du rapport du docteur [R], en l’état des appréciations divergente des parties et de la date de guérison sollicitée par la requérante au 23 février 2024 sans être nullement justifiée, qu’un doute médical persiste dans ce dossier, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [C] [B],
Convoque :
Madame [Y] [H] le 03 décembre 2025 à 11h30 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Madame [Y] [H] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa maladie professionnelle déclarée le 02 août 2018;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [C] [B], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Madame [Y] [H];prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Madame [Y] [H] qui se rattachent à sa maladie professionnelle déclarée le 02 août 2018;dire si l’état de Madame [Y] [H] , en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 02 août 2018, pouvait être considéré comme guéri à la date du 31 mars 2020;le cas échéant, fixer la date de guérison.faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Madame [Y] [H] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [Y] [H] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [Y] [H] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 juillet 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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