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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXJA
Code NAC : 50C
AFFAIRE : [H] [T] épouse [S], [P] [S] C/ S.A.R.L. MGC BAT
DEMANDEURS
Madame [H] [T] épouse [S], née le 18 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
Monsieur [P] [S], né le 23 Septembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MGC BAT, Société à responsabilité limité inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 719 919 079, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] et Mme [H] [T] épouse [S] ont confié à la société MGC BAT suivant devis n° 733 en date du 6 juillet 2020 accepté le 12 août 2020 divers travaux notamment de création d’une terrasse extérieure à leur domicile sis [Adresse 2].
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 janvier 2022 et ont saisi le juge des référés du Tribunal de céans d’une demande d’expertise
Par ordonnance en date du 16 iuin 2022, le juge des référés désignait Monsieur [O] [A] en qualité d’expert, lequel était remplacé par ordonnance du 5 décembre 2022 par Mme [V] [Y].
Le rapport d’expertise en date du 6 avril 2023 était déposé.
L’instance a été radiée par ordonnance du 17 octobre 2024 puis remise au rôle.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2023, M. [P] [S] et Mme [H] [T] épouse [S] ont assigné la société MGC BAT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner à titre provisionnel la sociéte MGC BAT à leur payer les sommes suivantes :
* au titre du décompte de chantier : 563,30 € TTC
* au titre de la reprise des désordres : 8.835 € TTC
* au titre de leur préjudice : 5000 €
* soit la somme totale de 14 398,30 €
— condamner la sociéte MGC BAT à leur payer une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils exposent que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport à la responsabilité indiscutable de l’entreprise, arrêtant également le compte entre les parties ; la société MGC BAT n’a jamais fait part de la moindre observation au cours des opérations d’expertise ni sur les termes du rapport.
Ils relèvent donc qu’ils sont bien fondés à poursuivre la condamnation provisionnelle de l’entreprise MGC BAT à hauteur des sornmes visées au rapport, l’obligation de cette dernière ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que « l’entreprise a abandonné son chantier », relevant par ailleurs les défaillances de cette dernière, suivantes : « mauvaise appréciation des travaux à réaliser qui a conduit à un devis sous-évalué par rapport à la mise en oeuvre effective », « absence de plans d’exécution ou croquis », « démarrage de chantier en novembre 2020, période peu propice aux travaux de terrassement », « étalement du chantier sur 1 an pour des prestations qui auraient pu être réalisées sur 2 mois »; « non reprise de l’élément d’étanchéité DELTA MS », « finitions inappropriées », et « in fine un abandon du chantier par l’entreprise avant la réception, sans la réalisation des travaux de fibitions selon les règles de l’art, normes et DTU en vigueur ».
La responsabilité de la société MGC BAT est ainsi établie.
L’expert a conclu « à la nécessité de pallier les désordres causés par les travaux réalisés par l’entreprise MGC BAT », et établit le décompte final comme suit :
— débit pour travaux de finition et nettoyage de chantier non réalisés selon devis actualisé de l’entreprise ABG SARL : 563,30 euros TTC
— travaux de réparation des désordres Delta MS et escalier : 8835 euros TTC.
A ce préjudice matériel et financier s’ajoute un préjudice de jouissance certain, résultant des nuisances induites par l’abandon du chantier, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Il convient donc de condamner la société MGC BAT à payer à M. [P] [S] et Mme [H] [T] épouse [S] la somme totale provisionnelle de 14 398,30 euros au titre de leurs préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société MGC BAT à payer à M. [P] [S] et Mme [H] [T] épouse [S] la somme provisionnelle de de 14 398,30 euros au titre de leurs préjudices,
Condamnons la société MGC BAT à payer à M. [P] [S] et Mme [H] [T] épouse [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MGC BAT aux dépens incluant les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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