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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
[Adresse 14]
, [M] [P] [Y] [O]
, [R] [S] [D] [Z] épouse [O]
, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]-ATLAN TIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 21])
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [M] [P] [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [R] [S] [D] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]-ATLAN TIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2018, lors d’un cours d’éducation physique et sportive au sein du Centre de formation des apprentis de Maine-et-[Localité 21] du lycée de [22] à [Localité 13], [N] [C], alors âgé de 17 ans, a été blessé au niveau de la machoire par une médecine ball lancé par [E] [O], également mineur.
A la suite du choc, [N] [C] a perdu une dent, ce qui a été constaté, le jour même, par le Dr [L] [B] qui a également noté une légère mobilité au niveau d’une autre dent.
Par actes d’huissier en date des 16, 18 et 23 juin 2020, M. [N] [C] a fait assigner M. [M] [O], Mme [R] [Z] épouse [O], leur assureur, la société [Adresse 16], et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1242 du code civil, de:
— le voir recevoir en ses demandes et y faire droit ;
— par conséquent, voir dire et juger que M. et Mme [O], sont responsables des conséquences dommageables subies des suites de l’évènement du 25 septembre 2018 ;
— voir condamner in solidum M. et Mme [O] et leur assureur, [Adresse 18], à réparer l’ensemble des préjudices subis des suites de l’évènement du 25 septembre 2018 ;
— avant dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, voir ordonner une mesure d’expertise médicale avec un expert spécialiste en odontologie ;
— voir condamner in solidum M. et Mme [O] et leur assureur, Groupama Centre Atlantique, à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation definitive de ses prejudices corporels ;
— en toute hypothèse, voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 21]-Atlantique ;
— voir condamner in solidum M. et Mme [O] et leur assureur, [Adresse 18], à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01012.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté que les blessures subies par M. [N] [C], le 25 septembre 2018, ont été causées par [E] [O], mineur au moment des faits ;
— déclaré M. [M] [O] et Mme [R] [Z] épouse [O], en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [E] [O], responsables des dommages subis par M. [N] [C], dans les suites de l’accident survenu le 25 septembre 2018 ;
— dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique-Groupama Centre Atlantique doit sa garantie à M. [M] [O] et Mme [R] [Z] épouse [O] ;
Avant dire droit, sur la liquidation et l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [C] :
— ordonné une expertise médicale de M. [N] [C] et désigné pour y procéder le Dr [A] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par courrier en date du 18 août 2023, expliquant que M. [N] [C] avait entamé des soins dentaires mais que sa prothèse définitive ne pourrait être posée avant l’été 2024, de sorte qu’il ne pourrait donc revoir l’expert judiciaire qu’à compter de cette date, son conseil a sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit que l’affaire sera rayée du rôle.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, le conseil de M. [N] [C] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et le renvoi à la mise en état afin de faire le point sur l’expertise judiciaire confiée au Dr [F], précisant que la pose de la prothèse dentaire de son client avait été réalisée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [N] [C] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise médicale complémentaire en vue de consolider son état ;
— désigner pour ce faire le Dr [F] et lui confier la mission d’expertise telle que décrite dans le jugement mixte du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire d’Angers ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société [Adresse 18], M. [M] [O] et Mme [R] [O] demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que les époux [O] et la société Groupama forment toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 21]-Atlantique n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise complémentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [N] [C] explique que les soins dentaires attendus ont été réalisés au cours de l’été 2024 et qu’il apparaît donc nécessaire qu’une expertise médicale complémentaire de sa personne soit ordonnée afin que le Dr [F] constate la consolidation de son état de santé et rende un rapport d’expertise judiciaire définitif.
M. [M] [O], Mme [R] [O] et la société [Adresse 18] forment toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire déposé le 25 octobre 2022 qu’au 17 octobre 2022, la consolidation de M. [N] [C] n’était pas acquise.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que M. [N] [C] évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M. [N] [C], demandeur à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise médicale complémentaire de M. [N] [C] et commet pour y procéder :
Dr [A] [F], CHU d’Angers – service de médecine légale – [Adresse 5], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers,
avec pour mission de :
— procéder, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; évaluer le préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de cinq mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 29 janvier 2026 pour conclusions de Me Inès Rubinel, conseil de M. [N] [C] ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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