Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 14 avr. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/685
N° minute : 25/
Le 14 avril 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffiers, en salle d’audience située à l’hôpital de [4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 11 avril 2025 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[V] [C] épouse [J]
Né le 28/02/1983 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
Assisté de Maître ROY Stéphanie, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 10 avril 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Madame [V] [C] épouse [J] fait valoir que cette dernière est en conflit ouvert avec son voisinage et verse à ce titre divers éléments, notamment une plainte de Madame contre l’une de ses voisines et des attestations de proches corroborant l’hostilité et la jalousie dont serait victime Madame [V] [C] épouse [J] ; qu’en conséquence, les divers avis médicaux produits, qui mettent en exergue un délire de persécutions centré sur le voisinage, donnent de façon erronée une qualification clinique à des faits objectifs, de sorte qu’ils commettent une erreur de diagnostic.
En conséquence, elle sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise complémentaire.
En droit, il résulte de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique que la mesure d’hospitalisation est subordonnée à la réunion des deux conditions tenant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne intéressée et à la nécessité de soins immédiats au vu de son état mental ; que, s’il revient au juge de vérifier que les certificats médicaux produits caractérisent ces deux éléments, il lui est fait interdiction de substituer son avis à celui des médecins.
En l’espèce, il apparaît que Madame [V] [C] épouse [J] conteste le bienfondé de la mesure dont elle fait l’objet au motif d’une erreur de diagnostic des psychiatres de l’établissement d’accueil.
Or, le juge ne pouvant se substituer au médecin, ce moyen est impropre à entraîner la mainlevée de la mesure ou à justifier que soit ordonnée une mesure d’instruction supplémentaire, de sorte qu’il sera écarté.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 14 avril confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [V] [C] épouse [J]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise de copie
Directeur d’établissement
Le Ministère public
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Décret ·
- Partie ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Validité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Assurances ·
- Location meublée ·
- Tantième ·
- Vote
- Menuiserie ·
- Père ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Juge
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Bail
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.