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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. SOCATEB ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2VO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES CEDRES [Adresse 4] C/ S.A.S. SOCATEB ET CIE, Société SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 311 915 342, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés pour les besoins de la procédure en leur établissement secondaire l’AGENCE GIMCOVERMEILLE LOUVECIENNES situé [Adresse 1] ([Adresse 6]),
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 56
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCATEB ET CIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 390 008 902, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
SMABTP, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SOCATEB ET CIE,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur DO (police 120084732),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur DO (police 120084732),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 11], située au [Adresse 5] est un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments, soumis au régime de la copropriété.
Le 2 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a conclu un marché de travaux avec l’entreprise SOCATEB pour le ravalement des façades de l’immeuble.
La société SOCATEB était assurée au moment de la signature du marché par la société SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile.
Les travaux ont débuté en février 2012 et ont été réceptionnés le 20 décembre 2013. Le syndicat des copropriétaires a formulé des réserves portant sur des désordres apparents.
Dès 2015, les copropriétaires de la résidence ont constaté l’apparition de cloques sur les façades et pignons des différents immeubles.
Le 5 novembre 2015, le syndic de l’immeuble a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD. Le 22 décembre 2015, l’expert technique de la compagnie d’assurance a conclu que les désordres ne relevaient pas de la garantie dommages-ouvrage.
Entre 2016 et 2019, le syndicat des copropriétaires a effectué d’autres déclarations de sinistre sans que les experts missionnés ne retiennent l’application de la garantie décennale. Les experts ont attribué l’origine des désordres à un défaut d’étanchéité au niveau des terrasses de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires a mandaté l’entreprise INTRASEC pour procéder à la réfection complète des complexes d’étanchéité. A l’issue de ces travaux, les désordres ont persisté.
Au terme d’une nouvelle déclaration de sinistre, le cabinet [V] a retenu la responsabilité de la société SOCATEB dans l’apparition des désordres.
Prenant acte de ces constatations, la société MMA IARD a accordé sa garantie au syndicat des copropriétaires.
Entre 2021 et 2022, l’entreprise SOCATEB a procédé à la réfection des deux murs pignons.
Cependant, les désordres sur les deux façades principales persistent. Une nouvelle déclaration de sinistre a été prise par le syndic, la société MMA a de nouveau missionné le cabinet [V] qui préconisait le remplacement des couvertines en relevant que l’entreprise de construction n’avait pas opté pour le bon matériau d’étanchéité.
Ces travaux ont été commandés à l’entreprise SOCATEB en juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires relève que la société SOCATEB n’a pas suivi les recommandations du cabinet [V].
Les désordres ont persisté et ont donné lieu à une nouvelle mission d’expertise par le bureau d’étude EXPERURBA, dont le rapport d’expertise attribue l’origine des désordres à une incompatibilité des panneaux d’isolant en fibre de bois installés par la société SOCATEB avec les enduits de la façade. Le syndic de l’immeuble a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 7 décembre 2023.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée en janvier 2024 avec la société [V] qui conteste le rapport du bureau d’étude EXPERURBA et attribue la persistance des désordres à la tardiveté des travaux de reprise ainsi qu’à la potentielle inaction de la copropriété.
Suivant ces conclusions, la société MMA IARD a dénié sa garantie.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 7, 11 et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des [9] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, a assigné la société SOCATEB ET CIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, la société MMA IARD et la société SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir débouter les sociétés SOCATEB et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause ainsi que de leurs demandes d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être recevable à la demande en application de l’article L114-1 du Code des assurances qui prescrit l’action issu d’un contrat d’assurance, par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Il écarte le raisonnement des défenderesses qui invoquent la forclusion de l’action, étant donné la date de réception du 20 décembre 2013, et considère que l’action n’est pas forclose dès lors que la société SOCATEB est intervenue à l’occasion de travaux réparatoires préfinancés par l’assurance dommage-ouvrages, en 2021 et 2023. Il considère que le raisonnement des défenderesses est un renversement de la charge de la preuve, l’assurance dommage ouvrage devant établir l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise réalisés et les nouveaux désordres.
Il indique que malgré ces interventions, les désordres ont demeuré, et s’appuie sur des jurisprudences qui considèrent que l’entreprise et son assureur engagent leur responsabilité contractuelle s’ils n’ont pas fourni une réparation pérenne et efficace, nonobstant une quelconque forclusion. Il ajoute que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée si des travaux de reprise sont à l’origine de désordres supplémentaires ou qu’ils ont aggravé les désordres initiaux ou qu’ils sont la cause des désordres actuels.
Il fait remarquer à cet effet que les multiples interventions de la société SOCATEB n’ont pas résolu les désordres, et fait état d’une aggravation des désordres chez un copropriétaire à la suite de la reprise des murs pignons en 2020, du remplacement de couvertines non conforme aux préconisations de l’expert et de l’absence de remplacement des couvertines sur une des façades en 2023. Il souligne l’aggravation des désordres sur la base des constatations du bureau d’études EXPERURBA qui relève l’existence d’un risque important d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de l’ouvrage dans les prochaines années. Il indique dès lors disposer d’un motif légitime en vertu de l’aggravation des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCATEB sollicite sa mise hors de cause à titre principal, formule protestations et réserves à titre subsidiaire et demande la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle retient l’absence de motif légitime en raison de la prescription de l’action qui pourrait avoir lieu au principal, et se prévaut donc de la forclusion de la responsabilité décennale, relevant que la réception a eu lieu le 20 décembre 2013, et en déduit que les actions fondées sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle des constructeurs sont forcloses depuis le 20 décembre 2023.
Elle rejette le raisonnement du demandeur vis-à-vis de l’intervention de la société SOCATEB à l’occasion des travaux réparatoires, dès lors que cette intervention n’a pas pour effet d’interrompre les délais de forclusion. Elle indique enfin que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas de nouveaux désordres issus des interventions de reprise ayant eu lieu en 2021 et 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SMABTP sollicite, à titre principal, de débouter le demandeur de ses demandes, et formule protestations et réserves à titre subsidiaire.
Elle reprend les moyens de la société SOCATEB en opposant la forclusion de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun, et s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, indique que le départ d’un nouveau délai est subordonné à la réunion de trois critères cumulatifs : les travaux de reprise n’ont pas remédié aux désordres initiaux ; les travaux ont aggravé les désordres initiaux ; les travaux ont causé des nouveaux désordres.
Elle considère que le demandeur ne fait pas état de preuve suffisante pour se prévaloir du départ d’un nouveau délai décennal.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il sera rappelé qu’il est constant que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles, s’il ne préfinance pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. Les travaux de reprise ont pour effet de créer un nouveau délai décennal à compter de l’exécution dédits travaux, s’ils n’ont pas été efficace pour résoudre les désordres initiaux, et qu’ils ont un lien de causalité avec les désordres actuels. Il appartient à l’assureur d’établir l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise et les nouveaux désordres.
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société EXPERURBA rendu le 29 novembre 2023 et le rapport d’expertise de la société [V] rendu le 25 janvier 2024 sont manifestement discordants quant à l’origine des désordres. Une expertise judiciaire se justifie.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir avec certitude la responsabilité de la société SOCATEB par ses interventions réparatoires ou la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour son potentiel manque de diligence dans le traitement des travaux de réfection. Il appartiendra, là encore, à l’expertise d’apporter des éléments.
Enfin, la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires est hors de propos, dès lors que les désordres ont demeuré à la suite de l’intervention de la société SOCATEB en 2021 et 2023. Il semble à tout le moins que les réparations effectuées par la société SOCATEB n’ont pas présenté de caractère pérenne et efficace. Cette absence potentielle de pérennité et d’efficacité des reprises est susceptible d’avoir ouvert un nouveau délai décennal, dont l’appréciation relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond. L’expertise pourra également apporter des éléments sur l’éventuelle imputabilité des travaux de reprise aux désordres.
De même, la responsabilité décennale est mobilisable si les travaux de reprise ont aggravé les désordres initiaux. L’aggravation des désordres est constatée, dès lors que le rapport d’expertise de la société EXPERURBA du 29 novembre 2023 et le rapport d’expertise de la société [V] sont d’accord sur ce point.
En revanche, aucune des parties ne parvient à démontrer clairement le lien de causalité entre les travaux de reprise et l’aggravation des désordres. Or la charge de la preuve pèse sur l’assureur qui doit établir l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise réalisés et les nouveaux désordres. L’assureur n’apporte pas cette preuve en l’espèce.
Il résulte de ce qu’il précède, que le syndicat des copropriétaires dispose d’un motif légitime, la mesure demandée étant légalement admissible ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt à voir désigner un expert, l’instance au fond n’étant manifestement pas voué à l’échec.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés SOCATEB ET CIE et SMABTP,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] )ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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