Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATF
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATF
N° de MINUTE : 26/00537
DEMANDEUR
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Antoine LORGET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATF
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [N], salariée de la société civile professionnelle [1] en qualité d’assistante, a été victime d’un accident du travail le 4 février 2020, pris en charge le 10 mars 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré consolidé le 30 juin 2023.
Par décision du 5 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a notifié à Madame [A] [N] l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 1er juillet 2023 pour des “séquelles d’un malaise au travail, séquelles consistant en un syndrome anxio dépressif et un trouble anxieux nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement psychotrope au long cours, avec un retentissement socio-professionnel.”
Madame [A] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 22 janvier 2024.
Par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe, Madame [A] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Q] [S] avec notamment pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Madame [A] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 février 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [A] [N],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM, confirmé par la [2], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.Le docteur [Q] [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 29 août 2025 lequel a été notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Mme [A] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal d’annuler les conclusions d’expertise et d’ordonner une contre expertise ;A titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 24% dont 4% au titre du coefficient socio professionnel ;A titre infiniment subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 12% dont 4% au titre du coefficient socio professionnel ;Condamner la CPAM à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que son évaluation a été incomplète car il ne mentionne pas la rubrique du barème sur lequel il fonde son évaluation. Elle soutient que l’expert a retenu l’existence d’un état antérieur par défaut ne reposant sur aucun élément médical sérieux et qu’il n’a pas compétence pour minorer le taux d’IPP sur la base d’un état antérieur non démontré. Elle soutient qu’en application du barème son taux d’IPP ne peut être inférieur à 20% selon les troubles décrits par l’expert et qu’un coefficient professionnel de 4% doit lui être attribué.
Par courrier électronique du 31 décembre 2025, la CPAM de Seine-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution et demande la confirmation du taux d’IPP de 8%. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport concernant le coefficient professionnel. Elle ajoute s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 31 décembre 2025 la CPAM de Seine-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 29 août 2025, le docteur [Q] [S] relève dans la partie discussion médico-légale que « de l’examen de l’assurée il ressort que la symptomatologie présentée par l’assurée ne saurait être exclusivement imputable à l’AT du 21 février 2020, d’autres éléments devant être pris en considération 5 ans après cette date. Apres avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées, avoir examiné l’assurée et après une relecture approfondie de pièces du dossier, l’expert propose de ne pas modifier les conclusions du service médical de la CPAM, maintient le taux d’incapacité Permanente Partielle de 8% dont 4% au titre de taux socio-professionnel.»
En conclusions, l’expert décrit les lésions de Mme [A] [N] en lien avec son accident du travail du 4 février 2020 dans les termes suivants : « à la suite de l’AT du 4 février 2020, Mme [N] a présenté une symptomatologie somatique fonctionnelle (cf CMI) qui évoluera vers une symptomatologie anxio-dépressive modérée (dans laquelle on ne retrouve pas les symptômes d’un stress post-traumatique) interférant avec des éléments de personnalité antérieurs. La Consolidation est intervenue, la CPAM retenant comme séquelles un syndrome anxio- dépressif et un trouble anxieux nécessitant une prise en charge spécialisée par un psychiatre ».
L’expert retient l’existence d’un état pathologique antérieur en ces termes « bien que les pièces médicales communiquées n’étayent pas un état antérieur au sens médico-légal l’expert considère que la symptomatologie présentée est en faveur d’un trouble de l’humeur constitutif d’une pathologie évolutive, qui a terme est susceptible d’influer sur l’incapacité de Mme [N].
Il propose de « ne pas modifier les conclusions du service médical de la CPAM et de maintenir le taux d’incapacité Permanente Partielle de 8% dont 4% au titre de taux socio-professionnel ».
Mme [A] [N] conteste les conclusions du docteur [Q] [S] tant sur l’existence d’un état antérieur interférent que sur le taux d’IPP qu’elle estime supérieur à 20%.
Elle verse aux débats un compte rendu de suivi du 26 novembre 2025 du docteur [V], psychiatre, qui indique que « l’état de la patiente s’est amélioré ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [N] n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces conclusions tant sur l’existence de l’état antérieur interférant que sur le taux ou de nature à justifier la mise en œuvre d’une contre expertise.
Les conclusions du docteur [S] sont complètes, claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
La CPAM sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 8%.
Il convient donc de débouter Mme [A] [N] de sa demande de réévaluation à la hausse du taux d’IPP fixé par la caisse et de contre expertise.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [Q] [S] conclut qu’ un coefficient professionnel de 4% est justifié.
Mme [A] [N] verse aux débats un compte rendu de suivi du 26 novembre 2025 du docteur [V], psychiatre, qui indique la persistance d’une « anxiété d’anticipation invalidante, réduisant sa capacité à se projeter vers un retour à l’emploi » et un courrier du médecin du travail du 15 octobre 2025 indiquant qu’il envisage une inaptitude à tout poste la concernant.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de coefficient professionnel de Mme [A] [N] à hauteur de 4%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires de l’expert seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM de Seine-[Localité 3] partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [A] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [A] [N] de sa demande de contre expertise ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [N] au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 février 2020 à 12% comprenant 4% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Seine-[Localité 3] ;
Condamne la CPAM de Seine-[Localité 3] à payer à Mme [A] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Expédition
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Montant
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Banque ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Caractère
- Dégât des eaux ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Eaux
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Bilatéral ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Anxio depressif ·
- Consolidation
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Pollution ·
- Assurances ·
- Prix ·
- Expertise
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Hospitalisation ·
- Assesseur ·
- Immatriculation ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Capture ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.