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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEYJ
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR :
[R] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Claudine SALLARD CATTONI, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Sarah HAFSA
ET :
DEFENDEUR :
Mme [R] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2009, l’office public d’aménagement et de construction [Localité 11] habitat, aux droits duquel vient la société [Adresse 10] (la société LES RÉSIDENCES), a donné à bail à [R] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 24 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2746,96 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 28 mai 2025, fait assigner [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [R] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [R] [X],
— voir condamner [R] [X] au paiement d’une somme de 3825,73 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [R] [X] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES n’a maintenu que ses demandes en paiement de la dette locative, des dépens et des frais n’y étant pas compris, et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 82,72 €, terme du mois d’août 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [R] [X] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner [R] [X] à lui payer la somme de 82,72 €, terme du mois d’août 2025 inclus.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [X] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [R] [X] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de
82,72 €, terme du mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNE [R] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [R] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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