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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. STELLANTIS AUTO, Société GARAGE DORNE, S.A.S. ARAMIS, S.A.R.L. GARAGE DORNE, S.A. AUTOMOBILES CITROEN SA, Société ARAMIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/01659 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRPL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [J] [E] C/ Société GARAGE DORNE, Société ARAMIS, S.A. AUTOMOBILES CITROEN SA, S.A. STELLANTIS AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], né le 11 avril 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE DORNE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 509 129 763, dont le siège est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ARAMIS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 439 289 265, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 642 050 199, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STELLANTIS AUTO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 065 479, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, M. [J] [E] a assigné la société GARAGE DORNE, la société ARAMIS, la société AUTOMOBILES CITROEN et la société STELLANTIS AUTO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il expose qu’il a acquis de la société ARAMIS un véhicule d’occasion de marque DS, modèle DS7 CROSSBACK, série LOUVRE, selon commande via le site internet du vendeur en date du 11 juillet 2022, pour un montant de 54.563 euros ; il s’agit d’un véhicule de type hybride rechargeable ; le véhicule a été livré le 15 juillet 2022 et présentait 14.500 kilomètres au compteur pour une première mise en circulation du 31 mars 2021 ; le 29 août 2022, le véhicule a été accidenté sur l’autoroute A7 en direction de [Localité 5] depuis le Sud, au droit de la Commune de [Localité 11], et a subi un choc avant nécessitant son remorquage auprès du garage DORNE CITROEN, le constructeur CITROEN étant identifié comme constructeur du véhicule ; l’assureur du véhicule a diligenté une première expertise le 1er septembre 2022 et évalué les travaux nécessaires à la somme de 10.767,83 euros TTC ; le véhicule est resté immobilisé près de trois mois et a été récupéré par son propriétaire le 25 novembre 2022 ; les travaux réalisés ont finalement coûté 17.004,77 euros à la charge de l’assureur, déduction faite de la franchise de 500 euros à la charge du propriétaire ; le jour même de la récupération du véhicule, alors qu’il était stationné depuis une dizaine de minutes à [Localité 5], une alerte est apparue sur le tableau de bord avec indication de surchauffe moteur et d’arrêt du véhicule ; le garage DORNE, immédiatement contacté, a évoqué un potentiel lien avec la purge du système de refroidissement et suggéré de faire déposer le véhicule au sein d’un garage DS à proximité du domicile du propriétaire ; le véhicule a été rapatrié en région parisienne le 24 novembre 2022 ; l’expert de l’assureur confirmait la nécessité de faire contrôler le véhicule par un garage du réseau DS ; M. [J] [E] évoquait de nouveaux dysfonctionnements ; le véhicule était déposé le 8 décembre 2022 au sein du garage PSA [Localité 6] DS à [Localité 6] (93), qui relevait des problématiques diverses ; le véhicule était immobilisé jusqu’au 21 décembre 2022 ; dans les jours suivant la récupération du véhicule, il constatait que des dysfonctionnements perduraient, et redéposait son véhicule le 21 janvier 2023 au garage [Localité 6] DS, qui, le 11 février 2023, lui indiquait avoir résolu les principales difficultés mécaniques mais confirmait d’importantes malfaçons au niveau de la carrosserie ; M. [J] [E] saisissait son assureur de la situation par courriel du même jour, et récupérait son véhicule le 10 mars 2023 ; dès le 14 mars, il rencontrait de nouvelles difficultés avec l’ordinateur de bord, et en juillet 2023, était encore contraint de déposer son véhicule en raison de diverses problématiques (ralenti moteur, suspensions actives et suspensions avant, direction) ; le 28 juillet 2023, DS Store [Localité 6] prenait en charge le changement des amortisseurs avant ; entre-temps, l’assureur déclinait la prise en charge des malfaçons sur la carrosserie, renvoyant la responsabilité au garage DORNE intervenu initialement, et qui ne donnait plus suite ; le 5 septembre 2023, un voyant rouge d’alerte s’affichait sur le véhicule en raison d’un défaut du système de traction ; M. [J] [E] confiait son véhicule au garage COURTOISIE DISTRIBUTION AUTO – CONCESSION DS AUTOMONILES de [Localité 8], qui confirmait les dysfonctionnements et proposait un diagnostic ; dans l’intervalle, les feux arrière présentaient un défaut d’étanchéité et se trouvaient remplis d’eau ; le véhicule restait au garage jusque début décembre 2023 et une partie seulement des dysfonctionnements était résolue, outre le remplacement des feux arrière ; dès le mois de janvier, M. [J] [E] tentait de joindre le garage DS de [Localité 8], sans succès pendant plusieurs mois, et le 10 avril 2024, le véhicule affichait un nouveau voyant rouge indiquant « défaut charge batterie – Arrêtez le véhicule »; il se rendait au garage DS de [Localité 8], où un diagnostic lui était proposé ; le diagnostic effectué par le garage COURTOISIE DISTRIBUTION AUTO de [Localité 8] confirmait le dysfonctionnement et proposait une intervention au mois de juin ; le 25 juin 2024, le véhicule était pris en charge pour les dysfonctionnements suivants : dysfonctionnement DS active scan, défaut de système de traction, défaut charge batterie, bruit de radiateur qui claque ; le véhicule était de nouveau immobilisé plusieurs semaines avant d’être récupéré le 25 juillet 2024 ; dès le mois d’août 2024, M. [J] [E] constatait un bruit de claquement anormal et en informait le garage COURTOISIE DISTRIBUTION AUTO ; après un nouveau diagnostic effectué le 25 septembre 2024, il était informé d’un défaut au niveau de la transmission du véhicule et de ce que cette panne ne serait pas prise en charge en totalité par 1e constructeur ; il formulait une réclamation pour prise en charge mais permettait tout de même les travaux afin d’éviter au véhicule d’être immobilisé trop longtemps ; le véhicule lui était restitué mi-octobre 2024 ; dès le lendemain, il constatait que le bruit était de retour redéposait le véhicule le 22 octobre au garage, qui confirmait le dysfonctionnement de la transmission avant cette fois ; M. [J] [E] attirait également l’attention sur le nouveau problème d’étanchéité du feu arrière gauche pourtant changé par les soins du garage moins d’un an auparavant ; le véhicule était de nouveau immobilisé pour prise en charge, et recupéré plusieurs jours après ; le défaut de transmission semblait réglé mais le phare arrière n’était pas changé.
Il relève qu’aujourd’hui, près de deux ans apres l’intervention du garage DORNE, le véhicule présente toujours un dysfonctionnement total du système de suspension active et plus généralement du système de suspension, un dysfonctionnement total des commandes à distance, un phare arrière non étanche et un problème de carrosserie, et que l’ensemble des professionnels qui ont eu à prendre en charge ledit véhicule a pu constater l’existence de ces vices sans pour autant être en mesure d’y remédier. Il observe qu’au regard du jeune âge du véhicule et de son faible kilométrage au moment de l’apparition des différents dysfonctionnement, 1'existence de vices en germe avant1'acquisition du véhicule ne peut etre exclue.
Aux termes de ses conclusions, la société GARAGE DORNE formule protestations et réserves, et sollicite un complément de mission comme suit :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
Aux termes de leurs conclusions, la société AUTOMOBILES CITROEN et la société STELLANTIS AUTO sollicitent la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS. La société AUTOMOBILES CITROEN formule protestations et réserves.
Elles relèvent que si AUTOMOBILES CITROEN est bien le constructeur du véhicule, en revanche STELLANTIS AUTOS SAS n’est ni le constructeur ni le vendeur du véhicule litigieux et n’est pas non plus intervenu sur le véhicule en qualité de réparateur, et est donc totalement étrangère au litige.
La société ARAMIS a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production des factures de réparations, du caractère légitime de sa demande.
La mise en cause de la société STELLANTIS AUTO apparaît à ce stade prématurée faute d’éléments susceptibles de pouvoir engager la responsabilité de la maison mère.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société STELLANTIS AUTO,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [L] [U], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros TTC avant le 2 juin 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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