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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX03]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/02159
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCY
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [R]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX gère un réseau de distribution d’énergie électrique.
Monsieur [L] [R] disposait d’un contrat de fourniture d’énergie auprès de la société ES ENERGIES [Localité 14] pour son logement situé au [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 2]. Ce contrat a été résilié pour factures impayées avec effet au 16 mai 2023.
Il s’en est suivi une période de consommation sans contrat auprès d’un fournisseur.
Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 9 octobre 2023, Monsieur [L] [R] à souscrire un contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur, la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX a finalement procédé à la mise en place d’un nouveau compteur en date du 24 janvier 2024.
Le même jour Monsieur [L] [R] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société ES Energies [Localité 14].
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX a fait assigner Monsieur [L] [R] devant la présente juridiction à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 995,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la sommation de payer, 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la somme réclamée en principal correspond à une facture du 22 février 2024 concernant l’énergie consommée sans contrat du 16 mai 2023 au 24 janvier 2024, qui resterait impayée malgré l’envoi de deux courriers de mise en demeure et une tentative de conciliation.
Bien que régulièrement assigné par remise à l’Etude, Monsieur [L] [R] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [F] [K], conciliateur de justice, le 7 février 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [R] a consommé de l’énergie électrique pour la période allant du 11 mai 2023 au 24 janvier 2024, alors qu’il n’avait souscrit aucun engagement contractuel auprès d’un fournisseur d’énergie. Il s’est ainsi enrichi au profit de la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX qui, en raison de ses obligations statutaires notamment, a continué à fournir de l’énergie au point de livraison.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX produit une facture de consommation n°5905919G du 22 février 2024 d’un montant de 4 995,88 €, mentionnant la référence du point de livraison et reprenant en détail l’ensemble des consommations sur la période concernée. Elle produit également un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée du 24 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, la demanderesse justifie des modalités du calcul de l’indemnité facturée, conformément à la Délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021.
Monsieur [L] [R] sera ainsi condamné à payer la somme de 4 995,88 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers frais et dépens.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 4 995,88 € au titre de l’énergie consommée sans contrat du 16 mai 2023 au 24 janvier 2024 pour le logement situé [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1]) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société SA [Localité 14] ELECTRICITE RESEAUX de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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