Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00775 – N° Portalis DB22-W-B7K-T45L
N° de Minute : 26/625
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
c/ [C] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me François PERRAULT substituant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [C] [E], né le 05 Octobre 1976 à [Localité 2] (Brésil), demeurant [Adresse 1] – [Localité 1], fait l’objet, depuis le 03 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 08 Avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
Vu les conclusions écrites transmises le 13 avril 2026 par Maître Raphaël MAYET ;
Vu les conclusions écrites transmises le 13 avril 2026 par la représentante de l’hôpital [Etablissement 1] ;
A l’audience, Monsieur [C] [E] était présent, assisté de Me François PERRAULT substituant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[C] [E] a indiqué que le médecin le trouvait plus calme mais que, pour autant, il n’avait pas évoqué de sortie de l’hôpital. Il a précisé que l’hospitalisation lui avait fait du bien ; qu’il avait honte de ce qu’il avait fait devant son garçon de 13 ans et qu’il était heureux que ses jumelles de 9 ans n’aient pas été présentes. Il a souligné qu’il était triste parce qu’il n’avait pas vu son fils depuis le 31 janvier 2026 et que la mère des enfants lui refuse la résidence alternée.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la décision d’admission
L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’article L.3212-1-II-2° du Code de la santé publique (péril imminent) stipule que le certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et qu’il ne peut être établi ni par un médecin qui exerce dans l’établissement qui accueille la personne malade ni par un médecin qui serait parent ou allié, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni du directeur de l’établissement, ni de la personne malade.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 3 avril 2026 à 23 heures 45 que [C] [E] a été amené à l’hôpital par les forces de l’ordre la veille, ayant tenté de se précipiter depuis un pont.
Par ailleurs, il résulte des explications fournies par la représentante de l’hôpital [Etablissement 1] que le 3 avril au matin, [C] [E] a présenté des propos incohérents et que le médecin urgentiste a alors demandé une évaluation psychiatrique. Le psychiatre a alors, anticipant une hospitalisation sous contrainte, a effectué les recherches en vue de trouver un tiers dès le matin, prenant soin d’exclure l’ex-femme du patient, afin de ne pas porter préjudice à ce dernier. Seul un médecin extérieur pouvant rédiger le certificat médical, S.O.S. Médecins des Yvelines a été contacté et le médecin n’a pu se présenter que le soir, d’où la tardiveté de son écrit.
Dans le même temps, le patient a présenté un état d’agitation très importante, ayant nécessité plusieurs administrations de traitement sédatif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les droits du patient n’ont pas été méconnus ; qu’il devait impérativement bénéficier de soins psychiatriques et qu’il n’aurait pas pu pas quitter l’hôpital entre le matin et l’heure d’arrivée du médecin de S.O.S. Médecins à 23 heures 45, compte tenu de son état psychiatrique et de la sédation dans laquelle il avait été plongé.
La décision n’est pas tardive et la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le certificat médical initial
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Faute pour le conseil de [C] [E] de démontrer que le certificat médical initial n’aurait pas été rédigé par le docteur [I] [Z] de S.O.S. Médecins, l’argument sera rejeté.
Sur la qualité du médecin qui a établi le certificat médical initial
L’article L.3212-1-II-2° du Code de la santé publique (péril imminent) stipule que le certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et qu’il ne peut être établi ni par un médecin qui exerce dans l’établissement qui accueille la personne malade ni par un médecin qui serait parent ou allié, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni du directeur de l’établissement, ni de la personne malade.
En l’espèce, le texte n’exige pas que ce certificat médical soit établi par un médecin psychiatre et, par ailleurs, le docteur [I] [Z] se garde bien de faire le moindre diagnostic, il se contente de rappeler les motifs de la présentation du patient aux urgences (« Patient amené par les forces de l’ordre, ayant tenté de se précipiter depuis un pont »), de rapporter les dires du patient et de décrire les symptômes que [C] [E] présente : « … état d’agitation très importante, ayant nécessité plusieurs administrations de traitement sédatif …. persistance d’une familiarité, d’un contact facile, voire déshinibé. Certaine accélération psychique, tachyphémie, empressement dans les gestes. Reconnaissance partielle des troubles … ».
La procédure est en conséquence régulière et elle est également conforme à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 avril 2026, par le Docteur [I] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 avril 2026, par le Docteur [V] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 avril 2026, par le Docteur [A] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 08 avril 2026, le Docteur [M] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration psychique du patient, précisant qu’il persiste une familiarité et une déshinibition ; qu’il se montre tactile avec le psychiatre. Il présente une tachypsychie avec une instabilité motrice. Il existe une persistance et une banalisation des symptômes, une reconnaissance débutante mais partielle des troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [E], né le 05 Octobre 1976 à [Localité 2] (Brésil), demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] – [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Siège ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Date ·
- Charges
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Créance ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrôle ·
- Fraudes ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- In solidum
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en état ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.