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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 21/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04995 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00211 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLGB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe BONIFAY, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
A l’attention de Mme [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y], né le 6 mars 1963, a sollicité le 12 août 2020, auprès de la [Adresse 20], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
La [14], dans sa séance du 22 septembre 2020, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 50%.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [15], par décision du 24 novembre 2020, a confirmé les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 25 janvier 2021, Monsieur [K] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [O], a ordonné une expertise ophtalmologique confiée au Docteur [Z] avec mission de préciser si le handicap ophtalmologique de Monsieur [K] [Y] , en raison de ses caractéristiques, entraînait un taux d’incapacité de 50 à 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 12 août 2020.
Le Docteur [Z], Ophtalmologue, a réalisé son expertise le 7 décembre 2023.
Il a expliqué dans son rapport que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [Y] était évalué de 65 % au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il justifiait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [K] [Y], comparant à l’audience, et assisté de Maître Christophe BONIFAY qui substitue Maître [U], a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 20] a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 19 octobre 2021 aux termes duquel elle a sollicité de confirmer les décision de rejet.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.
Les parties ayant eu à nouveau la parole et n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [Y] à la date de la demande, soit à la date du 12 août 2020.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 19] dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Selon le rapport d’expertise, Monsieur [K] [Y] présente un taux d’incapacité de 65% (soit 20% pour les éléments déficitaires ophtalmologiques + 45% pour les autres déficiences telles qu’évaluées par le Docteur [O], médecin consultant).
En outre, Monsieur [K] [Y] subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Monsieur [K] [Y] produit aux débats des “rapports de suivi” émanant de [12], de l’AFPA ou de [18] n’ayant pas abouti à un emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Monsieur [K] [Y] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’être classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Il ressort de ce qui a été dit dans le chapitre sur l’allocation d’adulte handicapé que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [Y] est compris entre 50 et 79 % et est donc inférieur à 80%.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Y] n’établit pas être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
En conséquence, Monsieur [K] [Y] ne remplit pas les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention “Invalidité”.
Il est débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [K] [Y] a été jugé partiellement bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la [Adresse 20], à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DIT QUE Monsieur [K] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 12 août 2020, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
…/…
DIT QUE Monsieur [K] [Y], qui présentait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 août 2020, un taux d’incapacité inférieur à 80% et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »,
CONDAMNE la [Adresse 20] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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