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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 24/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/06249 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC4T
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
Madame [I] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 08 JUILLET 2025
N° RG 24/06249 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC4T
À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Drôme),
Et
Madame [E] [U], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [J] [M] ET MADAME [I] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation de la proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [V] [M], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures, étant précisé que Madame [I] [U] prendra l’enfant pour les repas du jeudi et du vendredi midi en période scolaire,
— Pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, la première moitié chez le père les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement chez la mère,
— Pendant les vacances d’été : Au domicile paternel : les 1 re, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires, et inversement au domicile de la mère ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de communication par téléphone avec l’enfant durant les temps d’accueil de l’enfant chez le père ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité et de santé de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que tous les autres frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, ect.) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à voir partager la prime de rentrée scolaire par moitié entre eux ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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