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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENERGY CONCEPT, CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ SA AXIMA CONCEP, SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEOV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01529 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEOV ;
ENTRE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET
SAS ENERGY CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 529 262 024
[Adresse 2]
[Localité 4]
SA AXIMA CONCEP, anciennement dénommée AXIMA SEITHA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 854 800 745
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement du 3 janvier 2011, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] a confié au groupement conjoint constitué de l’Agence J.BELLOCQ Architectes, mandataire de la SAS OTCE AQUITAINE, de Monsieur [G], de la SARL J. BARIAX et de la société INTEGRALE RESTAURATION, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « [F] [L] » situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Selon marché du 22 octobre 2012, les travaux du lot n° 12 « Chauffage, ventilation, équipement sanitaires » ont été confiés à la SA AXIMA SEITHA, dénommée depuis la SA AXIMA CONCEPT.
La SASU ENERGY CONCEPT, en qualité de sous-traitant, a fourni le matériel de chauffage à la SA AXIMA CONCEPT.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 10 décembre 2014.
Les réserves ont été levées.
Invoquant des dysfonctionnements affectant le chauffage solaire survenus en 2015, 2016 et 2017, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par décision du 20 octobre 2017, modifiée le 31 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [W] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par requête du 28 septembre 2020, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax a saisi le tribunal administratif de Pau afin d’obtenir la condamnation in solidum de la SAS OTCE AQUITAINE, la SA AXIMA CONCEPT et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à lui verser la somme de 144 626,05 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 26 915,97 euros en réparation des préjudices subis assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a notamment décidé que :
— les conclusions du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] dirigées à titre subsidiaire contre la SASU ENERGY CONCEPT, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sont rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître (article 1),
— les conclusions présentées par la SA AXIMA CONCEPT d’appel en garantie à l’encontre de la SASU ENERGY CONCEPT sont rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître (article 2).
Par actes de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax a assigné la SASU ENERGY CONCEPT et la SA AXIMA CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, d’obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 144 626,05 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
— 26 915,57 euros au titre du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SA AXIMA CONCEPT a saisi le juge de la mise état en soulevant l’incompétence matérielle des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SA AXIMA CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
in limine litis,
— déclarer les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives exclusivement compétentes pour connaître des demandes présentées par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à son encontre,
— renvoyer le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives,
à titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige,
— inviter les parties à conclure au fond et ordonner le renvoi de l’affaire,
en tout état de cause,
— condamner le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouter le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] et toute autre partie de toute demande dirigée contre la SA AXIMA CONCEPT.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXIMA CONCEPT,
— dire que le tribunal judiciaire de Dax est compétent pour connaître du litige,
— renvoyer au fond l’examen du litige,
— condamner la SA AXIMA CONCEPT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU ENERGY CONCEPT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits 24 novembre 1997, n° 3060, publié au Recueil Lebon)
Dans la présente instance, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax demande au tribunal de condamner la SA AXIMA CONCEPT, in solidum avec la SASU ENERGY CONCEPT, au paiement des sommes suivantes :
— 144 626,05 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
— 26 915,57 euros au titre du préjudice subi.
Au soutien de ses demandes formulées au fond, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] allègue une exécution défectueuse de l’installation solaire réalisée par la SASU ENERGY CONCEPT, sous-traitant de la SA AXIMA CONCEPT.
La SA AXIMA CONCEPT soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit des juridictions administratives quant à l’action formée par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax à son encontre.
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax affirme que le tribunal judiciaire est compétent matériellement pour connaître de son action formée à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT.
Toutefois, le marché du 22 octobre 2012 liant le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1], en qualité de maître de l’ouvrage, et la SA AXIMA CONCEPT, en qualité de titulaire du lot n° 12 « Chauffage, ventilation, équipement sanitaires », constitue un marché de travaux publics, ce qui n’est pas contesté, ni même discuté, par les parties.
En outre, le présent litige entre le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] et la SA AXIMA CONCEPT porte sur l’exécution des travaux confiés à cette dernière selon le marché de travaux publics précité du 22 octobre 2012, la demanderesse au fond alléguant une exécution défectueuse des travaux de l’installation solaire.
Dans les relations entre le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] et la SA AXIMA CONCEPT, il importe peu que l’exécution défectueuse alléguée soit imputable à cette dernière ou à la SASU ENERGY CONCEPT dès lors que le titulaire du lot demeure responsable à l’égard du maître de l’ouvrage tant de ses propres défaillances que de celles de son sous-traitant en vertu du marché de travaux publics les liant.
Enfin, contrairement aux assertions du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax, le tribunal administratif s’est uniquement déclaré incompétent matériellement au profit des juridictions judiciaires qu’à l’égard de ses conclusions dirigées contre la SASU ENERGY CONCEPT, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et de celles présentées par la SA AXIMA CONCEPT d’appel en garantie formées à l’encontre de la SASU ENERGY CONCEPT.
La juridiction administrative ne s’est nullement déclarée incompétente matériellement au profit des juridictions judiciaires quant à des demandes formées par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT.
Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal des conflits, le tribunal judiciaire de Dax est incompétent pour connaître des demandes présentées par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT qui relèvent de la seule compétence des juridictions administratives.
En vertu de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En application des dispositions précitées, il convient de renvoyer le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à mieux se pourvoir quant à ses demandes formées à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT et de constater que l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 24/01529 se poursuivra exclusivement entre le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] et la SASU ENERGY CONCEPT.
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax, qui a assigné à tort la SA AXIMA CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Dax, sera condamné aux dépens exposés par cette dernière à l’occasion de la présente instance.
Il sera également condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de Dax matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT,
Renvoyons le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à mieux se pourvoir quant à ses demandes dirigées contre la SA AXIMA CONCEPT,
Condamnons le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] à verser à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax aux dépens exposés par la SA AXIMA CONCEPT à l’occasion de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Disons que l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 24/01529 se poursuivra exclusivement entre le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de [Localité 1] et la SASU ENERGY CONCEPT,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 10h30, pour la régularisation des conclusions au fond suite à la présente ordonnance déclarant le tribunal judiciaire de Dax incompétent quant aux demandes formées par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT, avec injonction de conclure, de :
— Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, Avocate inscrite au barreau de Dax et conseil du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Dax.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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