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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 sept. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [T] [W]
Dossier n° N° RG 25/02062 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKRL
Ordonnance du 5 septembre 2025
N° minute : 25/1973
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 notifiée par le préfet de Police de Paris à M. [O] [J], né le 27 novembre 2002 à [Localité 4] (Maroc), le 25 janvier 2024 ;
Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal correctionnel de PARIS déclarant [O] [J] coupable de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation du bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le condamnant à la peine de 2 ans d’emprisonnement et prononçant notamment à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 6 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire d’EVRY (91) prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 08h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de CRÉTEIL (94)
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J]
né le 27 Novembre 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mohamed el Moctar TOURE,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Mohamed el Moctar TOURE, avocat de M. [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Sur la forme
Sur le défaut de base légale
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
En conséquence, l’argument tiré du défaut de base légale de la décision d’éloignement sera déclaré irrecevale.
Sur l’information des magistrats compétents du transfert de l’étranger
En l’espèce, [O] [J] a été initialement, le 6 août 2025, placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] (91). Puis, il a été
Comme le relève l’avocat de la Préfecture du Val de Marne, le Procureur de la République près le tribunal d’EVRY et près le tribunal de VERSAILLES ont été avisés du transfert d'[O] [J] au centre de rétention de PLAISIR (78) par courriel du 19 août 2025 à 16 heures 11.
Sur l’information du placement en isolement de l’étranger
En l’espèce, [O] [J] a été placé en isolement le 19 août 2025 vers 10 heures, suite à une rixe entre plusieurs retenus au sein de la zone de vie du centre de rétention administrative de [Localité 5] (91).
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’EVRY (91), territorialement compétent, a été avisé de ce placement en isolement par courriel du 19 août 2025 à 11 heures 04, de même qu’il a été informé de la prolongation le même jour à 14 heures 58 et de la fin du placement en isolement le 19 août 2025 à 20 heures 04.
S’agissant de l’information du médecin et de l’association du placement de l’étranger en isolement, il convient de relever qu’en l’espèce, le placement d'[O] [J] n’a duré que 5 heures 28 et que l’absence d’examen médical ne lui a pas causé de grief, étant observé qu’interrogé à l’audience, l’étranger a déclaré ne pas se souvenir de son passage en chambre d’isolement.
La procédure est donc régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le registre
En l’espèce, sur la copie du registre en page 78 du dossier, figure bien la mention de la mise à l’isolement d'[O] [J].
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le placement en isolement de l’étranger retenu
En l’espèce, il résulte des dispositions combinées de l’article R.744-4 du C.E.SE.D.A., de l’article 4 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et de l’article 17 de la circulaire du 14 juin 2010, relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres de rétention, qu’un tel placement en isolement est autorisé, pour peu que les droits de l’étranger soient respectés, ce qui a été le cas pour [O] [J] comme cela a été rappelé plus haut, s’agissant d’un isolement qui n’a duré que 5 heures 28.
La procédure doit être regardée comme régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce qu'[O] [J] a été condamné le 4 février 2025 par le tribunal correctionnel de PARIS à la peine de 2 ans d’emprisonnement, pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation du bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le jugement retraçant la mise à feu de plusieurs péniches sur la Seine.
En outre, le jugement retrace que le casier judiciaire d'[O] [J] mentionne deux condamnation par les juridictions espagnoles le 14 avril 2023 pour des “dommages corporels” et des “vols qualifiés avec violence ou intimidation” et le 18 avril 2023 pour un autre vol.
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Septembre 2025 de la Société PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [O] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [O] [J] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [J] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 4 septembre 2025
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 05 septembre 2025 à 14 heures 16
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture
Le greffier,
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