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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MC
Minute n° 25/ 185
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 21 Septembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N] [D]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Madame [F] [N]
née le 29 Juillet 1960 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2020, Monsieur [Z] [N] [D] et Madame [F] [N] ont donné à bail à Monsieur [V] [C] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et refusé l’octroi de délais de paiement. Par acte du 5 novembre 2024, les consorts [N] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 23 décembre 2024 reçue au greffe le 2 janvier 2025, Monsieur [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 mars 2025, il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et des délais de paiement pendant 15 mois. Il conclut également au rejet de la demande des défendeurs fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il vient de perdre son emploi à l’issue de sa période d’essai et s’occupe de son père avec qui il souhaite se reloger, ce dernier étant handicapé. Il indique régler les indemnités d’occupation courantes, le décalage étant imputable à l’appel de fonds de l’agence immobilière et souligne qu’il règle en sus chaque mois une partie de l’arriéré de loyer, lequel s’élève désormais à la somme de 14.606,43 euros. Il indique ne percevoir qu’une pension d’invalidité et être désormais au chômage.
A l’audience du 18 mars 2025, les époux [N] concluent au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur [C] ne justifie d’aucune recherche active de relogement si ce n’est par la production d’une très récente demande de logement social formée pour les besoins de la cause. Ils soulignent qu’en dépit du fait qu’il ait momentanément occupé un emploi et indiqué lui-même disposer d’une somme de 6.000 euros, aucun paiement n’est intervenu si ce n’est deux mois avant l’audience, la dette locative s’élevant à ce jour à la somme de 15.921,66 euros. Ils indiquent enfin que les impayés sont anciens et récurrents, alors que Monsieur [C] dispose de ressources pour y faire face y compris en tenant compte des ressources de son père dont il s’occupe. Enfin, ils précisent subir eux-mêmes un préjudice du fait de ces impayés.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie des difficultés de santé de son père et de la lettre de rupture de sa période d’essai. Il produit un relevé mentionnant trois paiements de 1.020 euros en date des 29 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 22 février 2025 ainsi que de deux paiements en date du 7 janvier 2025 et du 6 février 2025 au bénéfice de l’huissier en charge du recouvrement à hauteur de 450 euros chacun. Enfin, il justifie d’une demande de logement social en date du 16 février 2025. Les défendeurs produisent un relevé de compte établissant le montant de la dette à la somme de 16.821,66 euros au 1er mars 2025.
S’il est incontestable que Monsieur [C] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les derniers paiements sont intervenus très récemment, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible, Monsieur [C] ne produisant qu’une demande de logement social particulièrement tardive alors que l’assignation en expulsion lui a été délivrée il y a près d’un an.
Il sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que le juge des référés a déjà rejeté la demande de délais de paiement, motif pris de l’absence de paiement des indemnités d’occupation courantes. Ainsi que cela a été rappelé précédemment seuls trois paiements sont intervenus depuis que l’ordonnance a été rendue. Monsieur [C] ne conteste pas ne pas avoir versé la somme de 6.000 euros dont il a indiqué disposer, conditionnant ce paiement à l’octroi de délais de paiement. Cette rétention infondée alors que la dette locative est très importante démontre la mauvaise foi du débiteur et son incapacité à respecter les délais de paiement qui lui seraient octroyés, sa situation financière actuelle n’étant pas plus rassurante sur ce point.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Monsieur [C], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [V] [C],
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [N] [D] et Madame [F] [N] la somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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