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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 24/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00859
N° RG 24/04288 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWD4
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juin 2024, Monsieur [S] [L] a été condamné à payer à la Société anonyme FRANFINANCE (la SA FRANFINANCE), la somme de 14.736,79 euros en principal, au titre du remboursement d’un prêt personnel amortissable, souscrit suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2021, d’un montant en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 4,89%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 253,47 euros, hors assurance.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 30 août 2024 à Monsieur [S] [L].
Monsieur [S] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue une ultime fois à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience la SA FRANFINANCE représentée, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et souligne produire un décompte actualisé de la créance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les mensualités de l’emprunt contracté par le défendeur le 26 avril 2021, n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [S] [L], explique avoir procédé à des règlements pour le remboursement de la dette avant le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer. Il précise percevoir une retraite d’un montant mensuel d’environ 2.500 euros, avoir vendu un bien immobilier, mais être contraint d’initier une action en justice pour obtenir le produit de la vente. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SA FRANFINANCE et Monsieur [S] [L] régulièrement convoqués à l’audience du 12 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, était représentée pour la première et a comparu pour le second à l’audience du 17 septembre 2025. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024 a été signifiée le 30 août 2024 à la personne de Monsieur [S] [L].
Dès lors, l’opposition du 26 septembre 2024 a été formée par Monsieur [S] [L] dans le délai réglementaire, et doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la signification à l’emprunteur d’une ordonnance d’injonction de payer moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, interrompt le délai de forclusion, et ce y compris lorsque cette signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 juin 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [L] le 30 août 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Cette signification a interrompu le délai de forclusion durant le temps de l’instance actuellement en cours, et dans laquelle il a été fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors, la demande en paiement de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article 3 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 03 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 26 avril 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 10 octobre 2025, la SA FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [L] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 7.955,74 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 313,45 euros au titre des intérêts échus non payés et des primes d’assurance, jusqu’à la date de la déchéance du terme, déduction faîte des sommes versées après son prononcé (650 euros), soit un total de 7.619,19 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 06 novembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article 4 « Indemnité en cas de défaillance de l’emprunteur » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,89% sur les sommes dues.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 247,40 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 7.619,19 euros, arrêtée au 10 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89% à compter du 06 novembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme, et de 247 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [S] [L] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Monsieur [S] [L] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 21-24-000467,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE la somme de 7.619,19 euros, arrêtée au 10 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 06 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE la somme de 247 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [S] [L] à s’acquitter de la dette en 19 mensualités de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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