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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/925
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01263
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKHD
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Société EVEL, anciennement dénommée SACIEST, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
Madame [R] [C] veuve [N]
née le 09 Août 1961 à [Localité 4] (LAOS), demeurant [Adresse 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 17 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, la SA EVEL anciennement SACIEST a constitué avocat et a fait assigner Mme [R] [C] veuve [N] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1301 et suivants du code civil,
— juger recevable et bien fondée la demande de la société EVEL,
En conséquence,
— de condamner Mme [N] à régler à la société EVEL anciennement SACIEST la somme de 51.032,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement et anatocisme,
— de condamner Mme [N] à régler à la société EVEL anciennement SACIEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la SA EVEL expose que :
— la SCI BERNADETTE a été constituée le 1er avril 1966 avec pour objet l’acquisition d’un terrain à METZ BORNY et la construction d’un immeuble d’habitation destiné à être divisé en appartements et locaux attribués aux associés soit en jouissance soit en pleine propriété ;
— la SA EVEL venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER et SACIEST avait été désignée par les statuts pour en assurer la gérance ;
— la déclaration d’achèvement de l’immeuble a été effectuée le 18 février 1971, donnant lieu à la création de la copropriété RESIDENCE BERNADETTE située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— au regard des statuts de la SCI BERNADETTE, chaque associé est tenu de contribuer au règlement des charges de copropriété attachés à son lot et d’honorer les appels de fonds à proportion de ses droits sociaux jusqu’à titrisation ;
— M et Mme [N] sont associés de la SCI BERNADETTE et propriétaires des lots n°11 et 226 ;
— eu égard à un fort arriéré de charges, la copropriété RESIDENCE BERNADETTE a fait l’objet d’un plan de sauvegarde par arrêté du Préfet du 13 mai 2013 ;
— la SA SACIEST, son gérant, à laquelle EVEL vient aux droits, a été contrainte de rédiger un protocole d’accord avec le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BERNADETTE aux termes duquel elle s’est engagée à régler pour le compte des associés non encore titrisés de la SCI BERNADETTE les arriérés de charges restant dues et à venir jusqu’à titrisation complète des associés restants, faisant son affaire personnelle du recouvrement auprès des associés redevables desdites sommes ;
— par lettre du 13 mars 2025, elle a mis Mme [N] en demeure de lui payer la somme de 51.032,88 € au regard du protocole d’accord, correspondant à la moitié des charges qui étaient dues en date du 17 juin 2019 pour les lots dont elle est propriétaire ; cette mise en demeure est restée sans effets ;
— elle est bien fondée à obtenir sa condamnation au visa des articles 1301 et suivants du code civil régissant la gestion d’affaires.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Il est rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à la demanderesse d’établir que Mme [N] est associée de la SCI BERNADETTE et propriétaire des lots n°11 et 226, tenue à ce titre du paiement des charges réclamées.
Or, elle ne produit que la copie des statuts de la SCI BERNADETTE, un relevé de compte copropriétaire au 31/12/2009 et le compte copropriétaire au 21 mai 2019, émanant du syndic de copropriété.
Aucun de ces documents n’établit la qualité d’associée de la SCI BERNADETTE de Mme [N] et sa qualité de propriétaire des lots 11 et 226 de la Résidence [3].
Il convient d’inviter la SA EVEL à justifier de la qualité d’associée de la SCI BERNADETTE de Mme [N] et sa qualité de propriétaire des lots 11 et 226 de la Résidence [3].
Pour ce faire, les débats seront ré-ouverts et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
INVITE la SA EVEL à justifier de la qualité d’associée de la SCI BERNADETTE de Mme [N] et sa qualité de propriétaire des lots 11 et 226 de la Résidence [3],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état parlante du vendredi 13 février 2026 à 09h30 en salle 225,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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